TRAITÉCONGOLAIS DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET DES VOIES D'EXÉCUTION Hygin Didace Amboulou Collection : Études africaines Zone gĂ©ographique : - Afrique > Afrique centrale > RĂ©publique du Congo. ThĂ©matique : - Droit Livre papier : 46 € Je commande. Livraison Ă  0,99 €* * À destination de la France mĂ©tropolitaine,
Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă  l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause et celui du lieu de dĂ©tention d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette dĂ©tention est effectuĂ©e pour une autre cause. Pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le procureur de la RĂ©publique, selon le cas, du lieu de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. Lorsque le procureur de la RĂ©publique est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministĂ©riel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur gĂ©nĂ©ral peut, d'office, sur proposition du procureur de la RĂ©publique et Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ©, transmettre la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur gĂ©nĂ©ral peut transmettre la procĂ©dure au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre l'affaire, par dĂ©rogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
SectionII - De l'objet du paiement 276-284 43-44 2-De la procĂ©dure de la chefĂąa 3-Des effets de la chefĂąa 4- De la dĂ©chĂ©ance du droit de chefĂąa 794-807 794-798 799-803 804-806 807 132-134 132 132-133 133 134 Section VI - De la possession 1-De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession 2-De la protection de la possession 3-Des effets de la possession. De la N° 2016-12 / À jour au 31 janvier 2020Loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ©, et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques art. 208 JO du ; Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 art. 14 / DĂ©cret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances JO du ; DĂ©cret n° 2019-992 du JO du / ArrĂȘtĂ© du NOR JUSC 193 746 2A modĂšle de lettre et formulaire J0 du / DĂ©cret n° 2019-1333 du JO du / Code civil art. 1343-5 et 2238 ; Code de procĂ©dure civile d’exĂ©cution CPCE ; et Ă  obtenir le paiement d’une somme d’argent, un crĂ©ancier peut, aprĂšs avoir adressĂ© une mise en demeure Ă  son dĂ©biteur, engager une procĂ©dure de recouvrement injonction de payer, dĂ©claration au greffe ou assignation. Muni d’un titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier peut alors obtenir le recouvrement forcĂ© de la crĂ©ance avec un huissier de justice saisie sur salaires, saisie mobiliĂšre,
.La procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement peut Ă©galement ĂȘtre mise en Ɠuvre pour obtenir le paiement d’une dette qui n’excĂšde pas Ă  5 000 € Ă  compter du 1er janvier 2020 4 000 € antĂ©rieurement. Elle permet Ă  un huissier de justice de dĂ©livrer un titre exĂ©cutoire pour une dette infĂ©rieure Ă  4 000 € et d’aboutir au rĂšglement d’un litige sans autre formalitĂ©. Pour recourir Ă  cette procĂ©dure, le crĂ©ancier et le dĂ©biteur doivent s’ĂȘtre mis d’accord sur le montant et les modalitĂ©s du paiement de la dette. Cette procĂ©dure ne remet pas en cause le lien contractuel. En matiĂšre locative par exemple, elle n’entraĂźne pas la rĂ©siliation du bail ou l’expulsion du procĂ©dure a Ă©tĂ© créée par la loi 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ©, et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques art. 208. Le dĂ©cret du 9 mars 2016 en dĂ©finit les modalitĂ©s d’application et introduit dans le Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution CPCE Ă  un nouveau chapitre intitulĂ© La procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances ».Un modĂšle de courrier et deux formulaires sont mis Ă  la disposition du crĂ©ancier et du dĂ©biteur. Les conditions d’utilisation de cette procĂ©dure par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e sont dĂ©finies par un dĂ©cret du 26 septembre 2019 et l’arrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2019
CHAPITREII : DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL SECTION I : DE L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE Article 43 : L'assignation introduit l’instance en Justice. L’assignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le Juge compĂ©tent.
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Novembre 2020 / Le recouvrement de crĂ©ance est quelque chose de trĂšs important pour un crĂ©ancier. Il permet de lui garantir le paiement d’une crĂ©ance qui a pour lui une importance et permet au dĂ©biteur de valablement respecter son engagement. Dans le cadre d’un recouvrement de crĂ©ance le dĂ©biteur va valablement s’acquitter de sa dette mais pas dans le cadre voulu avec le crĂ©ancier. En effet, la procĂ©dure de recouvrement devient nĂ©cessaire lorsqu’il y a incapacitĂ© de paiement pour le dĂ©biteur ou lorsqu’il y a volontĂ© de ne pas payer chez celui-ci. Le dĂ©biteur, Ă  la suite d’une procĂ©dure de recouvrement devra donc payer ce qu’il doit. Lorsque l’on parle de recouvrement de crĂ©ance il faut comprendre qu’il s’agit d’une activitĂ© rĂ©glementĂ©e qui consiste Ă  utiliser tous les moyens lĂ©gaux, amiables et/ou judiciaires, pour obtenir d’un dĂ©biteur le paiement de la crĂ©ance due au crĂ©ancier. Beaucoup d’entreprises doivent faire face Ă  des impayĂ©s, c’est pourquoi la procĂ©dure de recouvrement des crĂ©ances est une procĂ©dure essentielle pour aider les entreprises Ă  faire face Ă  ce type de comportement. Cette procĂ©dure concerne aussi les particuliers dont les loyers, les pensions alimentaires restent impayĂ©s. Les crĂ©anciers ont alors Ă  leur disposition des procĂ©dures de droit commun et des procĂ©dures d’urgence pour y faire face. Comment faire face aux impayĂ©s ? Le recouvrement des crĂ©ances prĂ©sente un intĂ©rĂȘt crucial tant pour les entreprises dans le cadre de leur activitĂ© commerciale ou financiĂšre que pour les particuliers loyer d'un bail d'habitation, reconnaissance de dettes entre particuliers, pension alimentaire, salaire etc. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de recouvrement de crĂ©ances ? TĂ©lĂ©phonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien Le recouvrement de crĂ©ance prĂ©sente donc un intĂ©rĂȘt particulier pour toutes les sphĂšres. Le recouvrement de crĂ©ance n’est donc pas rĂ©servĂ© aux entreprises ou au professionnels mais Ă  toute personne qui a la qualitĂ© de crĂ©ancier et qui a un ou plusieurs dĂ©biteurs. Pour pouvoir profiter de la procĂ©dure de recouvrement de crĂ©ance plusieurs options sont mis Ă  la disposition desdits crĂ©anciers. Les crĂ©anciers ont Ă  leur disposition les procĂ©dures du droit commun, mais Ă©galement des procĂ©dures d’urgence pour obliger leur dĂ©biteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, la caution de payer. Mais, avant mĂȘme d’arriver Ă  cela, il existe des modes de prĂ©servation des crĂ©ances qui peuvent s’avĂ©rer extrĂȘmement utiles, lorsque la dette devient exigible. Ces modes de prĂ©servation de crĂ©ance permettent d’éviter d’user de la procĂ©dure de recouvrement de crĂ©ances. Cependant, si ces modes de prĂ©servation de crĂ©ance sont inefficaces le recouvrement de crĂ©ance devient nĂ©cessaire. Il est Ă©galement possible de s’adresser Ă  un tiers professionnel pour lui confier le recouvrement, amiable ou non, de vos crĂ©ances. I. La prĂ©servation des crĂ©ances Il s’agit tout d’abord du contrat de cautionnement, par lequel la caution s’engage Ă  payer la dette du dĂ©biteur principal Ă  la place de celui-ci. Ce mĂ©canisme permet au crĂ©ancier, lorsque le dĂ©biteur ne s’acquitte pas de la dette, de se retourner contre la caution, qui lui est tenue dans les mĂȘmes termes que le dĂ©biteur principal. De mĂȘme, lorsque le recouvrement de la crĂ©ance est menacĂ© par le fait que le dĂ©biteur ne s'est pas dessaisi de son patrimoine et qu’il peut, Ă  tout moment, le disposer librement Ă  des tiers, le dĂ©biteur peut procĂ©der, avec autorisation judiciaire ou sans, lorsqu’il possĂšde un titre exĂ©cutoire, Ă  l’inscription provisoire d’une sĂ»retĂ© ou Ă  la saisie conservatoire d’un bien du dĂ©biteur hypothĂšque judiciaire provisoire sur un immeuble, saisie du compte bancaire ou saisie conservatoire des meubles de l’entreprise etc. articles 74 Ă  76 loi du 9 juillet 1991 et dĂ©cret du 31 juillet 1992 article 220 Ă  243.Article 2412 alinĂ©a 3 du Code Civil, Article L521-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Le crĂ©ancier qui a obtenu ou possĂšde un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut faire procĂ©der Ă  la vente des biens qui ont Ă©tĂ© saisis jusqu'Ă  concurrence du montant de sa crĂ©ance. Par ailleurs, lorsque la saisie conservatoire porte sur une crĂ©ance, le crĂ©ancier, muni d'un titre exĂ©cutoire, peut en demander le paiement. II. Le recouvrement des crĂ©ances A La mise en place des mesures d’exĂ©cution forcĂ©e du droit commun. Une fois les mesures provisoires pratiquĂ©es, le dĂ©biteur doit assigner au fond, c'est-Ă -dire saisir le Tribunal compĂ©tent les juridictions civiles lorsqu’il s’agit d’une crĂ©ance civile et Tribunal de commerce, lorsqu’il s’agit d’une crĂ©ance commerciale pour faire constater sa crĂ©ance et obtenir la condamnation du dĂ©biteur Ă  lui rĂ©gler la somme due. Le jugement s'il est assorti de l'exĂ©cution provisoire ou s'il est dĂ©finitif, permettra de transformer la saisie conservatoire en saisie attribution ou saisie vente La saisie-attribution articles 42 Ă  47 de la loi du 9 juillet 1991 et dĂ©cret 55 Ă  79 dĂ©cret du 31 juillet 1992, Article L211-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. C’est une saisie de crĂ©ances de sommes que dĂ©tient un tiers pour le compte du dĂ©biteur, y compris les banques. Les impayĂ©s sont rĂ©cupĂ©rĂ©s auprĂšs du tiers entre les mains duquel la saisie sera pratiquĂ©e. Elle s’effectue par acte d’huissier adressĂ© par le saisissant au tiers saisi et lui interdit de disposer des sommes rĂ©clamĂ©es dans la limite de ce que doit le dĂ©biteur. Le dĂ©biteur dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la saisie pour saisir le juge de l'exĂ©cution. La saisie - vente articles 50 Ă  55 loi du 9 juillet 1991 et dĂ©cret 31 juillet 1992 articles 81Ă  138, Article L211-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Elle permet au crĂ©ancier de saisir les meubles du dĂ©biteur, de les faire vendre et de se payer sur le prix. - La saisie des droits d’associĂ©s et des valeurs mobiliĂšres articles 178 Ă  193 du dĂ©cret de 1992 Sont Ă©galement saisissables les titres, parts sociales, droits d'associĂ©s ou valeurs mobiliĂšres. La saisie s'effectue soit auprĂšs du tiers qui les gĂšre ou les dĂ©tient, soit auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Ă©mettrice. L’acte de saisie rend indisponibles les droits pĂ©cuniaires du dĂ©biteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevĂ©e en consignant une somme suffisante pour dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier. Cette somme est spĂ©cialement affectĂ©e au profit du crĂ©ancier saisissant. A dĂ©faut de paiement ou de vente amiable, la vente forcĂ©e peut intervenir dans le dĂ©lai d'un mois sur la prĂ©sentation d’un certificat dĂ©livrĂ© par le secrĂ©tariat greffe attestant qu’aucune contestation n’a Ă©tĂ© formĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’un jugement rejetant la contestation soulevĂ©e par le dĂ©biteur. Pour les valeurs mobiliĂšres admises Ă  la cotĂ© officielle ou celle du second marchĂ©, la vente est effectuĂ©e par l'intermĂ©diaire habilitĂ©, gĂ©nĂ©ralement la sociĂ©tĂ© de bourse. Pour les droits d'associĂ© ou les valeurs mobiliĂšres non cotĂ©es, la vente est faite sous forme d'adjudication avec un cahier des charges qui reprend les restrictions lĂ©gales ou statutaires Ă  la cessibilitĂ©. Il est Ă©galement possible de procĂ©der Ă  la saisie des rĂ©munĂ©rations du travail article R 145-1 et suivants du code du travail. Tout crĂ©ancier muni d'un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut faire procĂ©der Ă  la saisie des rĂ©munĂ©rations dues par un employeur Ă  son dĂ©biteur. La jurisprudence Ă©tend cette notion aux pensions de retraite. La procĂ©dure est ouverte devant le tribunal d’Instance du lieu de rĂ©sidence du dĂ©biteur. Cette procĂ©dure est assortie de conditions quant la quotitĂ© du salaire saisissable et la qualitĂ© de salariĂ©. B Les procĂ©dures d’urgence. Il existe encore des procĂ©dures rapides et exceptionnelles instituĂ©es dans les cas d’urgence et pour les difficultĂ©s d’exĂ©cution. 1 L’action en rĂ©fĂ©rĂ©. L’action en rĂ©fĂ©rĂ© est une procĂ©dure simple et rapide qui permet de s’assurer du recouvrement de la crĂ©ance, lorsque celle si n’est pas sĂ©rieusement contestable art. 809 al 2 NCPC. Le rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre utilisĂ© devant toutes les juridictions Tribunal d'Instance, Tribunal de Commerce, Conseil de Prud'hommes, Tribunal de Grande Instance, Tribunal administratif. Toutefois, cette procĂ©dure ne permet pas d’obtenir la conversion d’une mesure conservatoire en sĂ»retĂ© dĂ©finitive. 2 L’injonction de payer devant le Tribunal d’Instance article 1405 Ă  1425 du NCPC et article 60 du dĂ©cret du 17 mars 1967 Cette procĂ©dure permet au crĂ©ancier d’obtenir rapidement en moyenne en moins de deux mois et d’une maniĂšre unilatĂ©rale un titre exĂ©cutoire lui permettant le recouvrement de la crĂ©ance. Il suffit de dĂ©tenir une crĂ©ance civile ou commerciale dont le montant est dĂ©terminĂ© mais sans limitation, ayant une cause contractuelle, la preuve de celle-ci pouvant ĂȘtre faite par tous moyens bon de commande, facture, bon de livraison.... La procĂ©dure est souple elle est engagĂ©e par une simple requĂȘte suivant des formulaires prĂ©alables, adressĂ©e au tribunal du domicile du dĂ©biteur soit par lettre, soit par dĂ©pĂŽt au greffe. AprĂšs examen de la requĂȘte, le tribunal, s’il estime la demande fondĂ©e condamnera le dĂ©biteur au paiement de la crĂ©ance. La dĂ©cision devra ĂȘtre signifiĂ©e par voie d’huissier au dĂ©biteur, qui aura la facultĂ© de former opposition dans un dĂ©lai d’un mois suivant l’acte de signification III. Le rĂšglement amiable des crĂ©ances pour le compte d’autrui Il est Ă©galement possible de confier le recouvrement amiable de vos crĂ©ances Ă  un professionnel, sociĂ©tĂ© de recouvrement ou juriste Avocat, Huissier, qui se chargera de rĂ©cupĂ©rer Ă  votre place les sommes dues. Si vous choisissez de vous adresser Ă  une sociĂ©tĂ© de recouvrement de crĂ©ances, il est important que vous vous assuriez que celle-ci est effectivement couverte par une assurance professionnelle et justifie d'ĂȘtre titulaire d'un compte dans un Ă©tablissement de crĂ©dit agréé et exclusivement affectĂ© Ă  l'encaissement de fonds pour le compte d'autrui. Par ailleurs, vous devez nĂ©cessairement conclure avec la sociĂ©tĂ© de recouvrement une convention Ă©crite, dans laquelle sera prĂ©cisĂ© - le fondement de votre crĂ©ance ;- le dĂ©tail des sommes dues ;- les conditions de dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration Ă  votre charge ;- les conditions de recouvrement des fonds encaissĂ©s pour votre personne chargĂ©e du recouvrement amiable, que ce soit une sociĂ©tĂ© de recouvrement, un avocat ou un huissier, doit adresser au dĂ©biteur une lettre de mise en demeure contenant obligatoirement - son nom, son adresse, sa raison sociale, le fait qu'elle exerce une activitĂ© de recouvrement amiable,- le nom et l'adresse du crĂ©ancier,- le fondement et le montant de la crĂ©ance en principal, intĂ©rĂȘts et accessoires. Les fonds reçus par la sociĂ©tĂ© de recouvrement doivent ĂȘtre reversĂ©s au crĂ©ancier dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'encaissement effectif, sauf convention contraire. En revanche, dans le cas oĂč vous vous seriez adressĂ©s Ă  un huissier de justice, celui-ci doit vous verser les sommes reçues dans un dĂ©lai maximum de trois semaines si le paiement est effectuĂ© en espĂšces, de six semaines dans les autres cas. art. 25 DĂ©cret n°96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matiĂšre civile et commerciale, modifiĂ© par le dĂ©cret n°2001-212 du mars 2001 et le dĂ©cret du n°2001-373 du 27 avril 2001Article R444-56 du code de commerce. La loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques a instaurĂ© une nouvelle procĂ©dure simplifiĂ©e pour le recouvrement des petites crĂ©ances. L’article 208 de cette loi a insĂ©rĂ© un nouvel article 1244-4 au Code civil. Cette procĂ©dure concerne les crĂ©ances infĂ©rieures Ă  4000 euros. Sa mise en Ɠuvre nĂ©cessite la dĂ©livrance d’un titre exĂ©cutoire par les huissiers au dĂ©biteur. Il s’agit d’un document signĂ© par un huissier qui atteste que les deux parties se sont mises d’accord pour le rĂšglement de la dette. Ce titre obligera donc le dĂ©biteur Ă  respecter ses engagements. En pratique la procĂ©dure se met en place lorsqu’à la demande du crĂ©ancier l’huissier de justice envoie une lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception au dĂ©biteur. Cette lettre invite ce dernier Ă  participer Ă  la procĂ©dure. Quand un accord est trouvĂ© entre le dĂ©biteur et le crĂ©ancier alors l’huissier peut dĂ©livrer le titre exĂ©cutoire. Si aprĂšs cette dĂ©marche le dĂ©biteur refuse toujours de payer sa dette alors un huissier de justice pourra procĂ©der au recouvrement forcĂ© de la crĂ©ance sans passer par le juge. Pour des raisons de dĂ©ontologie, l’huissier qui procĂšde au recouvrement forcĂ© ne doit pas ĂȘtre le mĂȘme que celui qui a mis en place la procĂ©dure simplifiĂ©e. Faites appel Ă  notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'Ă©claircissements, nous sommes Ă  votre disposition tĂ©lĂ©phone 01 43 37 75 63 ARTICLES EN RELATION DĂ©matĂ©rialisation des factures Fonctionnement des sociĂ©tĂ©s Affacturage et recouvrement CrĂ©ances au niveau europĂ©en retour Ă  la rubrique 'Autres articles' Larticle 430 du nouveau Code de procĂ©dure civile dispose que les contestations affĂ©rentes Ă  la composition de la juridiction doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, dĂšs l'ouverture des ï»żEn matiĂšre de voies d'exĂ©cution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les rĂšgles relatives aux pourvois en matiĂšre gracieuse. Il en est de mĂȘme des pourvois prĂ©vus par les articles 699 du code de procĂ©dure civile locale, 17 alinĂ©a 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnitĂ©s accordĂ©es aux tĂ©moins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du dĂ©cret du 9 mai 1947 relatif aux droits et Ă©moluments des avocats postulants des dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matiĂšre de taxation des frais de notaire.
1921portant promulgation du code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents, les articles 17 et 18 du Code pénal, le décret du 3 août 1908, instituant une commission des grùces, la loi n° 58-58 du 23 mai 1958, relative à l'exercice du droit de grùce, le décret du 30 juin _____ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l
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Les consĂ©quences sont souvent lourdes tout d’abord pour les entreprises, la contrefaçon engendre la perte de parts de marchĂ©, la destruction d’emplois, et ternit l’image de marque ; ensuite pour l’État, elle constitue une source d’évasion fiscale importante et a un coĂ»t Ă©conomique et social ; et enfin pour les consommateurs, elle est une tromperie sur la qualitĂ© du produit et peut mĂȘme s’avĂ©rer dangereuse pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© mĂ©dicaments mal dosĂ©s, usures prĂ©maturĂ©es des piĂšces de rechange des vĂ©hicules automobiles. De plus, ces entreprises sont aujourd’hui beaucoup plus exposĂ©es Ă  un tel risque, comme on l’a dit, du fait de l’expansion des outils numĂ©riques et de la facilitĂ© avec laquelle tout un chacun peut accĂ©der aux informations d’une entreprise et s’en servir, Ă  bon comme Ă  mauvais escient. La contrefaçon se dĂ©finit comme une pratique anticoncurrentielle en violation d’un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’INSEE dĂ©finit la pratique comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur, sans l’autorisation de son titulaire, en affirmant ou laissant prĂ©sumer que la copie est authentique ». Ainsi, le contrefacteur va crĂ©er une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant de sorte qu’il cherche Ă  s’approprier la notoriĂ©tĂ© d’une autre entreprise ou d’une marque et Ă  profiter des investissements du titulaire du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle sans son autorisation. Le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle la dĂ©finit aux articles L. 335-2 et suivants comme la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque ; toute copie, importation ou vente d’une invention nouvelle ; toute reproduction totale ou partielle d’un dessin ou modĂšle ; toute Ă©dition d’écrits, de compositions musicales, de production imprimĂ©e ainsi que toute reproduction, reprĂ©sentation ou diffusion d’une Ɠuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, etc. Ainsi, il existe plusieurs dĂ©finitions de la contrefaçon suivant le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle qu’elle atteint. Dans tous les cas, le rĂŽle de la propriĂ©tĂ© intellectuelle demeure celui d’interdire la contrefaçon. C’est l’idĂ©e de la protection par le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle d’un monopole tout acte fait en dehors de ce monopole constitue une contrefaçon. En effet, consciente de l’importance de la propriĂ©tĂ© intellectuelle pour l’innovation, la crĂ©ation et l’encouragement Ă  l’investissement, la France par le biais notamment de l’Union europĂ©enne, cherche de longue date Ă  protĂ©ger les crĂ©ateurs et inventeurs. L’action en contrefaçon est une des actions, sinon la principale en la matiĂšre, protĂ©gera effectivement le droit de propriĂ©tĂ©, et il est important de garder Ă  l’esprit que seul le propriĂ©taire peut dĂšs lors agir beaucoup de droits sont exploitĂ©s par des licenciĂ©s, mais n’étant pas propriĂ©taire il ne peut agir par principe en contrefaçon. Au cours de ces derniĂšres annĂ©es et pour lutter contre ce phĂ©nomĂšne croissant, la protection juridique de la propriĂ©tĂ© intellectuelle s’est sensiblement renforcĂ©e, non seulement dans sa dĂ©finition, mais Ă©galement dans son champ d’application. Ainsi, la contrefaçon est susceptible d’entraĂźner trois types de sanctions civiles [I], pĂ©nales [II] et douaniĂšres. I- Les sanctions civiles L’action civile est la voie la plus frĂ©quemment empruntĂ©e des victimes de la contrefaçon, notamment parce qu’il existe des juridictions spĂ©cialisĂ©es qui ont l’habitude d’évaluer le montant du prĂ©judice par une analyse comptable et technique des faits. Cette action, basĂ©e sur la seule protection des droits privatifs et exclusifs du bĂ©nĂ©ficiaire, va consister Ă  demander un dĂ©dommagement financier en rĂ©paration de son prĂ©judice. A L’indemnisation du prĂ©judice L’action civile de la contrefaçon tend Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi par l’octroi de dommages et intĂ©rĂȘts. Leur montant n’est pas dĂ©terminĂ© par les textes lĂ©gislatifs, mais selon les principes gĂ©nĂ©raux de la responsabilitĂ© civile. En effet, selon la loi du 29 octobre 2007 qui transpose la directive du 29 avril 2004, la contrefaçon engage la responsabilitĂ© civile de son auteur », ceci n’était pas nouveau. En revanche, la nouveautĂ© se situe dans le rĂ©gime d’évaluation des dommages et intĂ©rĂȘts, rĂ©gime spĂ©cifique des atteintes aux droits intellectuels. La directive du 29 avril 2004 prĂ©voyait d’une part la possibilitĂ© pour les États membres de mettre en place un systĂšme d’indemnisation plus clĂ©ment lorsque le contrefacteur avait agi de bonne foi, et d’autre part un mode spĂ©cifique d’évaluation des dommages et intĂ©rĂȘts. En transposant la directive, la France n’a retenu que la deuxiĂšme disposition en prĂ©voyant deux façons d’évaluer les dommages et intĂ©rĂȘts pour l’ensemble des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle une Ă©valuation forfaitaire indiquant que la victime peut obtenir une somme forfaitaire correspondant Ă  ce qui aurait Ă©tĂ© dĂ» si le contrefacteur avait obtenu l’autorisation d’exploiter le bien protĂ©gĂ© ; et une Ă©valuation ordinaire prenant en compte trois Ă©lĂ©ments qui sont les consĂ©quences Ă©conomiques nĂ©gatives subies par la partie lĂ©sĂ©e, le prĂ©judice moral causĂ© au titulaire des droits du fait de l’atteinte et les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par le contrefacteur. Les deux premiers Ă©lĂ©ments sont classiquement utilisĂ©s par la jurisprudence alors que le troisiĂšme mĂ©rite des prĂ©cisions. Traditionnellement, le principe de la rĂ©paration intĂ©grale suppose de rĂ©parer tout le prĂ©judice, mais rien que le prĂ©judice. Or, les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par le contrefacteur ne font pas partie du prĂ©judice subi par la victime ; la victime pouvant parfaitement subir un prĂ©judice sans que le contrefacteur ne rĂ©alise de bĂ©nĂ©fice et inversement. Avec la loi de 2007 se trouve ainsi instaurĂ© un rĂ©gime de responsabilitĂ© nouveau, sui generis, prenant en compte le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© par le contrefacteur. B La cessation de l’exploitation contrefaisante La loi de 2007 a instituĂ© d’autres sanctions civiles de la contrefaçon permettant au tribunal d’interdire Ă  tout contrefacteur, de bonne ou de mauvaise foi, de poursuivre l’exploitation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle dĂ©tenus par un tiers. Il peut Ă©galement ordonner que les produits contrefaisant ainsi que les matĂ©riaux et instruments ayant servi Ă  leur crĂ©ation soient rappelĂ©s et Ă©cartĂ©s des circuits commerciaux puis dĂ©truits ou confisquĂ©s au profit de la victime. Pour les contrefaçons de brevets, marques et modĂšles, ces mesures d’interdiction sont souvent accompagnĂ©es d’une astreinte. Concernant les droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique, le juge peut ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurĂ©es par la contrefaçon pour qu’elles soient remises Ă  la partie lĂ©sĂ©e ou Ă  ses ayants droit. Des procĂ©dures dites d’urgence peuvent permettre au demandeur d’obtenir l’interdiction provisoire des actes incriminĂ©s de contrefaçon de marque, de brevet ou encore de droits d’auteur afin d’éviter l’aggravation du prĂ©judice subi. Des mesures de publicitĂ© sont Ă©galement prĂ©vues, le tribunal pouvant ainsi ordonner la publication totale ou partielle du jugement de condamnation dans les journaux ou sur internet, aux frais du contrefacteur. II- Les sanctions pĂ©nales L’action pĂ©nale permet de dĂ©clencher une enquĂȘte de police, mais Ă©galement d’obtenir la condamnation du contrefacteur Ă  une peine d’amende et/ou de prison. MalgrĂ© une prĂ©fĂ©rence nette pour l’action civile en cette matiĂšre, certaines entreprises agissent systĂ©matiquement au pĂ©nal, car elles considĂšrent que la sanction pĂ©nale est plus dissuasive pour les contrefacteurs. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de contrefaçon ? TĂ©lĂ©phonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien_ A Les peines principales et complĂ©mentaires Qu’il s’agisse de la contrefaçon de propriĂ©tĂ© littĂ©raire ou artistique article L. 335-2 et s. CPI, de dessins et modĂšles article L. 521-2 et s. CPI ou de brevet d’invention article L. 615-14 et s. CPI, les peines sont identiques et sont de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende Ă  l’encontre des personnes physiques. Toutefois, la contrefaçon de marques de fabrique, de commerce et de service article L. 716-9 et s. CPI est punie de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende ; seuls les dĂ©lits assimilĂ©s Ă  cette derniĂšre article L. 716-10 CPI font encourir Ă  leur auteur trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, l’amende est Ă©gale au quintuple de celle prĂ©vue pour les personnes physiques article 131-38 du Code pĂ©nal et les peines mentionnĂ©es Ă  l’article 131-39 du Code pĂ©nal sont applicables dissolution, fermeture, placement sous surveillance Ă©lectronique
 Lorsque l’infraction est commise en bande organisĂ©e, auquel cas elle se trouve Ă©galement soumise Ă  certains aspects procĂ©duraux du rĂ©gime dĂ©rogatoire de droit commun, ou lorsqu’elle porte sur des marchandises dangereuses pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© de l’homme ou de l’animal », les peines sont portĂ©es Ă  cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. En cas de rĂ©cidive, les peines sont portĂ©es au double. Mais la loi prĂ©voit en plus des peines complĂ©mentaires communes aux diffĂ©rents droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle la fermeture totale ou partielle, dĂ©finitive ou temporaire, pour une durĂ©e de cinq ans au plus, de l’établissement ayant servi Ă  commettre l’infraction ; la confiscation des titres de propriĂ©tĂ© industrielle, des produits et Ɠuvres contrefaisants et du matĂ©riel spĂ©cialement destinĂ© Ă  leur contrefaçon ; et l’affichage du jugement ou de sa publication aux frais du prĂ©venu. Les mĂȘmes peines sont prĂ©vues pour les personnes morales article 131-39 du Code pĂ©nal. B Le recel de contrefaçon PossĂ©der un objet de contrefaçon constitue un acte de recel, mais si le dĂ©tenteur du produit contrefaisant est de bonne foi, le droit pĂ©nal s’en dĂ©sintĂ©ressera. A l’inverse, s’il a connaissance du caractĂšre contrefaisant des produits qu’il dĂ©tient, il peut alors ĂȘtre considĂ©rĂ© comme auteur de recel de contrefaçon. En effet, le recel est le fait de dissimuler, dĂ©tenir, transmettre, ou faire office d’intermĂ©diaire afin de transmettre une chose dont on sait qu’elle provient d’un crime ou d’un dĂ©lit article 321-1 al 1 du Code pĂ©nal. L’infraction rĂ©side aussi dans le fait de bĂ©nĂ©ficier, en connaissance de cause et par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un dĂ©lit article 321-1 al 2 du Code pĂ©nal. Il ne suffit pas que la personne invoque son ignorance de l’origine de la chose pour que sa bonne foi soit reconnue. La mauvaise foi peut se dĂ©duire des circonstances telles que l’achat Ă  bas prix ou sans facture. Le receleur encourt les peines de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende article 321-1 du Code pĂ©nal mais les peines peuvent ĂȘtre aggravĂ©es en raison du recel lui-mĂȘme, notamment s’il est habituel, liĂ© aux facilitĂ©s procurĂ©es par l’exercice d’une activitĂ© professionnelle ou commise en bande organisĂ©e ainsi qu’en raison de l’infraction d’origine qui peut ĂȘtre rĂ©primĂ©e plus sĂ©vĂšrement que le recel simple ou aggravĂ© et auquel cas le receleur encourt les peines attachĂ©es Ă  cette infraction s’il en a eu connaissance, mĂȘme s’il en ignore la gravitĂ©. Les personnes morales peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es pĂ©nalement responsables du recel commis par un de leurs dirigeants ou reprĂ©sentants agissant pour leurs comptes. III- Les sanctions douaniĂšres Les services de douanes qui dĂ©couvriraient des produits contrefaits ont la possibilitĂ© de les saisir afin de les retirer immĂ©diatement des circuits commerciaux. Le procureur de la RĂ©publique et le titulaire du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle sont alors informĂ©s et peuvent intenter une action. Cependant, cette dĂ©marche est indĂ©pendante de la procĂ©dure contentieuse mise en Ɠuvre par la douane, cette derniĂšre pouvant dĂ©cider de poursuivre les auteurs de l’infraction devant les tribunaux, car l’importation d’un produit contrefait est Ă©galement un dĂ©lit douanier. A La rĂ©pression par les services douaniers En ce qui concerne les infractions constatĂ©es lors du dĂ©douanement ou en transit, plusieurs articles du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle posent des interdictions article L. 716-9, L. 716-10, L. 613-3, L. 513-4, L. 335-2 et L. 335-4. Ces infractions peuvent ĂȘtre poursuivies soit par la voie transactionnelle, soit par la voie judiciaire. La transaction est souvent mise en Ɠuvre pour les infractions de faible gravitĂ© commises par les voyageurs. La mise en Ɠuvre de l’action pour l’application des sanctions douaniĂšres appartient Ă  l’administration des douanes qui apprĂ©cie l’opportunitĂ© des poursuites. La contrefaçon est un dĂ©lit douanier au sens de l’article 414 du Code des douanes. Les sanctions fiscales douaniĂšres sont cumulatives avec les sanctions pĂ©nales de droit commun susceptibles d’ĂȘtre infligĂ©es Ă  l’auteur de la contrefaçon. Ainsi, le Code des douanes prĂ©voit la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi Ă  dissimuler la fraude ; une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits sont commis en bande organisĂ©e, la peine d’amende peut ĂȘtre portĂ©e jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet en fraude ; et un emprisonnement maximum de 3 ans lorsque les faits sont commis en bande organisĂ©e, la peine d’emprisonnement maximum est portĂ©e Ă  dix ans. B Une lutte renforcĂ©e Le nouveau rĂšglement UE nÂș 608/2013 concernant le contrĂŽle, par les autoritĂ©s douaniĂšres, du respect des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et abrogeant l’ancien rĂšglement CE n°1383/2003 a Ă©tĂ© adoptĂ© le 12 juin 2013 et s’applique depuis le 1 janvier 2014. Entrent dĂ©sormais dans la dĂ©finition des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle concernĂ©s par les contrĂŽles douaniers la topographie de produit semi-conducteur, le modĂšle d’utilitĂ© et le nom commercial. Dans la procĂ©dure, des Ă©lĂ©ments nouveaux apparaissent. DĂ©sormais, les informations collectĂ©es par les douanes pourront ĂȘtre exploitĂ©es notamment pour rĂ©clamer une indemnisation au contrefacteur en dehors de toute action civile ou pĂ©nale. De plus, la procĂ©dure de destruction simplifiĂ©e des marchandises prĂ©sumĂ©es contrefaisantes auparavant optionnelle est dĂ©sormais obligatoire. Cette procĂ©dure permet, sans qu’il soit nĂ©cessaire de dĂ©terminer s’il y a eu violation d’un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, que ces marchandises soient dĂ©truites sous contrĂŽle douanier, sous rĂ©serve du consentement, exprĂšs ou implicite, du dĂ©clarant ou dĂ©tenteur des marchandises. Pour initier cette procĂ©dure, le titulaire des droits doit avoir confirmĂ© aux autoritĂ©s douaniĂšres qu’à son avis il s’agit bien de contrefaçon et qu’il consent Ă  la destruction des marchandises. Les douanes demandent alors l’accord du dĂ©tenteur, s’il reste silencieux, les douanes peuvent prendre l’initiative de la destruction. Dans un arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2014, la CJUE a statuĂ© Ă  titre prĂ©judiciel sur l’interprĂ©tation de cette procĂ©dure de l’ancien rĂšglement douanier 2003. Un ressortissant danois avait acquis une montre dĂ©crite comme Ă©tant une montre de luxe sur un site internet chinois. Suite Ă  un contrĂŽle du colis par les autoritĂ©s douaniĂšres, il a Ă©tĂ© constatĂ© que la montre Ă©tait une contrefaçon. La destruction a donc Ă©tĂ© sollicitĂ©e, mais l’acquĂ©reur a contestĂ© cette dĂ©cision. La CJUE a prĂ©cisĂ© que le rĂšglement pouvait s’appliquer au bĂ©nĂ©fice du titulaire de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur une marchandise vendue Ă  une personne rĂ©sidant sur le territoire d’un État membre, Ă  partir d’un site internet de vente en ligne situĂ© dans un pays tiers. Ainsi, la cour Ă©nonce qu’il n’est pas nĂ©cessaire que 
 prĂ©alablement Ă  la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicitĂ© s’adressant aux consommateurs de ce mĂȘme État ». ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER EnchĂšres en ligne et contrefaçon Adwords et le risque de contrefaçon Blocage de sites Lutte contre la contrefaçon Droit des photographes OriginalitĂ© d'une oeuvre de l'esprit HĂ©bergeurs et contrefaçon DĂ©chĂ©ance et droit des marques Sources - retour Ă  la rubrique 'Autres articles'

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Type Patrimoine mobilier Patrimoine documentaire RĂ©gion administrative MontrĂ©al MunicipalitĂ© MontrĂ©al Date 1892 – Publication Classification Patrimoine documentaire > Objets de communication > Objet documentaire > Publication ÉlĂ©ments associĂ©s Patrimoine mobilier associĂ© 1 Personnes associĂ©es 2 Images Description NumĂ©ro de l'objet Cote BAc0015 Lieu de production AmĂ©rique du Nord > Canada > QuĂ©bec Volume / pagination PremiĂšre de 8 brochures reliĂ©es en un volume factice intitulĂ© Canada. Jurisprudence, v. 8 ; 66 p. Haut de la page Statuts Statut CatĂ©gorie AutoritĂ© Date Classement Partie d'un document patrimonial Ministre de la Culture et des Communications 2007-02-15 Haut de la page Emplacement Region administrative MontrĂ©al Arrondissement municipal CĂŽte-des-Neiges - Notre-Dame-de-GrĂące Adresse 3000, rue Jean-Brillant Localisation informelle UniversitĂ© de MontrĂ©alPavillon Samuel-Bronfman4e Ă©tage Haut de la page RĂ©fĂ©rences LOIN° 51-83 DU 21 AVRIL 1983 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, Code de procĂ©dure civile 129 Les procĂšs-verbaux constatant la conciliation ou la non-conciliation sont lus en audience publique. Article 25. - Les dĂ©bats ont lieu contradictoirement, Il est donnĂ© connaissance Ă  chaque partie des dĂ©clarations, mĂ©moires, moyens, ou piĂšces de l'adversaire, RĂ©glementations TOUS LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES SONT TOUS REDIRIGÉS VERS DES LIENS DU SITE LEXPOL. Pour consulter le texte en vigueur, cliquez sur tĂ©lĂ©charger le texte consolidĂ© » qui comprend les derniĂšres mises Ă  jour. Pour consulter le texte originel, cliquez sur paru in extenso au JOPF n°
 » 1 Textes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă  l'information et la protection des consommateurs PublicitĂ©, affichage des prix, vente avec prime Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 170 CM du 7 fĂ©vrier 1992 modifiĂ© relatif Ă  l’information et Ă  la protection du consommateur sur le territoire de la PolynĂ©sie française, consolidĂ© au 18 juillet 2014 PublicitĂ© comparative Loi du Pays n° 2010-17 du 7 dĂ©cembre 2010 tendant Ă  encourager la publicitĂ© et l'information comparatives Remise d'une facture au consommateur ArrĂȘtĂ© n° 692 CM du 16 juillet 1997 modifiĂ© relatif Ă  la facturation des produits et services en PolynĂ©sie française Contrat, information et protection du consommateur Loi du Pays n° 2016-28 du 11 aoĂ»t 2016 relative Ă  la protection des consommateurs Clauses abusives ArrĂȘtĂ© n° 1659 CM du 27 octobre 2016 relatif Ă  la protection des consommateurs contre les clauses abusives Contrats d'achat de mĂ©taux spĂ©ciaux ArrĂȘtĂ© n° 1660 CM du 27 octobre 2016 relatif aux contrats d'achat de mĂ©taux prĂ©cieux Garanties lĂ©gales et commerciales Champ des garanties Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative Ă  la certification, la conformitĂ© et la sĂ©curitĂ© des produits et des services articles LP 8 Ă  LP 26 Information du consommateur sur l'existence des garanties Loi du Pays n° 2016-28 du 11 aoĂ»t 2016 relative Ă  la protection des consommateurs et ArrĂȘtĂ© n° 1658 CM du 27 octobre 2016 relatif aux informations contenues dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente en matiĂšre de garantie lĂ©gale Vente en rĂ©seau, vente Ă  la boule de neige, vente pyramidale Loi du Pays n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "Ă  la boule de neige" DĂ©marchage Ă  domicile Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 89-61 AT du 2 juin 1989 relative Ă  la protection du consommateur en matiĂšre de dĂ©marchage Ă  domicile en PolynĂ©sie française Formalisme des contrats ArrĂȘtĂ© n° 845 CM du 18 juillet 1989 relatif aux contrats de vente par dĂ©marchage Ă  domicile Etiquetage des denrĂ©es alimentaires DĂ©libĂ©ration n° 98-189 APF du 19 novembre 1998 rĂ©glementant l'information du consommateur en matiĂšre de denrĂ©es alimentaires au moyen de l'Ă©tiquetage Vente de vĂ©hicules neufs et d'occasion DĂ©cision n° 60 AE du 21 janvier 1983 relative Ă  l’information et Ă  la protection du consommateur dans le domaine de la commercialisation des vĂ©hicules automobiles Soldes Cadre gĂ©nĂ©ral - article du code de commerce de PolynĂ©sie française Code de commerce - partie lĂ©gislative Version en vigueur de l'article Loi du Pays n° 2016-11 du 4 avril 2016 portant modification des articles de la partie lĂ©gislative du code de commerce relatifs aux soldes ContrĂŽle et publicitĂ©s des opĂ©rations de solde ArrĂȘtĂ© n° 2068 CM du 20 dĂ©cembre 2011 modifiĂ© portant application de l'article L. 310-7 du code de commerce pour ce qui concerne les soldes 2 Textes relatifs Ă  la qualitĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© des produits et services Cadre gĂ©nĂ©ral Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative Ă  la certification, la conformitĂ© et la sĂ©curitĂ© des produits et des services Certification des produits et services articles LP 1er Ă  LP 7 et ArrĂȘtĂ© n° 1919 CM du 23 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la certification des services et des produits autres qu’alimentaires Obligation gĂ©nĂ©rale de conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation en vigueur article LP 27 Tromperie et falsification articles LP 28 Ă  LP 31 Obligation gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ© articles LP 43 Ă  LP 53 RĂ©glementations spĂ©cifiques Ă  certains produits industriels Amiante ArrĂȘtĂ© n° 1905 CM du 22 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  l’interdiction de l’amiante Appareils Ă©lectriques Ă  usage domestique ArrĂȘtĂ© n° 27 CM du 17 janvier 2008 relatif Ă  l’indication de la consommation d’énergie de certains appareils Ă©lectriques Ă  usage domestique Artifices de divertissement DĂ©libĂ©ration n° 2009-44 APF du 10 aoĂ»t 2009 portant rĂ©glementation des artifices de divertissement Guirlandes lumineuses ArrĂȘtĂ© n°2397 CM du 22 dĂ©cembre 2009 relatif aux normes de sĂ©curitĂ© des guirlandes lumineuses Jouets ArrĂȘtĂ© n° 2398 CM du 22 dĂ©cembre 2009 relatif aux normes de sĂ©curitĂ© des jouets Tapis-puzzle ArrĂȘtĂ© n° 2174 CM du 26 dĂ©cembre 2014 relatif aux jouets en mousse dits "tapis puzzle" contenant du formamide Monoi Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 350 CM du 7 avril 1988 portant application de la loi du 1er aoĂ»t 1905 modifiĂ©e sur les produits et les services, relatif Ă  la fabrication et Ă  la commercialisation du monoĂŻ » "Monoi de Tahiti" DĂ©cret n° 92-340 du 1er avril 1992 modifiĂ© relatif Ă  l’appellation d’origine MonoĂŻ de Tahiti ». VĂ©hicules neufs et d'occasion DĂ©cision n° 60 AE du 21 janvier 1983 relative Ă  l’information et Ă  la protection du consommateur dans le domaine de la commercialisation des vĂ©hicules automobiles RĂ©glementations spĂ©cifiques Ă  certains produits alimentaires Jambon ArrĂȘtĂ© n°477 CM du 9 avril 2010 relatif Ă  la dĂ©finition et la commercialisation des jambons et Ă©paules cuits Lait et produits Ă  base de lait ArrĂȘtĂ© n° 2140 CM du 30 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la dĂ©finition et la commercialisation du lait et des produits Ă  base de lait ƒufs et ovoproduits ArrĂȘtĂ© n° 314 CM du 20 fĂ©vrier 2008 portant application de l’article 11 de la loi du 1er aoĂ»t 1905 modifiĂ©e sur les produits et les services en ce qui concerne la commercialisation des Ɠufs et ovoproduits ArrĂȘtĂ© n° 478 CM du 13 mai 1997 relatif aux conditions d’hygiĂšne de la collecte et de la commercialisation des Ɠufs Contamination radioactive des denrĂ©es alimentaires Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 116 CM du 13 janvier 2014 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrĂ©es alimentaires et les aliments pour animaux. DenrĂ©es alimentaires provenant du Japon ArrĂȘtĂ© n° 1319 CM du 08 septembre 2016 relatif Ă  certains produits originaires ou en provenance du Japon suite Ă  l’accident survenu Ă  la centrale nuclĂ©aire de Fukushima le 11 mars 2011 ComplĂ©ments alimentaires ArrĂȘtĂ© n° 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de l’article 11 de la loi du 1er aoĂ»t 1905 relatif aux complĂ©ments alimentaires et aux denrĂ©es alimentaires dont la prĂ©sentation comporte des allĂ©gations nutritionnelles ou physiologique Boissons Jus de fruits ArrĂȘtĂ© n° 38 CM du 12 janvier 2009 relatif aux jus de fruits et certains produits similaires destinĂ©s Ă  l’alimentation humaine 3 Signes de qualitĂ© et origine Appellation d'origine Cadre gĂ©nĂ©ral Loi du 6 mai 1919 modifiĂ©e relative Ă  la protection des appellations d’origine et DĂ©cret n° 69-335 du 11 avril 1969 modifiĂ© portant application de l’article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 relative Ă  la protection des appellations d’origine Commission de contrĂŽle des appellation d'origine ArrĂȘtĂ© n° 311 CM du 20 fĂ©vrier 2008 relatif au fonctionnement de la commission de contrĂŽle des appellations d’origine Appellation "Monoi de Tahiti" DĂ©cret n° 92-340 du 1er avril 1992 modifiĂ© relatif Ă  l’appellation d’origine MonoĂŻ de Tahiti » Certification des produits non alimentaires Loi du Pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative Ă  la certification, la conformitĂ© et la sĂ©curitĂ© des produits et des services articles LP 1er Ă  LP 7 ArrĂȘtĂ© n° 1919 CM du 23 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la certification des services et des produits autres qu’alimentaires 1 Cadre gĂ©nĂ©ral Code des assurances Partie lĂ©gislative DĂ©cret n° 76-666 du 16 juillet 1976 modifiĂ© relatif Ă  la codification des textes lĂ©gislatifs concernant les assurances Partie rĂ©glementaire DĂ©cret n° 76-667 du 16 juillet 1976 modifiĂ© relatif Ă  la codification des textes rĂ©glementaires concernant les assurances 2 Assurances obligatoires Assurance des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 67-66 du 12 juin 1967 modifiĂ©e par dĂ©libĂ©ration n° 29-29 du 27 mars 1969 rendant obligatoire l'assurance en matiĂšre de circulation des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur Sanctions Code de la route tel qu'applicable en PolynĂ©sie française article 129-4-2 Code de la route national dans sa version applicable en PolynĂ©sie française article L. 325-1 Assurance des locaux d'habitation Loi du Pays n° 2012-26 du 10 dĂ©cembre 2012 relatif aux baux Ă  usage d'habitation meublĂ©e et non meublĂ©e Art LP 9 Assurance des courtiers ou sociĂ©tĂ© de courtage d'assurance Code des assurances tel qu'applicable en PolynĂ©sie française article L 530-2 3 Assurances des activitĂ©s professionnelles Il convient que les professionnels vĂ©rifient les modalitĂ©s d'assurance obligatoire concernant leurs activitĂ©s. Exemple de professions rĂ©glementĂ©es les notaires, les huissiers de justices, les agents immobiliers etc... 1 Cadre gĂ©nĂ©ral commerce, sociĂ©tĂ©s commerciales, ventes rĂ©glementĂ©es, effets de commerce, difficultĂ©s des entreprises, organisation du tribunal de commerce et certaines professions rĂ©glementĂ©es Cadre gĂ©nĂ©ral code de commerce applicable en PolynĂ©sie française Partie lĂ©gislative Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 modifiĂ©e relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de commerce Partie rĂ©glementaire DĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de commerce 2 Dispositions spĂ©cifiques au droit des sociĂ©tĂ©s SociĂ©tĂ©s commerciales et groupement d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique Code de commerce livre II articles L. 210-1 Ă  DĂ©cret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifiĂ© sur les sociĂ©tĂ©s commerciales FormalitĂ©s des entreprises et des sociĂ©tĂ©s Registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s Code de commerce articles L. 123-1 Ă  L. 123-11-1 DĂ©libĂ©ration n° 2004-55 APF du 11 mars 2004 modifiĂ©e portant rĂ©glementation du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s FormalitĂ©s dĂ©claratives obligatoires des entreprises ArrĂȘtĂ© n° 21 CM du 28 juin 2004 modifiĂ© portant application de la dĂ©libĂ©ration n° 2004-56 APF du 11 mars 2004 relative Ă  certaines formalitĂ©s dĂ©claratives auxquelles sont tenues les entreprises Obligations comptables Code de commerce articles L. 232-1Ă  L. 237-31 Obligations comptables des commerçants et de certaines sociĂ©tĂ©s Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative Ă  la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociĂ©tĂ©s avec la IVĂš directive adoptĂ©e par le conseil des communautĂ©s europĂ©ennes le 25 juillet 1978 ArrĂȘtĂ© de promulgation n° 64 NS/MRCL du 14 janvier 1985 Statut des commissaires aux comptes DĂ©cret n° 69-810 du 12 aoĂ»t 1969 modifiĂ© portant rĂšglement d'administration publique et relatif Ă  l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociĂ©tĂ©s ArrĂȘtĂ© de promulgation n° 2442 AA du 29 septembre 1969 Plan comptable gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 2011-13 APF du 5 mai 2011 relative au plan comptable gĂ©nĂ©ral applicable en PolynĂ©sie française Comptes consolidĂ©s DĂ©libĂ©ration n° 2011-14 APF du 5 mai 2011 relative aux comptes consolidĂ©s des sociĂ©tĂ©s commerciales et entreprises publiques DifficultĂ©s des entreprises et aux procĂ©dures collectives redressements judiciaires et liquidations judiciaires Code de commerce live VI, articles L. 611-1 627-6 ProcĂ©dure de redressement et de liquidation judiciaire DĂ©libĂ©ration n° 90-36 AT du 15 fĂ©vrier 1990 modifiĂ©e relative au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises 3 Ventes rĂ©glementĂ©es, soldes, liquidations, marchĂ©s aux puces Soldes Cadre gĂ©nĂ©ral - article du Code de commerce de PolynĂ©sie française Version en vigueur de l'article Loi du Pays n° 2016-11 du 4 avril 2016 portant modification des articles de la partie lĂ©gislative du code de commerce relatifs aux soldes ContrĂŽle et publicitĂ©s des opĂ©rations de solde ArrĂȘtĂ© n° 2068 CM du 20 dĂ©cembre 2011 modifiĂ© portant application de l'article L. 310-7 du code de commerce pour ce qui concerne les soldes Manifestations commerciales, marchĂ© aux puces ArrĂȘtĂ© n° 546 CM du 12 avril 1999 modifiĂ© portant organisation des manifestations commerciales en PolynĂ©sie française 4 Urbanisme commercial, contrĂŽle des surfaces commerciales Cadre gĂ©nĂ©ral Code de la concurrence, partie lĂ©gislative articles LP. 320-1 Ă  LP. 320-4 ProcĂ©dure Code de la concurrence, partie rĂ©glementaire articles A. 320-1 Ă  A. 320-2 5 Concurrence et relations commerciales entre professionnels Cadre gĂ©nĂ©ral partie lĂ©gislative Loi du Pays n° 2015-2 du 23 fĂ©vrier 2015 relative Ă  la concurrence partie rĂ©glementaire ArrĂȘtĂ© n° 1347 CM du 10 septembre 2015 crĂ©ant la partie "ArrĂȘtĂ©s" du code de la concurrence de la PolynĂ©sie française RĂšgles de concurrence Prohibition des ententes et abus de position dominante code de la concurrence, partie lĂ©gislative articles LP. 200-1 Ă  LP. 200-7 et code de la concurrence, partie rĂ©glementaire articles A. 200-1 Ă  A. 200-3 ContrĂŽle des concentrations code de la concurrence, partie lĂ©gislative articles LP. 310-1 Ă  LP. 310-10 et code de la concurrence, partie rĂ©glementaire articles A. 310-1 Ă  A. 310-5-1 Relation commerciales entre professionnels, coopĂ©ration commerciale, facturation code de la concurrence, partie lĂ©gislative articles LP. 410-1 Ă  LP. 430-4 et code de la concurrence, partie rĂ©glementaire articles A. 400-1 Ă  A. 400-4 1 Cadre gĂ©nĂ©ral PropriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique droit d'auteurs... Partie lĂ©gislative Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la PolynĂ©sie française Partie LĂ©gislative - PremiĂšre partie relative Ă  la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique Partie rĂ©glementaire Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la PolynĂ©sie française Partie RĂ©glementaire - PremiĂšre partie relative Ă  la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique PropriĂ©tĂ© industrielle marques, brevets, dessins et modĂšles, appellation d'origine... Partie lĂ©gislative Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la PolynĂ©sie française Partie LĂ©gislative - DeuxiĂšme partie relative Ă  la propriĂ©tĂ© industrielle et TroisiĂšme partie relative Ă  l'application aux TOM et Ă  Mayotte Partie rĂ©glementaire Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de la PolynĂ©sie française Partie RĂ©glementaire - DeuxiĂšme partie relative Ă  la propriĂ©tĂ© industrielle 2 Protection des titres en PolynĂ©sie française ProcĂ©dure de reconnaissance ArrĂȘtĂ© n° 1002 CM du 22 juillet 2013 pris en application de l'article LP. 138 de la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 portant modification de la 2e partie du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle partie lĂ©gislative intitulĂ©e "propriĂ©tĂ© industrielle" ProcĂ©dure d'extension Convention entre l'INPI et la PolynĂ©sie française relative Ă  l'extension des marques mĂ©tropolitaines en PolynĂ©sie française Convention n° 1794 PR du 7 avril 2014 portant accord entre la PolynĂ©sie française et l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle INPI relatif Ă  l'extension des titres de propriĂ©tĂ© industrielle accord d'extension 1 Prix des produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ© et des produits de grande consommation Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 171 CM du 7 fĂ©vrier 1992 modifiĂ© fixant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des prix et des marges des produits aux diffĂ©rents stades de la commercialisation dans le territoire DĂ©termination du prix Ă  l'importation DĂ©cision n° 761 AE du 13 octobre 1978 modifiĂ©e fixant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral relatif Ă  la dĂ©termination du prix des produits au stade de l’importation dans le territoire. 2 Prix des produits soumis Ă  rĂ©gime spĂ©cifique Pain local ArrĂȘtĂ© n° 697 CM du 8 juillet 1996 modifiĂ© relatif Ă  la commercialisation du pain en PolynĂ©sie française Farine de froment importĂ©es en gros Farine destinĂ©e Ă  la fabrication du pain local rĂ©glementĂ© Autres farines ArrĂȘtĂ© n° 1974 CM du 26 dĂ©cembre 2012 crĂ©ant un rĂ©gime spĂ©cifique pour la commercialisation de la farine de froment importĂ©e, conditionnĂ©e en emballage de plus de 2 Kg, contingentĂ©e hors appel d’offres Viande de porc ArrĂȘtĂ© n° 1626 CM du 15 dĂ©cembre 1998 relatif au prix de la viande de porc Eau de source locale en bonbonne ArrĂȘtĂ© n° 280 CM du 13 mars 2015 fixant le prix maximal de vente au public hors TVA de l'eau de source locale en bonbonne de 18,9 litres Oeufs produits localement ArrĂȘtĂ© n° 168 CM du 6 fĂ©vrier 1990 modifiĂ© fixant le prix des Ɠufs produits localement importĂ©s DĂ©cision n° 608 AE du 2 mai 1983 relative aux prix de vente des Ɠufs importĂ©s dans le territoire Tabacs, cigarettes et cigares ArrĂȘtĂ© n° 336 CM du 16 avril 1985 fixant le rĂ©gime des prix applicables aux tabacs, cigarettes et cigares importĂ©s dans le territoire Masques, gants, blouses et solutions hydroalcooliques ArrĂȘtĂ© n° 297 CM du 23 mars 2020 ... fixant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des prix et des marges des gants, masques, blouses et solutions hydroalcooliques aux diffĂ©rents stades de la commercialisation en PolynĂ©sie française MĂ©dicaments, produits pharmaceutiques ArrĂȘtĂ© n° 1784 CM du 31 dĂ©cembre 2001 rĂ©glementant les prix de vente au public des produits pharmaceutiques Hydrocarbure, gaz, Ă©lectricitĂ© Prix de vente public maximal de dĂ©tail de certains hydrocarbures ArrĂȘtĂ© n° 898 CM du 27 aoĂ»t 1990 fixant le cadre gĂ©nĂ©ral des prix de vente de certains hydrocarbures importĂ©s dans le territoire de la PolynĂ©sie française Marge maximale de dĂ©tails de certains hydrocarbures ArrĂȘtĂ© n° 1208 CM du 29 aoĂ»t 2007 fixant la marge maximale de dĂ©tail de certains hydrocarbures en PolynĂ©sie française Prix de vente du gaz butane ArrĂȘtĂ© n° 447 CM du 23 avril 1990 fixant le cadre gĂ©nĂ©ral des prix de vente du gaz butane de numĂ©ro de nomenclature douaniĂšre Uniformisation des prix de certains hydrocarbures et du butane sur l'ensemble du territoire de la PolynĂ©sie française ArrĂȘtĂ© n° 1802 CM du 27 dĂ©cembre 2000 modifiĂ© relatif Ă  la prise en charge des frais de certains hydrocarbures et du gaz butane transportĂ©s et consommĂ©s dans les Ăźles de la PolynĂ©sie française RĂ©gulation du prix de certains hydrocarbures par rapport aux cours internationaux DĂ©libĂ©ration n° 97-98 APF du 29 mai 1997 modifiĂ©e portant crĂ©ation d’un compte spĂ©cial fonds de rĂ©gulation des prix des hydrocarbures » PĂ©rĂ©quation du prix de certains hydrocarbures en fonction des secteurs d'activitĂ© DĂ©libĂ©ration n° 97-99 APF du 29 mai 1997 modifiĂ©e portant crĂ©ation d’un compte spĂ©cial fonds de pĂ©rĂ©quation des prix des hydrocarbures » ElĂ©ctricitĂ© ArrĂȘtĂ© n° 1107 CM du 23 juillet 2020 relatif aux prix de l'Ă©nergie Ă©lectrique distribuĂ©e par la SA EDT dans le cadre de sa concession Coprah ArrĂȘtĂ© n° 24 CM du 15 janvier 1993 modifiĂ© fixant les prix du coprah sur le territoire 3 Tarifs de fret et de passages maritimes ArrĂȘtĂ© n° 767 CM du 20 juin 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en PolynĂ©sie française, hors TVA. 1 Huissiers de justice Statut gĂ©nĂ©ral des huissiers DĂ©libĂ©ration n° 92-122 AT du 20 aoĂ»t 1992 modifiĂ©e fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentĂ©s en PolynĂ©sie française SociĂ©tĂ©s civiles professionnelles DĂ©libĂ©ration n° 92-123 AT du 20 aoĂ»t 1992 portant application Ă  la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ResponsabilitĂ© civile professionnelle ArrĂȘtĂ© n° 1051 CM du 30 juillet 1999 fixant le montant minimum de l’assurance en responsabilitĂ© civile professionnelle des huissiers de justice et des sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles d’huissiers Cautionnement ArrĂȘtĂ© n° 1052 CM du 30 juillet 1999 fixant le montant du cautionnement des huissiers de justice et des sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles d’huissiers Tarif des huissiers ArrĂȘtĂ© n° 333 CM du 10 avril 2006 fixant le tarif des huissiers en matiĂšre civile et commerciale 2 Notariat Statut gĂ©nĂ©ral des notaires DĂ©libĂ©ration n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiĂ©e portant refonte du statut du notariat en PolynĂ©sie française Chambre des notaires DĂ©libĂ©ration n° 99-55 APF du 22 avril 1999 portant crĂ©ation d’une chambre des notaires en PolynĂ©sie française Plan comptable ArrĂȘtĂ© n°01 CM du 04 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial Tarif des notaires ArrĂȘtĂ© n°1376 CM du 3 octobre 2000 modifiĂ© portant fixation du tarif des notaires Droit Ă  un interprĂšte DĂ©libĂ©ration n° 99-54 APF du 22 avril 1999 modifiĂ©e portant refonte du statut du notariat en PolynĂ©sie française article 12 3 Consultation juridique Conditions d'exercice DĂ©libĂ©ration n° 2002-162 APF du 5 dĂ©cembre 2002 modifiĂ©e portant rĂ©glementation de la consultation juridique et la rĂ©daction d’actes sous seing privĂ© RĂ©daction des actes ArrĂȘtĂ© n° 1319 CM du 27 aoĂ»t 2003 portant application du chapitre III de la dĂ©libĂ©ration n° 2002-162 APF du 5 dĂ©cembre 2002 portant rĂ©glementation de la consultation juridique et la rĂ©daction d’actes sous seing privĂ© 4 Commissaire-priseur Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 87-118 AT du 12 novembre 1987 modifiĂ©e portant statut des commissaires-priseurs en PolynĂ©sie française Tarif ArrĂȘtĂ© n° 392 CM du 28 mars 2001 portant fixation du tarif des commissaires-priseurs ResponsabilitĂ© civile professionnelle ArrĂȘtĂ© n° 844 CM du 12 aoĂ»t 1988 fixant les modalitĂ©s de l’assurance en responsabilitĂ© civile professionnelle des commissaires-priseurs Cautionnement ArrĂȘtĂ© n° 773 CM du 1er aoĂ»t 1988 fixant le montant du cautionnement des commissaires-priseurs 5 Experts judiciaires Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 99-56 APF du 22 avril 1999 modifiĂ©e relative aux experts-judiciaires 6 Administrateur judiciaire, mandataire-liquidateur, expert en diagnostic d'entreprise Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 90-37 AT du 15 fĂ©vrier 1990 modifiĂ©e relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise Tarifs ArrĂȘtĂ© n° 296 CM du 14 mars 1991 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matiĂšre commerciale et des mandataires liquidateur 1 Agents immobiliers Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 90-40 AT du 15 fĂ©vrier 1990 modifiĂ©e portant rĂ©glementation de l’exercice de la profession d’agent immobilier ArrĂȘtĂ© n° 135 CM du 15 fĂ©vrier 1994 modifiĂ© portant application de la dĂ©libĂ©ration n° 90-40 AT modifiĂ©e du 15 fĂ©vrier 1990 portant rĂ©glementation de l’exercice de la profession d’agent immobilier 2 Agents spĂ©ciaux d’assurance Cadre gĂ©nĂ©ral Code des assurances article R 322-4 3 Agents d’affaires activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curitĂ© non concernĂ©s Cadre gĂ©nĂ©ral ArrĂȘtĂ© n° 447 AA du 7 avril 1956 modifiĂ© rĂ©glementant la profession d’agent d’affaires dans les Ă©tablissements français de l’OcĂ©anie 4 DĂ©marcheur Ă  domicile Cadre gĂ©nĂ©ral DĂ©libĂ©ration n° 89-61 AT du 2 juin 1989 modifiĂ©e relative Ă  la protection de consommateur en matiĂšre de dĂ©marchage Ă  domicile en PolynĂ©sie française Carte professionnelle ArrĂȘtĂ© n° 394 CM du 25 avril 1996 relatif Ă  la carte professionnelle exigĂ©e pour exercer le dĂ©marchage Ă  domicile en PolynĂ©sie française et modifiant l'arrĂȘtĂ© n° 845 CM du 18 juillet 1989 relatif aux contrats de vente par dĂ©marchage Ă  domicile Contrat de vente par dĂ©marchage Ă  domicile ArrĂȘtĂ© n° 845 CM du 18 juillet 1989 modifiĂ© relatif aux contrats de vente par dĂ©marchage Ă  domicile Prix et marges ArrĂȘtĂ© n° 846 CM du 18 juillet 1989 relatif aux prix et marges de commercialisation des articles vendus par dĂ©marchage Ă  domicile 5 Commerce des boissons Cadre gĂ©nĂ©ral Code des dĂ©bits de boissons partie lĂ©gislative et partie rĂ©glementaire Informatisations de la gestion des dĂ©bits de boissons ArrĂȘtĂ© n° 1376 CM du 29 octobre 2001 relatif Ă  l’informatisation de la gestion des dĂ©bits de boissons Affiches obligatoires ArrĂȘtĂ© n° 1854 MEF du 8 mars 2022 relatif aux modĂšles et lieux d'apposition des affiches prĂ©vues aux articles LP 310-1 et LP 320-3 du code des dĂ©bits de boissons 6 Jeux d'argent et de hasard Cadre gĂ©nĂ©ral - dispositions pĂ©nales sur les jeux de hasard - dispositions applicables en PolynĂ©sie française Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Loteries Cadre gĂ©nĂ©ral Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Dispositions spĂ©cifiques Ă  la PolynĂ©sie française DĂ©cret n° 97-1135 du 9 dĂ©cembre 1997 modifiĂ© fixant les rĂšgles relatives Ă  l’installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en PolynĂ©sie française Tombolas Loteries et tombolas organisĂ©es dans un but social, culturel, scientifique, Ă©ducatif ou sportif DĂ©libĂ©ration n° 99-164 du 30 septembre 1999 modifiĂ©e portant rĂ©glementation des loteries organisĂ©es dans un but social, culturel, scientifique, Ă©ducatif ou sportif Loteries et tombolas organisĂ©es pendant une fĂȘte foraine DĂ©libĂ©ration n° 98-57 APF du 20 mai 1998 modifiĂ©e portant rĂ©glementation des loteries et appareils de jeux proposĂ©s au public Ă  l’occasion, pendant la durĂ©e et dans l’enceinte des fĂȘtes foraines Bingo Cadre gĂ©nĂ©ral Loi du pays n° 2019-33 du 5 dĂ©cembre 2019 dĂ©finissant les modalitĂ©s d'organisation des loteries dĂ©nommĂ©es "Bingo" et instituant une fiscalitĂ© sur ces loteries Demande d'agrĂ©ment ArrĂȘtĂ© n° 73 CM du 16 janvier 2020 fixant les modalitĂ©s d'application de la loi du pays n° 2019-33 du 5 dĂ©cembre 2019 dĂ©finissant les modalitĂ©s d'organisation des loteries dĂ©nommĂ©es "Bingo" et instituant une fiscalitĂ© sur ces loteries 7 Association CrĂ©ation, modification - compĂ©tence du Haut-Commissariat de la RĂ©publique en PolynĂ©sie française Page "association" du site internet du Haut-Commissariat. Reconnaissance d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou collectif des associations ArrĂȘtĂ© n° 1136 CM du 16 octobre 1992 modifiĂ© dĂ©finissant les modalitĂ©s et conditions de reconnaissance de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou collectif des associations et organismes de la PolynĂ©sie française Code des impĂŽts de la PolynĂ©sie français article 113-4, § 5 bis. AgrĂ©ment des associations de consommateurs compĂ©tence du Haut-Commissariat Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et Ă  l'information des consommateurs. DĂ©cret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et Ă  l'information des consommateurs. 8 Fondation Constitution et fonctionnement Loi du pays n° 2016-31 du 25 aoĂ»t 2016 modifiĂ©e relative Ă  la fondation en PolynĂ©sie française FormalitĂ©s et contrĂŽles administratifs ArrĂȘtĂ© n° 46 CM du 12 janvier 2017 modifiĂ© portant application de la loi du pays n° 2016-31 du 25 aoĂ»t 2016 relative Ă  la fondation en PolynĂ©sie française ; Code des impĂŽts de la PolynĂ©sie française article 113-4, § 5 ter. © 2020 DGAE - Tous droits rĂ©servĂ©s Article48. Article 43. Le lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu oĂč celle-ci a son domicile ou, Ă  dĂ©faut, sa rĂ©sidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu oĂč celle-ci est Ă©tablie. Article prĂ©cĂ©dent : Article 42 Article suivant : Article 44. DerniĂšre mise Ă  jour : 4/02/2012. Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă  Louis XVIII ce qui est Ă  lui car l'on trouvait dĂ©jĂ  de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă  la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă  la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mƓurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă  290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă  des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă  certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă  la trahison ou Ă  l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă  la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă  la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă  la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă  la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă  ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă  la garde Ă  vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă  fait Ă  la responsabilitĂ© encourue Ă  raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă  ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ  le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă  la haine raciale" ou Ă  des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă  la discrimination et Ă  la haine raciales ne remonte qu'Ă  la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă  la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Époque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă  la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. Codede procĂ©dure civile (CPC) du 19 dĂ©cembre 2008 (Etat le 1er juillet 2022) L’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 28 juin 20062, arrĂȘte: Partie 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Titre 1 Objet et champ d’application Art. 1 Objet La prĂ©sente loi rĂšgle la procĂ©dure applicable devant les
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Avril 2022 /La diffamation est une allĂ©gation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur et Ă  la considĂ©ration d’une personne. Le droit permet donc de rĂ©primer ces abus, mĂȘme lorsqu’ils sont commis sur internet. Elle relĂšve d’une procĂ©dure spĂ©cifique permettant de protĂ©ger la libertĂ© d’expression instaurĂ©e par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. I- Les prĂ©alables Ă  une action en diffamation A_- Les conditions Ă  l’infraction de diffamation Le premier alinĂ©a de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse dispose que Toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© est une diffamation. » Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de diffamation ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Ainsi, pour que soit caractĂ©risĂ©e la diffamation, il faut en principe allĂ©gation ou imputation d’un fait prĂ©cis et dĂ©terminĂ© ; allĂ©gation ou imputation d’un fait attentatoire Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration. Il s’agit ici de protĂ©ger la rĂ©putation d’une personne dans la sphĂšre publique si l’honneur est une conception personnelle et que la considĂ©ration correspond davantage Ă  l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance Ă  se confondre et seront apprĂ©ciĂ©es objectivement par le juge ; propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes dĂ©terminĂ©es, ou au moins dĂ©terminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir ĂȘtre possible. À noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir Ă©tĂ© exprimĂ©s sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration d’autrui. L’intention de diffamer Ă©tant prĂ©sumĂ©e, il appartiendra donc Ă  la personne qui est accusĂ©e de diffamation de prouver sa bonne foi. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 26 mai 2021, a rĂ©affirmĂ© que dans le cadre de poursuites engagĂ©es pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer l’allĂ©gation d’un fait prĂ©cis pour ĂȘtre qualifiĂ©s de diffamatoires. B- le droit de rĂ©ponse Toute personne qui se retrouve nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e dans un site internet, un journal ou un pĂ©riodique peut obtenir un droit de rĂ©ponse, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la libertĂ© de la presse. En effet, la loi pour la confiance en l’économie numĂ©rique du 21 juin 2004 a créé un droit de rĂ©ponse pour les contenus diffusĂ©s sur le Web. Prudence, ce droit de rĂ©ponse en ligne a Ă©tĂ© mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur prĂ©judice, il faudra malgrĂ© tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux Le droit de rĂ©ponse peut ĂȘtre dĂ©fini comme la possibilitĂ© accordĂ©e par la loi Ă  toute personne mise en cause dans un journal ou pĂ©riodique de prĂ©senter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le mĂȘme support et dans les mĂȘmes conditions. Il n’est pas nĂ©cessaire de justifier des raisons de la volontĂ© de rĂ©pondre Ă  un article ni de dĂ©montrer l’existence d’un prĂ©judice. L’exercice du droit de rĂ©ponse est soumis Ă  certaines conditions lĂ©gales qui doivent ĂȘtre strictement respectĂ©es pour pouvoir ĂȘtre utilement rĂ©alisĂ©. D’une part, le droit de rĂ©ponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommĂ©e ou dĂ©signĂ©e par l’article peut l’exercer. D’autre part, la demande d’insertion d’une rĂ©ponse soit adressĂ©e au directeur de la publication lui-mĂȘme Ă  l’adresse du siĂšge social du journal. La rĂšgle est identique pour les propos diffusĂ©s sur internet. Toutefois, si les mentions lĂ©gales peuvent parfois faire dĂ©faut, il faut alors adresser le droit de rĂ©ponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux. En outre, sur les propos diffusĂ©s sur internet, le droit de rĂ©ponse le droit de rĂ©ponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. Par consĂ©quent, les forums de discussion ou les blogs non modĂ©rĂ©s excluent l’exercice d’un droit de rĂ©ponse puisque le droit de rĂ©ponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte Ă  sa rĂ©putation. La rĂ©ponse devra Être en corrĂ©lation avec la mise en cause ; Être limitĂ©e Ă  la longueur de l’article qui l’aura provoquĂ©. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors mĂȘme que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dĂ©passer deux cents lignes, alors mĂȘme que cet article serait d’une longueur supĂ©rieure. Pour mĂ©moire, l’adresse, les salutations, les rĂ©quisitions d’usage et la signature ne sont pas Ă  comptabiliser dans la rĂ©ponse. Ne pas ĂȘtre contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt des tiers et ne pas porter atteinte Ă  l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ; Être conforme Ă  la loi, Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs ; Enfin, le droit de rĂ©ponse est Ă©galement soumis au dĂ©lai de 3 mois et devra impĂ©rativement ĂȘtre exercĂ© pendant ce laps de temps. Le dĂ©lai de trois mois court Ă  compter de la date de la publication de l’article litigieux. C- le dĂ©lai de prescription Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nĂ©cessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif Ă  la prescription des dĂ©lits de presse diffamation, et injure notamment prĂ©voit un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter du jour de leur diffusion. L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse Ă©crite courra Ă  compter de la premiĂšre mise en ligne de l’écrit jugĂ© diffamatoire, donc de sa mise Ă  disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date Ă  date. Sur internet par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© que l’action en justice de la victime d’une atteinte Ă  la vie privĂ©e sur internet se prescrit Ă  compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » 2Ăšme Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi 11-20664 La seule exception tient Ă  la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongĂ© le dĂ©lai de prescription quand les infractions sont Ă  caractĂšre raciste. Ce dĂ©lai, qui s’applique Ă©galement Ă  Internet, est alors d’un an. Cela Ă©tant, s’agissant de la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation avait affirmĂ©, par un arrĂȘt rendu le 10 avril 2018, que toute reproduction, dans un Ă©crit rendu public, d’un texte dĂ©jĂ  publiĂ©, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription ; qu’une nouvelle mise Ă  disposition du public d’un contenu prĂ©cĂ©demment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement rĂ©activĂ© le contenu initial sur le rĂ©seau internet, aprĂšs qu’il eut Ă©tĂ© retirĂ©, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». Autrement dit, le seul dĂ©placement d’un article d’un onglet Ă  un autre est constitutif d’une nouvelle publication et, par consĂ©quent, fait courir un nouveau dĂ©lai de prescription dans la mesure oĂč les contenus identiques en question sont maintenus sur le mĂȘme support. II- La procĂ©dure en diffamation A- La compĂ©tence juridictionnelle 1. La diffamation non publique La diffamation peut ĂȘtre publique ou non public. La diffamation est privĂ©e ou non publique » lorsque les propos sont profĂ©rĂ©s dans un cadre strictement privĂ© et lorsqu’ils ne peuvent pas ĂȘtre entendus ou lus d’un public Ă©tranger. Les sanctions pĂ©nales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus lĂ©gĂšres que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privĂ©e encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portĂ©e Ă  750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste. Le tribunal de police sera le tribunal compĂ©tent. 2. La diffamation publique La diffamation est publique » lorsque les propos tenus peuvent ĂȘtre entendus ou lus par des personnes Ă©trangĂšres aussi bien au diffamateur et Ă  la victime. Exemples le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue. La diffamation publique est sanctionnĂ©e par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portĂ©e Ă  45 000 euros en cas de circonstance aggravante diffamation portant sur un policier, un juge, un Ă©lu, un parlementaire ou bien ayant un caractĂšre sexiste, homophobe, raciste. Lorsque l’injure est commise Ă  l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes Ă  raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Par ailleurs, loi n° 2021-1109 du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique a rajoutĂ© un alinĂ©a dans ce mĂȘme article et qui dispose que Lorsque les faits mentionnĂ©s aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article sont commis par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou chargĂ©e d’une mission de service public dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portĂ©es Ă  trois ans d’emprisonnement et Ă  75 000 euros d’amende ». Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les rĂ©seaux sociaux. Une diffamation profĂ©rĂ©e sur les rĂ©seaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram etc.. Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ? La rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend du contexte et du paramĂ©trage du compte Ă©metteur de propos diffamatoire. Si le compte sur le rĂ©seau social en question est un compte fermĂ©, accessible uniquement aux amis ou Ă  un cercle dĂ©fini, il s’agit d’une diffamation non publique. Si en revanche, le compte est configurĂ© de telle maniĂšre Ă  ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiĂ©e de publique. Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compĂ©tent pour juger les faits de diffamation publique Ă  Paris, la 17e chambre correctionnelle en matiĂšre de presse. B- Les moyens d’action 1. La plainte simple Si l’auteur des propos est inconnu, la victime peut quand mĂȘme dĂ©poser plainte par exemple, si l’auteur des propos utilise un pseudonyme. Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut ĂȘtre fait par une plainte simple auprĂšs du commissariat. Prudence, le commissariat de police peut prĂ©senter des risques au regard du dĂ©lai de prescription. Eu Ă©gard au rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire de trois mois qui s’applique en matiĂšre d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale consacre la possibilitĂ© pour agir contre de telles infractions de dĂ©poser directement plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges d’instruction, dont le dĂ©pĂŽt est interruptif de prescription. Il ne s’agit lĂ  que d’une possibilitĂ©, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilitĂ© d’engager l’action publique par dĂ©pĂŽt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revĂȘtir un intĂ©rĂȘt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de prescription dĂ©rogatoire prĂ©vu Ă  l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. 2. La plainte avec constitution de partie civile auprĂšs du Doyen des juges d’instruction La plainte avec constitution de partie civile permet Ă  une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquĂȘte, indique l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette enquĂȘte est appelĂ©e information judiciaire ». Cette plainte lance l’action pĂ©nale, l’auteur des faits risque un procĂšs et des sanctions pĂ©nales peine d’amende, peine d’emprisonnement La plainte consiste en une simple lettre adressĂ©e au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire. Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. À la rĂ©ception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en Ă©tat avant de communiquer celle-ci au procureur de la RĂ©publique en accomplissant quelques actes - La demande de renseignements complĂ©mentaires Ă  la partie civile conformĂ©ment Ă  l’article 86 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; - La fixation de la consignation ; Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinĂ©e Ă  garantir le paiement de l’amende civile. Toutefois, la partie civile sera dispensĂ©e de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. La partie civile devra alors dĂ©poser la consignation au greffe du tribunal de grande instance article 88 du CPP. En cas de dĂ©saccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance Article 186 du CPP. Enfin, la consignation est restituĂ©e Ă  la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcĂ© l’amende au terme de l’information ; Attention aux particularitĂ©s suivantes - Le non-paiement de la consignation dans le dĂ©lai fixĂ© par l’ordonnance provoque l’irrecevabilitĂ© de la plainte avec constitution de partie civile. - Le dĂ©lai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant ĂȘtre dispensĂ©e de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile. Enfin, il rĂ©sulte de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse qu’en matiĂšre d’infractions Ă  la loi sur la libertĂ© de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrĂ©vocablement la nature et l’étendue de la poursuite que quant aux propos incriminĂ©s et Ă  leur qualification et qu’il appartient au juge d’instruction d’apprĂ©cier le caractĂšre public des faits et d’en identifier les auteurs. 3. La citation directe La procĂ©dure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas oĂč l’auteur des propos diffamatoires est identifiĂ©. Parmi les moyens de la poursuite pĂ©nale, il est courant de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la plainte simple et Ă  la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet Ă  une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’ĂȘtre partie au procĂšs pĂ©nal. La citation directe dĂ©clenchera l’action publique pour demander Ă  la fois la condamnation de l’auteur de l’infraction pour trouble Ă  l’ordre public et un dĂ©dommagement du prĂ©judice de la victime. La citation directe reprĂ©sente trois avantages non nĂ©gligeables - Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera citĂ© devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dĂ©pende de l’opportunitĂ© des poursuites du Procureur de la RĂ©publique et/ou Ă  celle d’un juge d’instruction. - Une procĂ©dure rapide. La citation est dĂ©livrĂ©e sans attendre la rĂ©ponse du parquet et le dĂ©lai de silence de 3 mois qui signifie classement sans suite » dans un dĂ©lai d’au moins dix jours avant l’audience dans les cas les plus classiques. - Une procĂ©dure expĂ©ditive puisqu’elle Ă©vite toute la phase de l’instruction. Prudence toutefois, malgrĂ© l’apparente rapiditĂ©, un certain nombre d’audiences seront nĂ©cessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la premiĂšre audience, le montant de la consignation sera dĂ©terminĂ©, puis d’autres autres audiences fixeront les autres modalitĂ©s de la procĂ©dure. D’autre part, le dĂ©lai de la citation peut-ĂȘtre considĂ©rablement rallongĂ© sur la personne citĂ©e choisit de prendre un avocat. Il faudra en effet plusieurs audiences pour les plaidoiries, etc. En revanche, le formalisme est trĂšs lourd et sanctionnĂ© Ă  peine de nullitĂ©, l’assistance d’un avocat est donc particuliĂšrement recommandĂ©e. En outre, au-delĂ  des preuves, la victime doit prouver le prĂ©judice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et Ă©galement le rapport de causalitĂ© entre l’infraction qu’elle dĂ©nonce et le prĂ©judice dont elle se plaint Il faut Ă©galement prĂ©voir des frais Ă  avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilitĂ© qui vise Ă  couvrir les frais de justice et l’amende civile Ă©ventuelle en cas de citation abusive et vexatoire Son montant est fixĂ© par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit ĂȘtre dĂ©posĂ© au greffe sous un dĂ©lai fixĂ© par le tribunal. Enfin, en cas de recours abusif Ă  la citation directe le requĂ©rant encourt une amende civile, dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformĂ©ment Ă  l’article 392-1 du Code de ProcĂ©dure pĂ©nale. 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CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX . Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES. Titre - VIII DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE. Article 625 .- (Loi n° 477 du 17 juillet 1948 ) La dĂ©nonciation sera faite, sans qu'il y ait Ă  prendre

Un dispositif lĂ©gislatif et rĂ©glementaire codifiĂ© au code des assurances prĂ©cise la procĂ©dure d'offre que doit respecter l'assureur automobile sous peine de sanctions pĂ©cuniaires. Tout est prĂ©vu, des conditions prĂ©alables Ă  l'offre jusqu'Ă  sa formulation Ă  la victime par l'assureur. La procĂ©dure d'offre des articles 12 Ă  27 de la loi Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 constitue la clĂ© de voĂ»te de ce dispositif lĂ©gislatif en ce qu'elle oblige l'assureur Ă  aller au-devant des rĂ©clamations des victimes afin de leur proposer une indemnisation pour les atteintes corporelles qu'elles ont subi Ă  l'occasion d'un accident de la circulation. L'important dĂ©cret n° 86-15 du 6 janvier 1986, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 20 novembre 1987, apporte de nombreuses prĂ©cisions pour le dĂ©roulement de cette procĂ©dure d'offre et la bonne information des assurĂ©s. Ces textes sont codifiĂ©s aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances. L'assureur, acteur et dĂ©biteur de l'offre Plusieurs dĂ©biteurs de l'obligation sont dĂ©signĂ©s par l'article L. 211-9 du code des assurances. Est tenu de faire l'offre l'assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur » art. L. 211-9 C. assur.. Si le vĂ©hicule impliquĂ© appartient Ă  l'État ou Ă  une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'État ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă  un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure. S'il s'agit d'un vĂ©hicule non assurĂ© ou ne pouvant ĂȘtre identifiĂ©, c'est au Fonds de garantie des assurances obligatoires FGAO qu'incombe l'offre d'indemnitĂ© Civ. 2e, 5 avril 2007, n° ; Civ. 2e, 22 octobre 2009, n° Lorsque l'assureur dĂ©signĂ© invoque une exception de garantie lĂ©gale ou contractuelle par exemple en cas de suspension du contrat ou de non-assurance, il doit nĂ©anmoins faire une offre pour le compte de qui il appartiendra articles L. 211-20 et L. 421-8 du code des assurances, ces exceptions ne devant pas retarder l'indemnisation des victimes de l'accident. Selon les dispositions de l'article L. 211-9 in fine du code des assurances, en cas de pluralitĂ© de vĂ©hicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandatĂ© par les autres ». C'est la convention d'indemnisation directe de l'assurĂ© et de recours corporel automobile Irca qui dĂ©finit les modalitĂ©s de dĂ©signation de l'assureur chargĂ© de prĂ©senter des offres d'indemnitĂ© en dĂ©terminant, en pratique, l'assureur qui sera mandatĂ© pour reprĂ©senter les autres Ă  l'Ă©gard de la victime et fixer les rĂšgles de recours en contribution des autres assureurs. Rappelons toutefois que les victimes sont des tiers Ă  cette convention et qu'elles peuvent donc se voir indemnisĂ©es par tout assureur tenu d'indemniser ce type de victimes Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° Les victimes crĂ©anciĂšres de l'offre En vertu de l'alinĂ©a 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre s'adresse naturellement Ă  la victime qui a subi une atteinte Ă  sa personne », c'est-Ă -dire un dommage corporel. Si la victime est un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, l'offre d'indemnitĂ© est faite Ă  celui qui le reprĂ©sente. La loi excluait initialement les victimes Ă  qui l'accident n'a occasionnĂ© que des dommages aux biens ». Cependant, depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, la rĂ©daction de l'article L. 211-9 a Ă©tĂ© modifiĂ©e. Ainsi, l'offre d'indemnisation s'adresse dĂ©sormais aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article prĂ©citĂ© prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » En cas de dĂ©cĂšs de la victime, l'offre est faite Ă  ses hĂ©ritiers et, s'il y a lieu, son conjoint, les victimes par ricochet entrant en effet dans le champ d'application de la procĂ©dure d'offre. Ainsi, si la victime dĂ©cĂšde Ă  la suite de l'accident, l'offre est faite aux hĂ©ritiers, tant pour leurs prĂ©judices directs que par ricochet Crim., 16 mai 2006, n° Enfin, les tiers payeurs, listĂ©s Ă  l'article 29 de la loi Badinter », complĂ©tĂ© par l'article 15 de la loi n° 94-678 du 8 aoĂ»t 1994, sont Ă©galement visĂ©s aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances pour le montant de leur recours subrogatoire. L'objet de la subrogation est constituĂ© par l'ensemble des prestations versĂ©es directement Ă  la victime par les tiers payeurs. Les Ă©changes d'informations prĂ©alables rĂ©ciproques DĂšs que possible, l'assureur doit recueillir un certain nombre d'informations nĂ©cessaires Ă  la constitution du dossier auprĂšs de la victime art. R. 211-37 C. assur. ou de ses proches art. R. 211-38 C. assur.. Les renseignements demandĂ©s Ă  la victime concernent notamment son Ă©tat civil, son numĂ©ro d'immatriculation Ă  la SĂ©curitĂ© sociale, le montant de ses revenus professionnels et leurs justificatifs, la description des atteintes Ă  sa personne, la liste des tiers payeurs appelĂ©s Ă  lui verser des prestations... Les proches et les ayants droit de la victime doivent communiquer des renseignements identiques et justifier leur lien de parentĂ© avec elle. L'article L. 211-10 du code des assurances prĂ©voit qu' Ă  l'occasion de sa premiĂšre correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, Ă  peine de nullitĂ© relative de la transaction qui pourrait intervenir en ce sens CA Paris, 17e ch., sect. A, 24 octobre 2005, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procĂšs-verbal d'enquĂȘte de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut, Ă  son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen mĂ©dical, d'un mĂ©decin ». Sous la mĂȘme sanction, cette correspondance porte Ă©galement Ă  la connaissance de la victime les Ă©lĂ©ments relatifs aux dĂ©lais pour faire l'offre, ainsi que la possibilitĂ© pour les tiers payeurs de lui demander le remboursement de leurs prestations lorsqu'ils n'ont pu, du fait de sa crĂ©ance, faire valoir leurs droits contre l'assureur. En pratique, l'assureur doit informer la victime du contenu de l'offre Ă  venir en accompagnant sa correspondance d'une notice relative Ă  l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qui doit aider la victime tout au long de la procĂ©dure transactionnelle. En outre, l'assureur communique Ă  la victime le nom de la personne chargĂ©e de suivre le dossier de l'accident, ce qui va personnaliser la relation d'assurance art. R. 211-39 C. assur.. La victime doit rĂ©pondre au questionnaire et le renvoyer dans les six semaines Ă  compter de la prĂ©sentation de la premiĂšre correspondance de l'assureur. À dĂ©faut, le dĂ©lai d'offre est suspendu art. R. 211-31 C. assur.. La victime doit notamment informer l'assureur de l'existence des tiers payeurs et du montant de leurs dĂ©bours, faute de quoi l'assureur peut en faire abstraction pour prĂ©senter l'offre, sauf s'il s'agit d'un organisme de SĂ©curitĂ© sociale. L'assureur ne peut en effet invoquer une telle ignorance Ă  l'Ă©gard des organismes versant des prestations de sĂ©curitĂ© sociale art. L. 211-11 C. assur.. La victime qui ne communiquerait pas Ă  l'assureur les coordonnĂ©es des tiers payeurs, autres que le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, s'expose Ă  un recours de leur part Ă  concurrence de l'indemnitĂ© qu'elle a perçue de l'assureur au titre du mĂȘme chef de prĂ©judice. L'examen mĂ©dical prĂ©alable Ă  l'offre Les articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances prĂ©voient les modalitĂ©s de l'examen mĂ©dical pratiquĂ© Ă  la demande de l'assureur la victime doit ĂȘtre avisĂ©e quinze jours au moins Ă  l'avance de l'identitĂ© et des titres du mĂ©decin choisi par l'assureur, de la date et du lieu de l'examen et du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en mĂȘme temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un mĂ©decin de son choix. En cas de pluralitĂ© d'assureurs, la convention Irca prĂ©voit que c'est l'assureur mandatĂ© qui diligente l'examen mĂ©dical et en dĂ©signe le mĂ©decin. L'avis mĂ©dical est transmis Ă  l'assureur qui doit faire l'offre d'indemnisation Ă  la victime. Enfin, la victime peut rĂ©cuser le mĂ©decin choisi par l'assureur et solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d'un mĂ©decin Ă  titre d'expert art. R. 211-34 C. assur.. L'article R. 211-44 du code des assurances impose la transmission dans le dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de l'examen du rapport mĂ©dical Ă  l'assureur, Ă  la victime et, le cas Ă©chĂ©ant, au mĂ©decin qui a assistĂ© celle-ci. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette transmission du rapport mĂ©dical doit ĂȘtre adressĂ©e au mĂ©decin-conseil, qui ne doit informer le service de rĂšglement que des seules donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'indemnisation. Le contenu de l'offre L'offre doit comprendre tous les Ă©lĂ©ments indemnisables du prĂ©judice, y compris les Ă©lĂ©ments relatifs aux dommages aux biens, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rĂšglement prĂ©alable Civ. 2e, 3 juin 2004, n° Elle doit Ă©galement indiquer l'Ă©valuation de chaque prĂ©judice, les crĂ©ances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bĂ©nĂ©ficiaire, et elle est accompagnĂ©e des dĂ©comptes produits par les tiers payeurs art. R. 211-40 du code des assurances. PrĂ©cisons que depuis la loi n° 2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006, le recours s'effectue par poste de prĂ©judice et non plus globalement, en donnant prioritĂ© Ă  la victime en cas d'insuffisance. L'offre doit donc dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă  la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. ModalitĂ©s de l'offre Si la loi ne prĂ©voit aucune forme, il appartient Ă  l'assureur d'Ă©tablir qu'il a satisfait Ă  son obligation de prĂ©senter une offre Civ. 2e, 24 fĂ©vrier 2000, n° ; Crim., 6 juin 2000, n° En pratique, la jurisprudence a pu estimer que n'Ă©tait pas valable le courrier proposant une offre provisionnelle d'une certaine somme, sans aucune prĂ©cision Civ. 2e, 15 mars 2001, n° PrĂ©cisons que dans le cadre d'une procĂ©dure amiable, l'offre doit toujours ĂȘtre faite Ă  la victime, mĂȘme si elle a choisi de confier la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts Ă  un avocat Civ. 2e, 5 avril 2007, n° DĂ©lais impartis Ă  l'assureur pour faire l'offre Les rĂšgles sont fixĂ©es par l'article L. 211-9 du code des assurances, Ă  la lecture duquel deux situations peuvent ĂȘtre envisagĂ©es, selon la date Ă  laquelle l'assureur a connaissance de la date de consolidation voir le schĂ©ma de la page suivante - si l'assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l'accident, il est tenu de faire une offre dĂ©finitive dans les huit mois de l'accident Civ. 2e, 4 juin 1997, n° ; - si l'assureur a connaissance de la consolidation aprĂšs ces trois mois, il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, puis une offre dĂ©finitive dans les cinq mois qui suivront la date Ă  laquelle il a eu connaissance de la consolidation Civ. 2e, 7 avril 2005, n° À noter que le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit mois est fixĂ© au jour de l'accident. Cependant, si c'est le FGAO qui est chargĂ© de faire l'offre, ce point de dĂ©part est reportĂ© au jour oĂč celui-ci a reçu les Ă©lĂ©ments justifiant son intervention » en vertu de l'article L. 211-22 du code des assurances. Le dĂ©cret du 6 janvier 1986 a ajoutĂ© Ă  la loi diverses hypothĂšses de suspension et de prorogation du dĂ©lai - codifiĂ©es aux articles R. 211-29 et s. du code - en cas d'impossibilitĂ© pour l'assureur d'Ă©laborer convenablement l'offre obligatoire - le dĂ©lai est suspendu lorsque l'assureur n'a pas Ă©tĂ© avisĂ© de l'accident dans le mois qui suit, et jusqu'Ă  rĂ©ception de cet avis art. R. 211-29 du code des assurances ; - lorsque la victime dĂ©cĂšde plus d'un mois aprĂšs le jour de l'accident, le dĂ©lai de l'offre aux ayants droit est prorogĂ© du temps Ă©coulĂ© entre la date de l'accident et le jour du dĂ©cĂšs, diminuĂ© d'un mois art. R. 211-30 c. assur.. Par exemple, si l'accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e le 12 aoĂ»t, la prorogation du dĂ©lai est Ă©gale au temps Ă©coulĂ© entre le 30 mars et le 12 aoĂ»t, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce dĂ©lai d'un mois. Le dĂ©lai est donc prorogĂ© de trois mois et douze jours, soit jusqu'au 12 juillet ; - en cas d'absence ou d'insuffisance de rĂ©ponse de la victime aux demandes de renseignements nĂ©cessaires Ă  l'assureur pour prĂ©senter son offre, le dĂ©lai est suspendu jusqu'Ă  rĂ©ception de la lettre appropriĂ©e art. R. 211-31 Ă  R. 211-33 c. assur. ; - si la victime refuse de se soumettre Ă  un examen mĂ©dical ou n'accepte pas le mĂ©decin choisi par l'assureur, la dĂ©signation d'un mĂ©decin par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s proroge d'un mois le dĂ©lai initial de formulation de l'offre art. R. 211-34 c. assur. ; - lorsque la victime est domiciliĂ©e Ă  l'Ă©tranger ou en outre-mer, les dĂ©lais sont prorogĂ©s d'un mois art. R. 211-35 c. assur.. En tout Ă©tat de cause, c'est le dĂ©lai le plus favorable Ă  la victime qui s'applique, comme l'exige l'article L. 211-9, alinĂ©a 4 du code des assurances. Les sanctions Des pĂ©nalitĂ©s sont encourues par les assureurs en cas d'offre tardive art. L. 211-13 C. assur. et d'offre manifestement insuffisante art. L. 211-14 C. assur.. L'absence totale d'offre fait l'objet des mĂȘmes sanctions que l'offre tardive, mais les juges ont parfois estimĂ© qu'il s'agissait Ă©galement d'une offre manifestement insuffisante et appliquĂ© les deux sanctions de façon concomitante Civ. 2e, 3 dĂ©cembre 1997, n° - En cas d'offre tardive En vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas Ă©tĂ© faite dans les dĂ©lais impartis Ă  l'article L. 211-9, le montant de l'indemnitĂ© offerte par l'assureur ou allouĂ©e par le juge Ă  la victime produit un intĂ©rĂȘt de plein droit au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă  compter de l'expiration du dĂ©lai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu dĂ©finitif. Cette pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur ». La jurisprudence est constante sur ce point, comme le montre notamment un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel d'avoir estimĂ© que faute d'offre complĂšte et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  la victime doivent produire intĂ©rĂȘt au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă  compter de l'expiration de ce dĂ©lai jusqu'au jugement devenu dĂ©finitif Crim., 13 dĂ©cembre 2011, n° La sanction pour offre tardive s'applique aussi bien Ă  l'absence d'offre provisionnelle Crim., 24 janvier 1996, n° qu'Ă  l'absence d'offre dĂ©finitive Crim., 5 fĂ©vrier 1997, n° et n° Le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts majorĂ©s court Ă  compter de la date Ă  laquelle l'assureur aurait dĂ» faire une offre provisionnelle ou dĂ©finitive et non Ă  compter de la demande en justice Crim., 16 mai 2006, n° Ajoutons que cette sanction, en ce qu'elle tend Ă  offrir une indemnisation rapide aux victimes, n'est pas considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation comme attentatoire Ă  l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme Civ. 2e, 9 octobre 2003, n° RĂ©cemment, la Cour de cassation a d'ailleurs dĂ©cidĂ© de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă  l'article L. 211-13 du code des assurances La question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce qu'au regard du principe constitutionnel de la nĂ©cessitĂ© des peines, la disposition contestĂ©e, Ă  supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen, n'est ni automatique ni disproportionnĂ©e, le montant de la majoration du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă©tant proportionnel aux sommes en jeu et Ă  la durĂ©e du manquement de l'assureur et pouvant ĂȘtre arrĂȘtĂ© par la prĂ©sentation d'une offre d'indemnisation rĂ©guliĂšre ou rĂ©duit par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur » Civ. 2e, 3 fĂ©vrier 2011, n° La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă  cette occasion Civ. 2e, 28 juin 1995, n° En jurisprudence, ne constitue pas une circonstance non imputable » le fait, par exemple, que l'assureur n'ait pas pu prĂ©senter une offre complĂšte, faute de connaĂźtre les conditions antĂ©rieures de logement de la victime Civ. 1re, 20 janvier 1993, n° En revanche, une rĂ©duction est possible lorsque la victime ne peut pas apporter la preuve de son prĂ©judice Ă©conomique rĂ©el, faute de produire les documents comptables et fiscaux nĂ©cessaires Civ. 1re, 4 mars 1997, n° - En cas d'offre manifestement insuffisante En vertu de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnitĂ© estime que l'offre proposĂ©e par l'assureur Ă©tait manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur Ă  verser au FGAO une somme au plus Ă©gale Ă  15 % de l'indemnitĂ© allouĂ©e. À noter que cette sanction peut ĂȘtre appliquĂ©e aussi bien Ă  l'offre dĂ©finitive qu'Ă  l'offre provisionnelle TGI CrĂ©teil, 26 fĂ©vrier 1987. Le juge a toute latitude pour qualifier l'offre de manifestement insuffisante ». En principe, il semble que ne doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme telle que l'offre dont le caractĂšre insuffisant est absolument flagrant TGI Saint-Étienne, 6 octobre 1987. Afin de repĂ©rer ces offres insuffisantes, le lĂ©gislateur de 1985, au sein de l'article L. 211-23 du code des assurances avait prĂ©vu la publication pĂ©riodique, effectuĂ©e par l'Agira, des indemnitĂ©s fixĂ©es par les jugements et les transactions, mais ce dispositif n'est pas efficace parce qu'alimentĂ© de façon incomplĂšte, sans synthĂšse statistique, et inaccessible Ă  la majoritĂ© du public. Si un vĂ©hicule impliquĂ© dans un accident appartient Ă  l'État ou Ă  une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'État ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă  un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure d'indemnisation. Depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, l'offre d'indemnisation s'adresse aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article L. 211-9 modifiĂ© par cette loi prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » L'offre doit dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă  la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă  cette occasion. Les Ă©changes d'information entre assureur et tiers payeurs Le principe de la dĂ©chĂ©ance Les prestations indemnitaires servies par les tiers payeurs constituent un Ă©lĂ©ment de calcul des dommages corporels subis par la victime et qui doivent en dĂ©finitive ĂȘtre supportĂ©s par le responsable. Aussi, afin de prĂ©senter l'offre dans les dĂ©lais impartis, il est nĂ©cessaire pour l'assureur de connaĂźtre le montant des dĂ©bours des tiers payeurs le plus tĂŽt possible. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 211-11, alinĂ©a 2, du code des assurances, les tiers payeurs disposent de quatre mois Ă  compter de la demande de l'assureur pour faire connaĂźtre le montant dĂ©finitif de leurs dĂ©bours, sous peine de dĂ©chĂ©ance de leurs droits tant Ă  l'Ă©gard de l'assureur que de l'auteur du dommage. Ces dĂ©lais ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©s dans le cadre du Protocole d'accord conclu entre les assureurs et les organismes sociaux PAOS. Les exceptions La jurisprudence a considĂ©rĂ© que la dĂ©chĂ©ance ne s'appliquait que dans le cadre de la procĂ©dure d'indemnisation amiable. Ainsi, en l'absence de transaction, les tiers payeurs peuvent demander le remboursement de leurs prestations, mĂȘme si le dĂ©lai de quatre mois n'a pas Ă©tĂ© respectĂ© Crim., 5 dĂ©cembre 1991, n° ; Civ. 2e, 5 fĂ©vrier 2004, n° ; Crim., 17 septembre 2002, n° La notion de consolidation La consolidation est dĂ©finie par la mission type d'expertise mĂ©dicale de 1994 reprise par la nomenclature Dintilhac » et les missions d'expertise mĂ©dicale de droit commun de 2006 mise Ă  jour en 2009 comme le moment oĂč les lĂ©sions se fixent et prennent un caractĂšre permanent, tel qu'un traitement n'est plus nĂ©cessaire, si ce n'est pour Ă©viter une aggravation, et qu'il est possible d'apprĂ©cier un certain degrĂ© d'incapacitĂ© permanente rĂ©alisant un prĂ©judice dĂ©finitif ». Cette notion sert de point de dĂ©part aux dĂ©lais lĂ©gaux d'offre d'indemnitĂ©, et Ă  la prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil de l'action en rĂ©paration de la victime Civ. 2e, 4 mai 2000.

Art 43. Le tribunal territorialement compétent est, sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du domicile du défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du domicile de l'un d'eux. Le domicile se détermine selon les rÚgles du code des personnes et de la famille.
La procĂ©dure de redressement judiciaire n’est applicable qu’aux entreprises qui, bien que se trouvant en Ă©tat de cessation de paiement, ont de rĂ©elles chances de continuitĂ© de leur l’ ! MaĂźtrisez la procĂ©dure de redressement judiciaire en vous appuyant sur Dalloz Pratique[s]Redressement judiciaire dĂ©finitionQu'est-ce qu'un redressement judiciaire ? Le redressement judiciaire est une procĂ©dure collective supposant la caractĂ©risation de l'Ă©tat de cessation des paiements et la dĂ©monstration que toute chance de redressement n'a pas disparu. Cette procĂ©dure permet la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise, l’apurement de ses dettes et le maintien de l’ ne s'agit pas, contrairement Ă  la sauvegarde, d'une procĂ©dure facultative, puisque le dĂ©biteur qui est en Ă©tat de cessation des paiements, doit le dĂ©clarer dans les 45 jours, en sollicitant l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Parce que cette procĂ©dure revĂȘt un caractĂšre obligatoire, la saisine n'appartient pas seulement au dĂ©biteur elle peut aussi ĂȘtre l'Ɠuvre du ministĂšre public et d'un crĂ©ancier. La procĂ©dure de redressement judiciaire est applicable Ă  toute personne exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale, tout agriculteur ou autre personne physique exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante y compris une profession libĂ©rale, et toute personne morale de droit privĂ© qui se trouve en Ă©tat de cessation des paiements mais dont la situation n'est pas dĂ©finitivement compromise, Ă  l’exception des syndicats de copropriĂ©tĂ©. Lorsque l'ouverture de la procĂ©dure du redressement judiciaire est sollicitĂ©e par un EIRL, les dispositions rĂ©gissant la procĂ©dure de redressement judiciaire ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette de redressement judiciaire Conditions d’ouvertureLe dĂ©biteur qui sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire doit justifier ‱ qu'il est en Ă©tat de cessation des paiements ;‱ que son redressement n'est pas manifestement Etat de cessation des paiements ConformĂ©ment Ă  l’article du code de commerce, il est instituĂ© une procĂ©dure de redressement judiciaire pour tout dĂ©biteur mentionnĂ© aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilitĂ© de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des disponible ici envisagĂ© est celui Ă  court terme. Il s'agit des liquiditĂ©s et valeurs immĂ©diatement rĂ©alisables. Sont exclus de l’actif disponible ‱ les crĂ©ances Ă  recouvrer sauf circonstances exceptionnelles ;‱ les titres de participation des sociĂ©tĂ©s mĂšres dans des filiales ;‱ les immobilisations ;‱ de façon gĂ©nĂ©rale, les passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes Ă©chues au jour oĂč l'apprĂ©ciation est portĂ©e. Seules des dettes certaines peuvent constituer du passif exigible. Une avance en compte courant, qui est bloquĂ©e, ou dont le remboursement n'est pas demandĂ©, ne constitue pas un passif exigible. Peu importe que le passif soit exigĂ©, dĂšs lors qu'il est Redressement n’étant pas manifestement impossibleLe redressement judiciaire dĂ©bute par une pĂ©riode d'observation. Comme son nom l'indique, la pĂ©riode d'observation est destinĂ©e Ă  observer l'entreprise et plus spĂ©cialement son aptitude Ă  se redresser. Aussi, si les chances de redressement ont disparu au moment oĂč le tribunal statue, il ne doit pas ouvrir un redressement, mais une liquidation le dĂ©biteur peut, Ă  titre personnel, vouloir se redresser en payant son passif. S'il en a les capacitĂ©s, le redressement du dĂ©biteur est possible, alors mĂȘme que celui de son entreprise ne l'est plus. La mise en redressement du dĂ©biteur a alors pour seul objet le paiement du passif du dĂ©biteur. Le redressement manifestement impossible est une question de fait laissĂ©e Ă  l'apprĂ©ciation des juges du procĂ©durales1- RĂšgles de compĂ©tenceLe tribunal matĂ©riellement compĂ©tent est ‱ le tribunal de commerce - pour les personnes physiques exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale ;-pour les personnes morales ayant une forme commerciale, sauf si elles ont un objet civil ;‱ le tribunal de grande instance - pour les personnes physiques agriculteurs et les professionnels libĂ©raux ;- pour les personnes morales n'ayant pas une forme commerciale ou, bien qu'ayant une forme commerciale, ayant une activitĂ© civile, par exemple les sociĂ©tĂ©s Ă  risques limitĂ©s exerçant une activitĂ© au tribunal territorialement compĂ©tent il s’agit de ‱ pour les personnes physiques, celui du lieu oĂč le dĂ©biteur a dĂ©clarĂ© l'adresse de son entreprise ou de son activitĂ©. Par dĂ©rogation, le jeu de l'article 47 du code de procĂ©dure civile s'impose pour les auxiliaires de justice, qui peuvent donc demander la dĂ©localisation du dossier devant un tribunal voisin ;‱ pour les personnes morales, celui du lieu du siĂšge social au jour de l'ouverture. En cas de changement de siĂšge de la personne morale dans les six mois ayant prĂ©cĂ©dĂ© la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siĂšge initial demeure seul compĂ©tent. Le dĂ©lai court Ă  compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s C. com., art. R. 600-1, al 2 et 3.2- Saisine du tribunalLe redressement judiciaire n'est ni une procĂ©dure volontariste, ni une procĂ©dure prĂ©ventive. Il s'agit d'une procĂ©dure obligatoire pour le dĂ©biteur qui est en Ă©tat de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, dĂšs lors qu'il n'a pas, dans ce dĂ©lai, demandĂ© l'ouverture d'une procĂ©dure de conciliation C. com., art. L. 631-4. Si le dĂ©biteur mis en redressement est une personne physique, le dĂ©clarant est le dĂ©biteur lui-mĂȘme. Si le dĂ©biteur est une personne morale, il s'agit de son reprĂ©sentant lĂ©gal, qui a qualitĂ© pour agir en justice au nom de un crĂ©ancier peut assigner un dĂ©biteur en redressement judiciaire, s’il justifie de sa qualitĂ© de crĂ©ancier, et de l’état de cessation de paiements de son dĂ©biteur, Ă©tant rappelĂ© que cet Ă©tat s’apprĂ©cie le jour oĂč la juridiction les conditions en sont rĂ©unies, le tribunal ainsi saisi, va rendre un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, laquelle va s’ouvrir par une pĂ©riode d’ judiciaire PĂ©riode d’observationLa procĂ©dure de redressement judiciaire commence par une pĂ©riode d'observation de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dĂ©passer 18 mois. Pendant cette phase, un bilan Ă©conomique et social de l’entreprise mise en redressement est rĂ©alisĂ©, afin d’envisager, Ă©ventuellement, la mise en place d’un plan de redressement judiciaire. Pour ce faire, le jugement ouvrant le redressement judiciaire fixe la date de cessation des paiements laquelle peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă  celle du jugement d’ouverture, dans la limite de dix-huit mois, et nomme les diffĂ©rents organes. Est obligatoirement nommĂ© un mandataire judiciaire, ainsi qu’un administrateur judiciaire si le dĂ©biteur emploie au moins 20 salariĂ©s ou rĂ©alise au moins 3 000 000 d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. Ce dernier aura une mission d’assistance, sauf Ă  ce que le jugement le charge d’assurer seul et entiĂšrement l’administration de l’entreprise en redressement judiciaire, auquel cas le chef d’entreprise est dessaisi de ses de la procĂ©dure de redressement judiciaire entraĂźne la suspension des poursuites les crĂ©anciers qui existaient avant l'ouverture de la procĂ©dure ne peuvent plus engager de poursuites en justice ni procĂ©der Ă  des saisies pour faire exĂ©cuter des dĂ©cisions dĂ©jĂ  de la pĂ©riode d’observationLa pĂ©riode d'observation se termine par l'une des actions suivantes ‱ la mise en place d'un plan de redressement judiciaire, limitĂ© Ă  10 ans, si l'entreprise est viable.‱ l'ouverture d'une liquidation judiciaire si la situation de l'entreprise ne peut pas s'amĂ©liorer ;‱ la clĂŽture de la procĂ©dure s'il apparaĂźt que le dĂ©biteur dispose de sommes suffisantes pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers et rĂ©gler les tribunal n'arrĂȘte donc un plan de redressement judiciaire que s'il considĂšre qu'il existe une possibilitĂ© sĂ©rieuse pour l'entreprise en redressement judiciaire d'ĂȘtre sauvĂ©e, sur la base du bilan Ă©conomique et social effectuĂ© durant la pĂ©riode d’observation. Le plan de redressement judiciaire est destinĂ© Ă  permettre la poursuite de l'activitĂ© de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Il prĂ©voit notamment la dĂ©signation des personnes tenues de l’exĂ©cuter, et mentionne l’ensemble de leurs engagements portant sur l'avenir de l'activitĂ©, les modalitĂ©s du maintien et du financement de l'entreprise, le rĂšglement du passif soumis Ă  dĂ©claration, et s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exĂ©cution. Également, est dĂ©signĂ© un commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan de redressement judiciaire, lequel peut ĂȘtre le mandataire que les salariĂ©s d'une entreprise en redressement judiciaire peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'assurance en garantie des salaires AGS pour les sommes dues en exĂ©cution de leur contrat de travail salaires, primes, prĂ©avis et indemnitĂ©s.Nouveau ! DĂ©couvrez le module "ProcĂ©dures collectives" de Dalloz Pratique[s], Nouveau ! 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OngletsĂ  chaque titre pour le Code civil du QuĂ©bec et Code de procĂ©dure civile; Table analytique dĂ©taillĂ©e pour chacun des Codes; Articles sanctionnĂ©s, mais non en vigueur, qui vous permettront d’ĂȘtre au courant des modifications
TEXTE ADOPTÉ n° 215 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 1er octobre 2013 PROJET DE LOI d’habilitation Ă  prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sĂ©curisation de la vie des entreprises, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1341, 1386, 1364 et 1379. Article 1er Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des trĂšs petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que dĂ©finies par la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 2° De permettre le dĂ©veloppement de la facturation Ă©lectronique dans les relations de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dĂ©matĂ©rialisĂ©e des factures pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles ; 3° De favoriser le dĂ©veloppement du financement participatif dans des conditions sĂ©curisĂ©es, notamment en a CrĂ©ant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ; b Adaptant au financement participatif le rĂ©gime et le pĂ©rimĂštre des offres au public de titres financiers par les sociĂ©tĂ©s qui en bĂ©nĂ©ficient et en modifiant le rĂ©gime de ces sociĂ©tĂ©s en consĂ©quence ; c Étendant au financement participatif les exceptions Ă  l’interdiction en matiĂšre d’opĂ©rations de crĂ©dit prĂ©vue Ă  l’article L. 511-5 du code monĂ©taire et financier ; 4° De mettre en Ɠuvre un rĂ©gime prudentiel allĂ©gĂ© pour certains Ă©tablissements de paiement, conformĂ©ment Ă  la directive 2007/64/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marchĂ© intĂ©rieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 5° De soutenir le dĂ©veloppement de l’économie numĂ©rique en a Assurant la conformitĂ© au droit de l’Union europĂ©enne des dispositions lĂ©gislatives du code des postes et des communications Ă©lectroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national. Ces dispositions sont applicables Ă  Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b SĂ©curisant, au sein du mĂȘme code, le pouvoir de sanction de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes Ă  l’encontre des entreprises opĂ©rant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications Ă©lectroniques ; c Favorisant l’établissement des lignes de communication Ă©lectronique Ă  trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique dans les logements et locaux Ă  usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ; 6° De simplifier, dans le respect des droits des salariĂ©s, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matiĂšre d’affichage et de transmission de documents Ă  l’administration ; 7° D’adapter, dans le respect des droits des salariĂ©s et des employeurs, les rĂšgles applicables Ă  la rupture du contrat de travail pendant la pĂ©riode d’essai ; 8° De simplifier les obligations dĂ©claratives des entreprises en matiĂšre de participation des employeurs Ă  l’effort de construction ou Ă  l’effort de construction agricole, en prĂ©voyant les dispositions permettant de supprimer la dĂ©claration spĂ©cifique ; 9° De favoriser la rĂ©duction des dĂ©lais de rĂ©alisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grĂące Ă  la crĂ©ation d’une procĂ©dure intĂ©grĂ©e pour la crĂ©ation ou l’extension de locaux d’activitĂ©s Ă©conomiques, soumise Ă  une Ă©valuation environnementale et applicable Ă  des projets d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique majeur en a PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent ĂȘtre mis en compatibilitĂ© avec celui-ci ; b PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, d’autres rĂšgles applicables au projet peuvent ĂȘtre modifiĂ©es aux mĂȘmes fins de rĂ©alisation de celui-ci ; c Encadrant dans des dĂ©lais restreints les diffĂ©rentes Ă©tapes de cette procĂ©dure ; d Ouvrant la facultĂ© de regrouper l’instruction et la dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la rĂ©alisation du projet, par d’autres lĂ©gislations. Article 2Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° De favoriser le recours aux mesures ou procĂ©dures de prĂ©vention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime et d’amĂ©liorer leur efficacitĂ© en a Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au prĂ©sident du tribunal de grande instance de recourir au mĂ©canisme de l’alerte ; b PrĂ©voyant des dispositions incitant les dĂ©biteurs Ă  recourir Ă  de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des dĂ©lais de grĂące peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le prĂ©sident du tribunal, en renforçant les droits des crĂ©anciers recherchant un accord nĂ©gociĂ©, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours Ă  un mandat ad hoc ou Ă  une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la rĂ©gulation des coĂ»ts de ces procĂ©dures ; 2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bĂ©nĂ©ficiant d’une procĂ©dure de conciliation et d’amĂ©liorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers publics et de l’association pour la gestion du rĂ©gime de garantie des crĂ©ances des salariĂ©s ; 3° De renforcer l’efficacitĂ© de la procĂ©dure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la procĂ©dure de la sauvegarde sur la situation juridique du dĂ©biteur et de ses partenaires, et d’assouplir les conditions d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde financiĂšre accĂ©lĂ©rĂ©e ; 4° De promouvoir, en cas de procĂ©dures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activitĂ© et la prĂ©servation de l’emploi, par des dispositions relatives, notamment, Ă  une meilleure rĂ©partition des pouvoirs entre les acteurs de la procĂ©dure, au rĂŽle des comitĂ©s de crĂ©anciers, Ă  l’amĂ©lioration de l’information des salariĂ©s et aux droits des actionnaires ; 5° D’assouplir, de simplifier et d’accĂ©lĂ©rer les modalitĂ©s de traitement des difficultĂ©s des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrĂ©mĂ©diablement compromise, notamment en crĂ©ant une procĂ©dure spĂ©cifique destinĂ©e aux dĂ©biteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procĂ©dure et en facilitant la clĂŽture pour insuffisance d’actif lorsque le coĂ»t de la rĂ©alisation des actifs rĂ©siduels est disproportionnĂ© ; 6° D’amĂ©liorer les procĂ©dures liquidatives, notamment en a nouveau PrĂ©cisant les modalitĂ©s de cession de l’entreprise ; b nouveau Dissociant la durĂ©e des contraintes imposĂ©es au dĂ©biteur de celle des opĂ©rations de rĂ©alisation et de rĂ©partition de son actif ; c nouveau Supprimant les obstacles Ă  une clĂŽture de la procĂ©dure pour extinction du passif, comme celui rĂ©sultant de la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© dĂšs l’ouverture de la procĂ©dure prĂ©vue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ; 7° De renforcer la transparence et la sĂ©curitĂ© juridique du rĂ©gime procĂ©dural prĂ©vu au livre VI du code de commerce, notamment en a ComplĂ©tant les critĂšres de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ; b AmĂ©liorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intĂ©rĂȘts que ceux reprĂ©sentĂ©s dans la procĂ©dure ; c PrĂ©cisant les conditions d’intervention et le rĂŽle du ministĂšre public et des organes de la procĂ©dure ; d Clarifiant la compĂ©tence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en consĂ©quence son statut juridictionnel ; e AmĂ©liorant les modalitĂ©s de dĂ©claration des crĂ©ances et de vĂ©rification du passif ; 8° D’adapter les textes rĂ©gissant la situation de l’entreprise soumise Ă  une procĂ©dure collective, notamment en cas de cessation totale d’activitĂ©, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail. Article 3Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux conventions rĂ©glementĂ©es, d’une part, en excluant du champ d’application les conventions conclues entre une sociĂ©tĂ© cotĂ©e et ses filiales dĂ©tenues directement ou indirectement Ă  100 % et, d’autre part, en incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la sociĂ©tĂ© ou un actionnaire dĂ©tenant plus de 10 % de la sociĂ©tĂ© mĂšre avec une filiale dĂ©tenue directement ou indirectement ; 2° SĂ©curiser le rĂ©gime du rachat des actions de prĂ©fĂ©rence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetĂ©es ; 3° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital ou donnant droit Ă  l’attribution de titres de crĂ©ance, ainsi qu’à certains titres de crĂ©ance s’agissant de leur Ă©mission et de la protection de leurs porteurs ; 4° Permettre la prolongation du dĂ©lai de tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire dans les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 5° Permettre Ă  une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de devenir associĂ©e d’une autre entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 6° Simplifier les formalitĂ©s relatives Ă  la cession des parts sociales de sociĂ©tĂ© en nom collectif et de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopĂ©ration avec ses homologues Ă©trangers, en prĂ©voyant l’organisation de contrĂŽles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ; 8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rĂŽle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux ; 9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et dĂ©terminant l’autoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle doit ĂȘtre effectuĂ©e la dĂ©claration prĂ©alable. Article 4Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariĂ©s par office de notaires. Article 5Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation. Article 6Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession d’expert-comptable afin, notamment, de faciliter les crĂ©ations de sociĂ©tĂ©s d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sĂ©curiser les conditions d’exercice de la profession. Article 7Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou d’amĂ©nager les obligations dĂ©claratives applicables aux Ă©tablissements oĂč sont pratiquĂ©es des activitĂ©s physiques et sportives et les sanctions correspondantes. Article 8Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature lĂ©gislative pour 1° DĂ©terminer les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinĂ©s Ă  offrir des correspondances avec le rĂ©seau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maĂźtrise d’ouvrage de tels projets ; 2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier Ă  l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©sentant un caractĂšre complĂ©mentaire ou connexe Ă  ses missions ; 3° DĂ©terminer la procĂ©dure de modification du schĂ©ma d’ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en prĂ©cisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les rĂšgles applicables pour la participation du public. Article 9I. – Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualitĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e lorsque les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du prĂ©sent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiĂ©es dans le rapport de gestion du groupe de maniĂšre dĂ©taillĂ©e et individualisĂ©e par mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, et que ces mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations indiquent comment y accĂ©der dans leur propre rapport de gestion. » II nouveau. – Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 511-35 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article L. 225-102-1 du mĂȘme code sont applicables aux Ă©tablissements
 le reste sans changement. » Article 10Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État dĂ©tient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les rĂšgles concernant les opĂ©rations en capital relatives Ă  de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacitĂ© dans la gestion des participations de l’État. Article 11Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accĂšs Ă  l’activitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et la surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres, aux compagnies financiĂšres holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociĂ©tĂ©s de financement, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, prĂ©citĂ©e ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement UE n° 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux entreprises d’investissement et modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 ; 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complĂ©mentaire des entitĂ©s financiĂšres des conglomĂ©rats financiers ; 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et, d’autre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, en ce qui concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° nouveau Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monĂ©taire et financier relatifs aux modalitĂ©s de calcul et d’application du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Article 12Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française aux rĂšgles europĂ©ennes confiant Ă  la Banque centrale europĂ©enne des missions spĂ©cifiques ayant trait aux politiques en matiĂšre de surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit, ainsi que les Ă©ventuelles mesures nĂ©cessaires d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres et aux compagnies financiĂšres holdings mixtes ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil, modifiant le rĂšglement UE n° 1093/2010 instituant une AutoritĂ© europĂ©enne de surveillance AutoritĂ© bancaire europĂ©enne en ce qui concerne des missions spĂ©cifiques confiĂ©es Ă  la Banque centrale europĂ©enne ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2°, nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et permettant de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, aux adaptations nĂ©cessaires en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer, Ă  leur demande et sur la base d’un dossier prĂ©alable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en Ɠuvre est soumise Ă  certaines autorisations administratives relevant de sa compĂ©tence rĂ©gies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dĂ©nommĂ© certificat de projet ». Le certificat de projet peut comporter a Un engagement de l’État sur la procĂ©dure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nĂ©cessaires, la description des procĂ©dures applicables et les conditions de recevabilitĂ© et de rĂ©gularitĂ© du dossier ; b La dĂ©cision mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement et, lorsque le projet est soumis Ă  Ă©tude d’impact, l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 122-1-2 du mĂȘme code si le porteur de projet le demande ; c Un engagement de l’État sur le dĂ©lai d’instruction des autorisations sollicitĂ©es relevant de sa compĂ©tence, ainsi que la mention des effets d’un dĂ©passement Ă©ventuel de ce dĂ©lai ; 2° PrĂ©voir que, dans certaines des rĂ©gions retenues pour l’expĂ©rimentation, le certificat de projet peut a Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre lorsque cette autoritĂ© n’est pas l’État ; b Comporter une notification de la dĂ©cision, mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement ; c Mentionner, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de nature juridique ou technique d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©tectĂ©s susceptibles de faire obstacle au projet ; 3° DĂ©terminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dĂ©terminant les conditions de dĂ©livrance des autorisations sollicitĂ©es ; 4° DĂ©terminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut crĂ©er des droits pour le pĂ©titionnaire et ĂȘtre opposable Ă  l’administration et aux tiers. Article 14Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur leur demande d’autorisation ou de dĂ©rogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie a Pour des installations de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie mĂ©canique du vent soumises Ă  autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; b Pour des installations de mĂ©thanisation et de production d’électricitĂ© Ă  partir de biogaz soumises Ă  autorisation au titre du mĂȘme article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinĂ©e, principalement, Ă  une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; 2° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur les demandes d’autorisation et de dĂ©rogation nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises Ă  autorisation et non mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article ; 3° DĂ©terminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la dĂ©cision unique prĂ©vue au 2°, les modalitĂ©s d’harmonisation des conditions de dĂ©livrance de cette dĂ©cision unique et des autres autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires au titre d’autres lĂ©gislations. Article 15I. – Sont ratifiĂ©es 1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 aoĂ»t 2011 relative aux communications Ă©lectroniques ; 2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement. II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 511-34 du code monĂ©taire et financier, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement, les mots sociĂ©tĂ© financiĂšre » sont remplacĂ©s par les mots sociĂ©tĂ© de financement ». Article 16Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rĂ©digĂ© Tout produit recyclable soumis Ă  un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs mis sur le marchĂ© Ă  compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalĂ©tique commune informant le consommateur que ce produit relĂšve d’une consigne de tri. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » Article 17I. – Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activitĂ©s professionnelles sont abrogĂ©s. II nouveau. – Le I est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna en tant qu’il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. Article 18I. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 1er sont prises dans un dĂ©lai, suivant la publication de la prĂ©sente loi, fixĂ© Ă  a Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ; b Six mois pour les dispositions des 2° Ă  7° ; c Huit mois pour les dispositions du 9°. II. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 2 est prise dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. III. – Les ordonnances prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un dĂ©lai de huit mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. IV. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 8 est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. V. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 12 sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 19Pour chaque ordonnance prĂ©vue par la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance. Article 20 nouveauLa section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par un article L. 216-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 216-7. – À l’issue de l’expĂ©rimentation, le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale peut constituer de maniĂšre dĂ©finitive, par arrĂȘtĂ©, une caisse commune chargĂ©e d’assurer tout ou partie des missions exercĂ©es par la caisse créée en application de l’article L. 216-4. Cet arrĂȘtĂ© est pris aprĂšs avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernĂ©s. La caisse commune fonctionne conformĂ©ment aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » Article 21 nouveauI. – L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiĂ©e. II. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-24-10, la rĂ©fĂ©rence n° 231/2013 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence UE n° 231/2013 » ; 2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots ou rĂ©glementaires, ou par » sont remplacĂ©s par les mots ou est soumis Ă  des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou Ă  » ; 3° Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 214-24-22 est ainsi rĂ©digĂ© Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... le reste sans changement. » ; 4° Au II de l’article L. 214-36, la rĂ©fĂ©rence b » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 2° » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 214-51, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot FPI » est supprimĂ© ; 7° À la premiĂšre phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 8° À la fin de l’article L. 214-151, la rĂ©fĂ©rence L. 214-40 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-41 » ; 9° Au I de l’article L. 214-167, aprĂšs le mot exception », sont insĂ©rĂ©s les mots de la prĂ©sente sous-section et » ; 10° À l’article L. 231-5, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 214-36, » est supprimĂ©e et la rĂ©fĂ©rence L. 214-44 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-170 » ; 11° L’article L. 231-12 est ainsi modifiĂ© a À la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-72 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-101 » ; b À la fin du 2°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-78 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » ; 12° À la fin de l’article L. 231-17, la rĂ©fĂ©rence L. 214-79 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-110 » ; 13° À l’article L. 231-21, les mots conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimĂ©s ; 14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la rĂ©fĂ©rence L. 214-43 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-169 » ; 15° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 341-11, la rĂ©fĂ©rence , L. 214-83-1 » est supprimĂ©e ; 16° Les trois derniers alinĂ©as du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rĂ©digĂ©s Ne peut gĂ©rer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gĂ©rer d’OPCVM mentionnĂ©s aux 1° et 3°, une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille gĂ©rant un ou plusieurs FIA 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, Ă  l’exclusion de ceux mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du mĂȘme II et Ă  l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnĂ©s au second alinĂ©a du III du prĂ©sent article ; 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ; 17° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 533-13-1, la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-53 ». III. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° À la deuxiĂšme phrase du b du IV de l’article 44 septies, aprĂšs le mot actifs », il est insĂ©rĂ© le signe , » ; 2° Au 2° et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du 2 de l’article 119 bis, les rĂ©fĂ©rences du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimĂ©es ; 3° Au premier alinĂ©a du I de l’article 235 ter ZCA, les mots en valeurs mobiliĂšres et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s au II de l’article L. 214-1 » ; 4° Au c du 3° de l’article 990 E, aprĂšs le mot financier », sont insĂ©rĂ©s les mots qui ne sont pas constituĂ©s sous la forme mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214-148 du mĂȘme code ». DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 1er octobre 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
Codecivil du Québec annoté - Article 43 43. Le majeur ou le mineur ùgé de 14 ans et plus peut, dans un but médical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le

Document mis en distribution le 27 octobre 2006 N° 3393 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATUREEnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 24 octobre 2006. PROJET DE LOI tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, RenvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRÉSENTÉ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, Premier ministre, PAR M. PASCAL CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la justice EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La justice, et notamment la justice pĂ©nale, constitue l’une des institutions essentielles de toute dĂ©mocratie, et son fonctionnement doit ĂȘtre aussi irrĂ©prochable que possible afin d’assurer la confiance des justiciables dans le pacte social qui caractĂ©rise un État de droit. Les dramatiques dysfonctionnements de l’institution judiciaire lors de l’affaire Outreau ont mis en Ă©vidence l’impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer de façon substantielle le dĂ©roulement de notre procĂ©dure pĂ©nale. S’il n’est pas envisageable de procĂ©der dĂšs maintenant Ă  une rĂ©forme de notre procĂ©dure d’une aussi grande ampleur que celle prĂ©conisĂ©e par le rapport de la commission d’enquĂȘte de l’AssemblĂ©e nationale, des modifications trĂšs significatives et qui font l’objet d’un consensus peuvent toutefois ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sans tarder, afin de supprimer les causes les plus flagrantes de ces dysfonctionnements. Il convient ainsi de renforcer l’équilibre de notre procĂ©dure pĂ©nale en poursuivant cinq objectifs amĂ©liorer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe, assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire, amĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction, permettre le respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale, et enfin renforcer la protection des mineurs victimes. Tel est l’objet du prĂ©sent projet de loi, qui comporte quinze articles modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale, que complĂštent deux articles prĂ©cisant ses modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur, fixĂ©e sauf exceptions au premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la loi, et prĂ©voyant son extension outre-mer. Renforcer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe La solitude du juge d’instruction a depuis longtemps Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e. Cette solitude est d’autant plus problĂ©matique lorsqu’elle concerne un jeune magistrat qui se trouve chargĂ©, dĂšs son premier poste, d’une affaire prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Certes, depuis 1993, les articles 83 et 83-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale permettent une cosaisine de plusieurs juges d’instruction pour les affaires graves ou complexes. Mais ces dispositions, bien qu’elles aient Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©es par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, sont actuellement insuffisantes et inadaptĂ©es. En effet, lorsque la cosaisine n’est pas dĂ©cidĂ©e dĂšs l’ouverture de l’information, elle ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre sans l’accord du magistrat premier saisi. Par ailleurs, elles sont de facto inapplicables dans les juridictions dans lesquelles il n’existe qu’un seul juge d’instruction, car dans un tel cas l’article 83-1 prĂ©voit que la co-saisine suppose la dĂ©signation, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel d’un juge d’un autre tribunal, possibilitĂ© en rĂ©alitĂ© trĂšs thĂ©orique et qui n’est jamais mise en Ɠuvre. C’est pourquoi il est proposĂ©, sans revenir sur la prĂ©sence d’au moins un juge d’instruction par tribunal de grande instance, de crĂ©er dans certaines juridictions des pĂŽles de l’instruction, qui comporteront plusieurs magistrats et dont la compĂ©tence territoriale pourra, pour certaines affaires, excĂ©der celle du tribunal de grande instance. La liste de ces pĂŽles et leur compĂ©tence territoriale seront fixĂ©es par dĂ©cret article 1er. Ces pĂŽles seront ainsi compĂ©tents en matiĂšre de crime, ainsi que pour les informations faisant l’objet d’une cosaisine. Seule une partie des informations suivies dans des tribunaux dans lesquels il n’y a qu’un seul juge d’instruction sera ainsi transfĂ©rĂ©e aux juges des pĂŽles de l’instruction. Ces pĂŽles permettront ainsi d’assurer l’effectivitĂ© de cosaisine, qui pourra ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, notamment Ă  la demande des parties, par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction mĂȘme sans l’accord du magistrat initialement saisi article 2, tant pour les affaires concernant des crimes, mais Ă©galement pour toutes les affaires correctionnelles prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Lorsqu’il apparaĂźtra qu’une information ouverte dans un tribunal ne comportant qu’un seul juge d’instruction doit faire l’objet d’une cosaisine en cours de procĂ©dure, le dossier ne sera transfĂ©rĂ© au pĂŽle de l’instruction que si le juge initialement saisi le dĂ©cide, ou sur dĂ©cision de la chambre de l’instruction saisi par son prĂ©sident. Ainsi, sera favorisĂ© le travail en Ă©quipe, qui permettra un contrĂŽle interne au cours mĂȘme de l’instruction sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure. La crĂ©ation de ces pĂŽles et l’extension des cosaisines permettront par ailleurs de confier les affaires les plus complexes Ă  des juges expĂ©rimentĂ©s, et de faire travailler en binĂŽme les nouveaux juges d’instruction avec les plus anciens. Ces pĂŽles permettront enfin une meilleure rĂ©partition des moyens matĂ©riels qui leur seront allouĂ©s, notamment en matiĂšre de visioconfĂ©rence et d’enregistrement audiovisuel des auditions. Ils permettront en particulier l’extension des secrĂ©tariats communs de l’instruction et la mise en place de matĂ©riels spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©s Ă  la reprographie des dossiers pour les avocats, ce qui permettra Ă  ces derniers de disposer dans les meilleurs dĂ©lais de la copie intĂ©grale des piĂšces de procĂ©dure. La crĂ©ation de l’ensemble des pĂŽles de l’instruction devra intervenir par dĂ©cret au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la date de publication de la loi article 16, ce dĂ©lai Ă©tant nĂ©cessaire notamment pour procĂ©der, dans certaines juridictions, aux amĂ©nagements immobiliers justifiĂ©s par l’arrivĂ©e de nouveaux cabinets d’instruction. Toutefois, ces amĂ©nagements n’étant pas indispensables dans toutes les juridictions destinĂ©es Ă  recevoir ces pĂŽles, un dĂ©cret limitĂ© Ă  certains ressorts pourra intervenir avant cette date, ce qui permettra une premiĂšre mise en Ɠuvre de la rĂ©forme. Assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Il est absolument impĂ©ratif que la dĂ©tention provisoire ne soit vĂ©ritablement utilisĂ©e que comme dernier recours et Ă  titre exceptionnel au cours de l’instruction, et, surtout, que le maximum de garanties soit pris pour Ă©viter que des innocents ne soient indĂ»ment placĂ©s ou maintenus en dĂ©tention. À cette fin, il est proposĂ© – de limiter les critĂšres de la dĂ©tention provisoire, en les dĂ©finissant de façon plus prĂ©cise et plus rigoureuse, et en limitant le recours au critĂšre du trouble Ă  l’ordre public, qui ne pourra justifier la prolongation de la dĂ©tention en matiĂšre correctionnelle et qui ne pourra rĂ©sulter de la seule mĂ©diatisation de l’affaire article 3 ; – d’assurer la publicitĂ© du dĂ©bat relatif Ă  la dĂ©tention provisoire, sauf dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, la mĂȘme rĂšgle s’appliquant en cas d’appel devant la chambre de l’instruction articles 4 et 5 ; – de prĂ©voir une assistance obligatoire du mis en examen par un avocat lors de ce dĂ©bat article 4, II ; – de permettre le report de ce dĂ©bat par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour favoriser le recours au contrĂŽle judiciaire article 4, III ; – de renforcer le contrĂŽle de la chambre de l’instruction sur le dĂ©roulement des informations et sur la dĂ©tention provisoire en instituant une audience semestrielle permettant d’examiner publiquement et contradictoirement tous les aspects de la procĂ©dure en cours article 5. Ces diffĂ©rentes dispositions forment ainsi un tout cohĂ©rent qui permettra un contrĂŽle effectif et rĂ©gulier sur la dĂ©tention provisoire, de nature Ă  Ă©viter des dysfonctionnements similaires Ă  ceux intervenus dans l’affaire Outreau. En particulier, la possibilitĂ© d’un examen semestriel d’une procĂ©dure par la chambre de l’instruction – qui ne sera pas tenue par la rĂšgle dite de l’unique objet » de l’appel en matiĂšre de dĂ©tention provisoire – assurera ce vĂ©ritable contrĂŽle, qui est aujourd’hui trop souvent superficiel. AmĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction Le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale doit ĂȘtre renforcĂ© sur de nombreux points. Il est ainsi prĂ©vu, comme c’est le cas actuellement pour les mineurs et comme cela existe dans de nombreux pays Ă©trangers, de rendre obligatoire l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes majeures gardĂ©es Ă  vue dans le cadre d’affaires criminelles, afin de permettre la consultation de ces enregistrements en cas de contestation article 6. Ces enregistrements sĂ©curiseront ainsi les procĂ©dures, tout en constituant une garantie Ă  la fois pour les justiciables et pour les enquĂȘteurs, en prĂ©venant les mises en causes injustifiĂ©es dont ces derniers font parfois l’objet. Dans la mĂȘme logique, il est prĂ©vu que le juge d’instruction devra procĂ©der Ă  l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen dans les procĂ©dures criminelles article 7. La mise en oeuvre de ces garanties nouvelles constituant une charge trĂšs importante pour les services enquĂȘteurs et pour les juridictions, son entrĂ©e en vigueur est diffĂ©rĂ©e au premier jour du quinziĂšme mois suivant la publication de la loi jusqu’à cette date, l’enregistrement ne constituera qu’une facultĂ© article 16. De mĂȘme, la nĂ©cessitĂ© de concilier ces garanties avec les exigences d’efficacitĂ© de la procĂ©dure conduit Ă  prĂ©voir que l’enregistrement sera facultatif s’il s’agit de faits relevant de la criminalitĂ© organisĂ©e ou des atteintes aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation, infractions qui font dĂ©jĂ  l’objet de rĂšgles procĂ©durales particuliĂšres. Au cours de l’instruction, le caractĂšre pleinement contradictoire de la procĂ©dure doit ĂȘtre assurĂ© Ă  tous les stades de l’information, depuis la mise en examen jusqu’au rĂšglement. Sont ainsi insĂ©rĂ©es dans le code de procĂ©dure pĂ©nale des dispositions permettant de contester Ă  intervalles rĂ©guliers la mise en examen et de demander des confrontations individuelles article 8. Par ailleurs, le caractĂšre contradictoire de l’expertise est renforcĂ© tant en ce qui concerne le choix des experts et le libellĂ© de leur mission qu’en ce qui concerne les notifications et la contestation des conclusions des experts article 9. Enfin, est instituĂ© un rĂšglement vĂ©ritablement contradictoire des informations, les parties pouvant donner leur point de vue et contester les rĂ©quisitions du parquet, et le juge devant dans son ordonnance de rĂšglement prendre en compte les diffĂ©rentes positions, en prĂ©cisant notamment les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge article 10. Ces diffĂ©rentes dispositions renforcent ainsi de façon trĂšs significative les droits de la dĂ©fense aux Ă©tapes essentielles de la procĂ©dure pĂ©nale, et devraient entraĂźner une modification sensible des pratiques judiciaires, qui devront ĂȘtre plus respectueuses des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Respecter le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Trop souvent, la durĂ©e des instructions est excessive, ce qui porte une atteinte injustifiĂ©e Ă  la prĂ©somption d’innocence, atteinte qui devient inadmissible lorsque des personnes sont dĂ©tenues. Afin de limiter cette durĂ©e et assurer le plein respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© qui doit gouverner la procĂ©dure pĂ©nale, il convient, au-delĂ  du nĂ©cessaire renforcement des moyens, de remĂ©dier Ă  ce qui est considĂ©rĂ© de façon unanime par les praticiens – et notamment par le rapport Ă©laborĂ© par le prĂ©sident Magendie – comme des causes de ralentissement des procĂ©dures. Il importe ainsi tout d’abord de limiter les effets de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, qui a pour consĂ©quence de favoriser les dĂ©pĂŽts de plaintes dans le seul but de paralyser des procĂ©dures civiles et commerciales, et d’encombrer ainsi inutilement les juridictions rĂ©pressives article 11. Il est ainsi proposĂ© de supprimer l’extension jurisprudentielle de cette rĂšgle, celle-ci n’étant maintenue que pour l’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction ; pour les autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, le fait que l’action publique ait Ă©tĂ© mise en mouvement n’imposera plus pas la suspension du jugement, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procĂšs civil. Il convient ensuite de prĂ©venir les instructions injustifiĂ©es ou inutiles ouvertes Ă  la suite de plaintes avec constitution de partie civile article 12 – en subordonnant la recevabilitĂ© en matiĂšre dĂ©lictuelle de la plainte avec constitution de partie civile au refus de poursuites ou Ă  l’inaction du parquet ou de la police ; – en permettant au parquet, avec l’accord du juge d’instruction et de la victime, de poursuivre les auteurs de l’infraction devant le tribunal correctionnel, aprĂšs une brĂšve enquĂȘte et en donnant la possibilitĂ© de prononcer un non lieu ab initio, sous le contrĂŽle de la chambre de l’instruction, lorsque les faits ne sont manifestement pas avĂ©rĂ©s ; – en Ă©vitant la multiplication des demandes d’expertises abusives dans le seul but de prolonger la durĂ©e de l’instruction, le juge d’instruction pouvant demander Ă  la partie civile de verser un complĂ©ment de consignation afin de garantir le paiement des frais de justice correspondants Ă  ces expertises. Il convient en dernier lieu, tout en conservant la logique et la spĂ©cificitĂ© des dispositions applicables devant la cour d’assises, de renforcer le rĂŽle du parquet en matiĂšre d’audiencement criminel, afin d’éviter que ne soit surĂ©valuĂ© le temps exigĂ© pour l’examen d’une affaire, ce qui diminue le nombre d’accusĂ©s pouvant ĂȘtre jugĂ©s au cours d’une session et accroĂźt les dĂ©lais d’audiencement, et donc la durĂ©e des dĂ©tentions provisoires article 13. À cette fin, le procureur gĂ©nĂ©ral ne donnera pas seulement son avis sur d’éventuelles sessions supplĂ©mentaires, mais il les proposera. De mĂȘme il proposera la date de l’ouverture des sessions d’assises, alors qu’actuellement il ne donne que son avis. Enfin, si le prĂ©sident de la Cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public sur le rĂŽle de chaque session, le procureur gĂ©nĂ©ral pourra demander que ce rĂŽle soit arrĂȘtĂ© non par le prĂ©sident mais par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. Renforcer la protection des mineurs victimes Les dysfonctionnements de l’affaire Outreau ne doivent pas faire oublier la rĂ©alitĂ© des souffrances subies par les mineurs victimes de violences sexuelles. Aussi, il est tout d’abord proposĂ© de rendre obligatoire l’enregistrement des auditions des mineurs victimes article 14. Par ailleurs, est Ă©galement prĂ©vue une assistance obligatoire d’un mineur victime par un avocat lors de son audition par le juge, le cas Ă©chĂ©ant avec un avocat commis d’office article 15. Les dispositions du prĂ©sent projet de loi constituent ainsi une Ă©tape essentielle dans le rééquilibrage de notre procĂ©dure pĂ©nale, qui est le seul Ă  mĂȘme d’assurer l’efficacitĂ© de cette justice en ce qu’elle doit permettre de confondre et de condamner les coupables, tout en Ă©vitant de mettre en cause injustement les innocents. Elles permettront Ă  l’institution judiciaire d’intervenir de façon plus transparente et mieux comprise des justiciables, en examinant de façon plus complĂšte et plus approfondie les procĂ©dures qui lui sont soumises, dans un plus grand respect des droits des parties, et spĂ©cialement des droits de la dĂ©fense. Elles permettront ainsi de poser les premiĂšres pierres des conditions d’un rĂ©tablissement durable du lien de confiance devant exister entre les citoyens et leur justice. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l’article 39 de la Constitution, DĂ©crĂšte Le prĂ©sent projet de loi tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État, sera prĂ©sentĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargĂ© d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives aux pĂŽles de l’instruction et Ă  la cosaisine des juges d’instruction Article 1er I. – Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs l’article 52, il est insĂ©rĂ© un article 52-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 52-1. – Dans certains tribunaux de grande instance les juges d’instruction sont regroupĂ©s au sein d’un pĂŽle de l’instruction. Les juges d’instruction composant un pĂŽle de l’instruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime. Ils demeurent compĂ©tents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors de son rĂšglement. Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations faisant l’objet d’une co-saisine conformĂ©ment aux dispositions des articles 83-1 et 83-2. Un dĂ©cret fixe la liste des tribunaux dans lesquels existe un pĂŽle de l’instruction et prĂ©cise la compĂ©tence territoriale des juges d’instruction qui le composent. Cette compĂ©tence peut recouvrir celle de plusieurs tribunaux de grande instance. » II. – L’article 80 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© d’un I » ; 2° Il est ajoutĂ© deux paragraphes II et III ainsi rĂ©digĂ©s II. – En matiĂšre criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction est compĂ©tent pour requĂ©rir l’ouverture d’une information devant les magistrats du pĂŽle territorialement compĂ©tents pour les infractions relevant de sa compĂ©tence en application des dispositions de l’article 43, y compris en faisant dĂ©fĂ©rer devant eux les personnes concernĂ©es. Dans les cas prĂ©vus au premier alinĂ©a, le rĂ©quisitoire introductif peut Ă©galement ĂȘtre pris par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pĂŽle, qui est Ă  cette fin territorialement compĂ©tent sur l’ensemble du ressort de compĂ©tence de ce pĂŽle, y compris pour diriger et contrĂŽler les enquĂȘtes de police judiciaire. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal de grande instance est seul compĂ©tent pour suivre le dĂ©roulement des informations visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents jusqu’à leur rĂšglement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyĂ©e, selon le cas, devant la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compĂ©tents. III. – Si le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pĂŽle de l’instruction constate qu’une personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du II et qu’il estime qu’aucune information relevant de la compĂ©tence du pĂŽle ne doit ĂȘtre ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire ou sous contrĂŽle judiciaire de la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 394, troisiĂšme alinĂ©a, et 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » III. – L’article 118 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si l’information a Ă©tĂ© ouverte au sein d’une juridiction dĂ©pourvue de pĂŽle de l’instruction, le juge d’instruction, aussitĂŽt aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article, se dessaisit au profit d’un juge du pĂŽle de l’instruction compĂ©tent, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pĂŽle. » IV. – Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 397-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Toutefois, si les faits relĂšvent de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pĂŽle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction territorialement compĂ©tent dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, Ă  dĂ©faut de quoi le prĂ©venu est remis en libertĂ© d’office. » V. – Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du mĂȘme code, aprĂšs l’article 397-6, il est insĂ©rĂ© un article 397-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 397-7. – Si le procureur de la RĂ©publique estime que les faits pour lesquels la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en application des dispositions de l’article 393 doivent faire l’objet d’une information relevant de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pĂŽle au sein du tribunal de grande instance et que les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce lui paraissent exiger une mesure de dĂ©tention provisoire, il peut requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire de cette personne jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction compĂ©tent en faisant application des dispositions de l’article 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le juge d’instruction du pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » Article 2 I. – Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 83 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont supprimĂ©s. II. – L’article 83-1 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. 83-1. – Lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie, l’information peut faire l’objet d’une cosaisine selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pĂŽle de l’instruction ou, en cas d’empĂȘchement, le magistrat qui le remplace, dĂ©signe, dĂšs l’ouverture de l’information, d’office ou si le procureur de la RĂ©publique le requiert dans son rĂ©quisitoire introductif, un ou plusieurs juges d’instruction pour ĂȘtre adjoints au juge d’instruction chargĂ© de l’information. À tout moment de la procĂ©dure, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un ou plusieurs juges d’instruction cosaisis, soit Ă  la demande du juge chargĂ© de l’information, soit, si ce juge donne son accord, d’office ou sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, la cosaisine est ordonnĂ©e, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, aprĂšs que le juge d’instruction initialement saisi s’est dessaisi au profit d’un juge d’instruction du pĂŽle, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal dans lequel se trouve ce pĂŽle. Lorsqu’elle n’est pas ordonnĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, notamment en l’absence d’accord du juge chargĂ© de l’information, la cosaisine peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction agissant d’office, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction saisit la chambre de l’instruction aux fins de cosaisine. La chambre dĂ©cide alors soit de dire qu’il n’y a pas lieu Ă  cosaisine et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, de procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, de plusieurs juges d’instruction. Les dĂ©cisions du prĂ©sident du tribunal de grande instance, du prĂ©sident de la chambre de l’instruction et de cette derniĂšre prĂ©vues par le prĂ©sent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » III. – AprĂšs l’article 83-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 83-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 83-2. – En cas de cosaisine, le juge d’instruction chargĂ© de l’information coordonne le dĂ©roulement de celle-ci. Il a seul qualitĂ© pour saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, pour ordonner une mise en libertĂ© d’office et pour rendre l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 et l’ordonnance de rĂšglement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent ĂȘtre cosignĂ©s par le ou les juges d’instruction cosaisis. » Chapitre II Dispositions tendant Ă  assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Article 3 I. – L’article 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. – La dĂ©tention provisoire ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e ou prolongĂ©e que s’il est dĂ©montrĂ©, au regard des Ă©lĂ©ments prĂ©cis et circonstanciĂ©s rĂ©sultant de la procĂ©dure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir Ă  l’un ou plusieurs des objectifs suivants, et que, notamment, ceux-ci ne sauraient ĂȘtre atteints en cas de placement sous contrĂŽle judiciaire 1Âș Conserver les preuves ou les indices matĂ©riels qui sont nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© ; 2° EmpĂȘcher une pression sur les tĂ©moins ou les victimes, qui mettent en cause la personne mise en examen, ainsi que sur leur famille ; 3° EmpĂȘcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dont les dĂ©clarations diffĂšrent ou qui n’ont pu encore ĂȘtre entendus ; 4Âș ProtĂ©ger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen Ă  la disposition de la justice ; 6° Mettre fin Ă  l’infraction ou prĂ©venir son renouvellement ; 7° Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant Ă  l’ordre public provoquĂ© par la gravitĂ© de ces faits, les circonstances de leur commission ou l’importance du prĂ©judice qu’ils ont causĂ©, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le seul retentissement mĂ©diatique de l’affaire. Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature dĂ©lictuelle, les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont applicables qu’au placement en dĂ©tention provisoire et le trouble Ă  l’ordre public ne peut ĂȘtre retenu pour motiver la prolongation de la dĂ©tention ou le maintien en dĂ©tention. » II. – Dans la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 137-4 du mĂȘme code, les mots aux 2° et 3° de l’article 144 » sont remplacĂ©s par les mots aux 4° Ă  7° de l’article 144 ». III. – Les deux derniĂšres phrases du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 179 du mĂȘme code sont remplacĂ©es par la phrase suivante L’ordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144. » IV. – Dans le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 396 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». V. – Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 397-3 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». Article 4 L’article 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes Si cette personne n’est pas dĂ©jĂ  assistĂ©e d’un avocat, le juge l’avise qu’elle sera dĂ©fendue lors du dĂ©bat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bĂątonnier de l’ordre des avocats en est avisĂ© par tout moyen et sans dĂ©lai. Si l’avocat choisi ne peut se dĂ©placer, il est remplacĂ© par un avocat commis d’office. Mention de ces formalitĂ©s est faite au procĂšs-verbal. » II. – Le sixiĂšme alinĂ©a est modifiĂ© comme suit 1° Dans la premiĂšre phrase, les mots en audience de cabinet, » sont supprimĂ©s ; 2° Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Si la personne mise en examen est majeure, le dĂ©bat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivĂ©e, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public, de la personne et de son avocat. S’il fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le dĂ©bat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » III. – AprĂšs l’avant-dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour permettre au juge d’instruction de procĂ©der Ă  des vĂ©rifications relatives Ă  la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochĂ©s, lorsque ces vĂ©rifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intĂ©ressĂ© sous contrĂŽle judiciaire, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă©galement dĂ©cider d’office de prescrire par ordonnance motivĂ©e l’incarcĂ©ration provisoire du mis en examen pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui ne saurait excĂ©der quatre jours ouvrables. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 187-1. » Article 5 I. – L’article 199 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En matiĂšre de dĂ©tention provisoire, et par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue en chambre du conseil sur cette opposition aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 221-2 du mĂȘme code, un article 221-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 221-3. – I. – Lorsqu’un dĂ©lai de six mois s’est Ă©coulĂ© depuis le placement en dĂ©tention provisoire de la personne mise en examen, que cette dĂ©tention ou celle d’une autre personne mise en examen est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prĂ©vue par l’article 175 n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut d’office, ou Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une partie, dĂ©cider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l’ensemble de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. La chambre de l’instruction statue aprĂšs une audience Ă  laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des tĂ©moins assistĂ©s sont convoquĂ©s. La comparution des personnes mises en examen et des tĂ©moins assistĂ©s n’a lieu que si elle est ordonnĂ©e par la chambre ou par son prĂ©sident. Il peut alors ĂȘtre fait application des dispositions de l’article 706-71 relatif Ă  l’utilisation d’un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle. Si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue sur cette opposition, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties, par arrĂȘt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă©galement ordonner, d’office, aprĂšs avoir recueilli les observations du procureur gĂ©nĂ©ral et des avocats des parties, que les dĂ©bats se dĂ©roulent en chambre du conseil si la publicitĂ© est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt rendu Ă  l’issue des dĂ©bats. Deux jours ouvrables au moins avant la date prĂ©vue pour l’audience, les parties peuvent dĂ©poser des conclusions consistant notamment soit en des demandes de mise en libertĂ©, soit en des demandes d’actes, y compris s’il s’agit d’une demande ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e irrecevable en application de l’article 186-1, soit en des requĂȘtes en annulation, sous rĂ©serve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175. II. – La chambre de l’instruction, aprĂšs avoir le cas Ă©chĂ©ant statuĂ© sur ces demandes, peut 1° Ordonner la mise en libertĂ©, le cas Ă©chĂ©ant sous contrĂŽle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en examen, mĂȘme en l’absence de demande en ce sens ; 2° Prononcer la nullitĂ© de tel ou tel acte dans les conditions prĂ©vues par l’article 206 ; 3° Évoquer et procĂ©der dans les conditions prĂ©vues par les articles 201, 202, 204 et 205 ; 4° ProcĂ©der Ă  une Ă©vocation partielle du dossier en ne procĂ©dant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction ; 5° Renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas Ă©chĂ©ant de procĂ©der Ă  tel ou tel acte, autre que ceux relatifs Ă  la dĂ©tention provisoire ou au contrĂŽle judiciaire, dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine ; 6° DĂ©signer un ou plusieurs autres juges d’instruction pour suivre la procĂ©dure avec le juge ou les juges d’instruction dĂ©jĂ  saisis, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 83-1 ; 7° Lorsque cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, et qu’il n’est pas possible de procĂ©der aux dĂ©signations prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ; 8° Ordonner le rĂšglement, y compris partiel, de la procĂ©dure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieu Ă  l’égard de telle ou telle personne. L’arrĂȘt de la chambre de l’instruction doit ĂȘtre rendu au plus tard deux mois aprĂšs la saisine par le prĂ©sident, Ă  dĂ©faut de quoi les personnes placĂ©es en dĂ©tention sont remises en libertĂ©. Six mois aprĂšs que l’arrĂȘt est devenu dĂ©finitif, si une dĂ©tention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă  nouveau saisir la chambre dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. » Chapitre III Dispositions renforçant le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale Article 6 I. – L’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 64-1. – Les interrogatoires des personnes placĂ©es en garde Ă  vue pour crime, rĂ©alisĂ©s dans les locaux d’un service ou d’une unitĂ© de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ne peut ĂȘtre consultĂ© qu’en cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal d’interrogatoire, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes gardĂ©es Ă  vue devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en rĂ©fĂšre sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique qui dĂ©signe, par dĂ©cision Ă©crite versĂ©e au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Le procureur de la RĂ©publique en est immĂ©diatement avisĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque la personne est gardĂ©e Ă  vue pour un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le procureur de la RĂ©publique ordonne l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » II. – Au dernier alinĂ©a de l’article 77 du mĂȘme code, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 ». III. – Le dernier alinĂ©a de l’article 154 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 » ; 2° Dans la deuxiĂšme phrase, les mots 63-2 et 63-3 » sont remplacĂ©s par les mots 63-2, 63-3 et 64-1 ». Article 7L’article 116-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 116-1. – En matiĂšre criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen rĂ©alisĂ©s dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de premiĂšre comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement n’est consultĂ© qu’en cas de contestation sur la portĂ©e des dĂ©clarations recueillies, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d’instruction dĂ©cide quels interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque l’information concerne un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le juge d’instruction dĂ©cide de procĂ©der Ă  l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » Article 8 I. – AprĂšs l’article 80-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 80-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 80-1-1. – Sans prĂ©judice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen dans les six mois de sa premiĂšre comparution, conformĂ©ment aux dispositions des articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81, demander au juge d’instruction de revenir sur sa dĂ©cision et de lui octroyer le statut de tĂ©moin assistĂ© si elle estime que les conditions prĂ©vues par les premier et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 80-1 ne sont plus remplies. Cette demande peut ĂȘtre faite aprĂšs un dĂ©lai de six mois aprĂšs la mise en examen et tous les six mois suivants. Cette demande peut Ă©galement ĂȘtre faite dans les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les rĂ©sultats d’une commission rogatoire. Le juge d’instruction statue sur cette demande aprĂšs avoir sollicitĂ© les rĂ©quisitions du ministĂšre public. Si le juge d’instruction fait droit Ă  la demande, il informe la personne qu’elle bĂ©nĂ©ficie du statut de tĂ©moin assistĂ©. Si la personne est dĂ©tenue, le juge ordonne sa mise en libertĂ© d’office. Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivĂ©e faisant Ă©tat des indices graves ou concordants justifiant sa dĂ©cision. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 120 du mĂȘme code, un article 120-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 120-1.– Lorsque la personne mise en examen ou le tĂ©moin assistĂ© sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article 82-1 ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 113-3, Ă  ĂȘtre confrontĂ©s sĂ©parĂ©ment avec chacune d’entre elles. » III. – Au premier alinĂ©a de l’article 186 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© aprĂšs le mot articles », la rĂ©fĂ©rence 80-1-1, ». Article 9 I. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette copie, notamment celle concernant les rapports d’expertise, peut ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’avocat sous forme numĂ©risĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant par un moyen de tĂ©lĂ©communication selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 803-1. » II. – AprĂšs l’article 161 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© deux articles ainsi rĂ©digĂ©s Art. 161-1. – Copie de la dĂ©cision ordonnant une expertise est adressĂ©e sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et aux avocats des parties, qui disposent d’un dĂ©lai de dix jours pour demander au juge d’instruction de modifier ou de complĂ©ter les questions posĂ©es Ă  l’expert, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. S’ils estiment que les circonstances le justifient, le procureur de la RĂ©publique ou les avocats des parties peuvent, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, demander au juge d’instruction d’adjoindre Ă  l’expert ou aux experts dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©s, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnĂ©es Ă  l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de leur rĂ©ception, aux demandes prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as, il rend une ordonnance motivĂ©e. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de dix jours devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par dĂ©cision motivĂ©e qui n’est pas susceptible de recours. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque les opĂ©rations d’expertise et le dĂ©pĂŽt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s pendant le dĂ©lai de dix jours prĂ©vu au premier alinĂ©a ou lorsque la communication prĂ©vue au premier alinĂ©a risque d’entraver l’accomplissement des investigations. Un dĂ©cret dĂ©termine en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret peut prĂ©ciser les catĂ©gories d’expertises ne pouvant faire l’objet des dispositions de cet article. Il peut Ă©galement, parmi les catĂ©gories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la dĂ©termination de la culpabilitĂ© de la personne mise en examen, fixer celles pour lesquelles les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables. Art. 161-2. – Si le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 161 excĂšde un an, le juge d’instruction peut demander que soit auparavant dĂ©posĂ© un rapport d’étape, qui est notifiĂ© aux parties selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 167. Les parties peuvent alors adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge leurs observations en vue du rapport final. » III. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 166 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou aux avocats des parties ». IV. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 167 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si les avocats des parties ont fait connaĂźtre au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse Ă©lectronique, l’intĂ©gralitĂ© du rapport peut leur ĂȘtre adressĂ©e par cette voie, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 803-1. » V. – AprĂšs l’article 167-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 167-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 167-2. – Le juge d’instruction peut demander Ă  l’expert de dĂ©poser un prĂ©rapport avant son rapport dĂ©finitif. Le ministĂšre public et les parties disposent alors d’un dĂ©lai minimum de quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financiĂšre, d’un mois, pour adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge les observations Ă©crites qu’appelle de leur part ce prĂ©rapport. Au vu de ces observations, l’expert dĂ©pose son rapport dĂ©finitif. Si aucune observation n’est faite, le prĂ©rapport est considĂ©rĂ© comme le rapport dĂ©finitif. Le dĂ©pĂŽt d’un prĂ©+rapport est obligatoire si le ministĂšre public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81 lorsqu’elle est informĂ©e de la dĂ©cision ordonnant l’expertise en application des dispositions de l’article 161-1. » VI. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 168 du mĂȘme code est ainsi complĂ©tĂ© Le ministĂšre public et les avocats des parties peuvent Ă©galement poser directement des questions Ă  l’expert selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 312 et 442-1. » VII. – L’article 186-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas d’appel d’une ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les dispositions des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as ne sont pas applicables et le prĂ©sident est tenu de transmettre le dossier au procureur gĂ©nĂ©ral, sauf si l’appel a Ă©tĂ© formĂ© hors dĂ©lai ou si l’appelant s’est dĂ©sistĂ© de son appel. » VIII. – L’article 803-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou par un envoi adressĂ© par un moyen de tĂ©lĂ©communication Ă  l’adresse Ă©lectronique de l’avocat et dont il est conservĂ© une trace Ă©crite ». Article 10 I. – L’article 175 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 175. – AussitĂŽt que l’information lui paraĂźt terminĂ©e, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, cet avis peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de l’établissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d’instruction l’original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l’intĂ©ressĂ©. Le procureur de la RĂ©publique dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue et de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d’instruction. Copie de ces rĂ©quisitions est adressĂ©e dans le mĂȘme temps aux avocats des parties par lettre recommandĂ©e. Les parties disposent de ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois Ă  compter de l’envoi de l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a pour adresser des observations Ă©crites au juge d’instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. Copie de ces observations est adressĂ©e en mĂȘme temps au procureur de la RĂ©publique. Dans ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler une demande ou prĂ©senter une requĂȘte sur le fondement des articles 81, neuviĂšme alinĂ©a, 82-1, 156, premier alinĂ©a, et 173, troisiĂšme alinĂ©a. À l’expiration de ce dĂ©lai, elles ne sont plus recevables Ă  formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. À l’issue du dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la RĂ©publique et les parties disposent d’un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue et d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des rĂ©quisitions ou des observations complĂ©mentaires au vu des observations ou des rĂ©quisitions qui leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. À l’issue du dĂ©lai de dix jours ou d’un mois prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement, y compris s’il n’a pas reçu de rĂ©quisitions ou d’observations dans le dĂ©lai prescrit. Les dispositions des premier, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as et, s’agissant des requĂȘtes en nullitĂ©, du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, sont Ă©galement applicables au tĂ©moin assistĂ©. » II. – L’article 184 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette motivation est prise au vu des rĂ©quisitions du ministĂšre public et des observations des parties qui ont Ă©tĂ© adressĂ©es au juge d’instruction en application des dispositions de l’article 175, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge concernant chacune des personnes mises en examen. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă  assurer la cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Article 11 L’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 4. – L’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction prĂ©vue par l’article 2 peut aussi ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile, sĂ©parĂ©ment de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procĂšs civil. La dĂ©cision rendue par la juridiction pĂ©nale postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de rĂ©vision du procĂšs civil si au cours de l’instance civile une demande de sursis Ă  statuer pour bonne administration de la justice a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e et rejetĂ©e. » Article 12 I. – L’article 85 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la RĂ©publique lui a fait connaĂźtre, Ă  la suite d’une plainte dĂ©posĂ©e devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-mĂȘme des poursuites, soit qu’un dĂ©lai de trois mois s’est Ă©coulĂ© depuis qu’elle a dĂ©posĂ© plainte devant ce magistrat, contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, ou depuis qu’elle a adressĂ© selon les mĂȘmes modalitĂ©s copie Ă  ce magistrat de sa plainte dĂ©posĂ©e devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilitĂ© n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un dĂ©lit prĂ©vu par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. » II. – L’article 86 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© S’il l’estime possible, il peut Ă©galement, en matiĂšre correctionnelle, faire procĂ©der, au cours d’une enquĂȘte prĂ©liminaire qui ne peut excĂ©der une durĂ©e de quinze jours, Ă  la vĂ©rification des faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile, cette vĂ©rification pouvant complĂ©ter les investigations dĂ©jĂ  effectuĂ©es Ă  la suite de la plainte mentionnĂ©e Ă  l’article 85. Avec l’accord du juge d’instruction, ces vĂ©rifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour des faits de nature correctionnelle contre une ou plusieurs personnes dĂ©signĂ©es de façon nominative et qu’il rĂ©sulte de cette enquĂȘte, ou de l’enquĂȘte dĂ©jĂ  effectuĂ©e Ă  la suite de la plainte prĂ©citĂ©e, des charges suffisantes contre ces personnes d’avoir commis ces faits, le procureur de la RĂ©publique peut, avec l’accord du juge d’instruction et de la partie civile, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformĂ©ment aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394. Ces poursuites rendent caduque la plainte avec constitution de partie civile. Cette caducitĂ© est constatĂ©e par ordonnance du juge d’instruction. La personne ayant dĂ©posĂ© cette plainte, Ă  qui sa consignation est le cas Ă©chĂ©ant restituĂ©e, est alors considĂ©rĂ©e comme partie civile devant la juridiction de jugement. » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© la phrase suivante Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre des rĂ©quisitions de non-lieu dans le cas oĂč il est Ă©tabli de façon manifeste, le cas Ă©chĂ©ant au vu des investigations qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©es Ă  la suite du dĂ©pĂŽt de la plainte ou en application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, que les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile n’ont pas Ă©tĂ© commis. » III. – Il est insĂ©rĂ© aprĂšs l’article 88-1 du mĂȘme code un article 88-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 88-2. – Le juge d’instruction peut, en cours de procĂ©dure, ordonner Ă  la partie civile qui demande la rĂ©alisation d’une expertise de verser prĂ©alablement un complĂ©ment de la consignation prĂ©vue par l’article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d’ĂȘtre mis Ă  sa charge en application du second alinĂ©a de l’article 800-1. Cette dĂ©cision est prise par ordonnance motivĂ©e susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Elle peut Ă©galement ĂȘtre prise par la chambre de l’instruction saisie aprĂšs que le juge d’instruction a refusĂ© d’ordonner l’expertise demandĂ©e. Le complĂ©ment de consignation est restituĂ© s’il n’est pas fait application des dispositions du second alinĂ©a de l’article 800-1. » IV. – L’article 800-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois, lorsqu’il est fait application des dispositions des articles 177-2 ou 212-2 Ă  l’encontre de la partie civile dont la constitution a Ă©tĂ© jugĂ©e abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnĂ©es Ă  la demande de cette derniĂšre peuvent, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par ces articles, ĂȘtre mis Ă  la charge de celle-ci par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle. » Article 13 I. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 236 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». II. – Au premier alinĂ©a de l’article 237 du mĂȘme code, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». III. – L’article 238 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Si le prĂ©sident de la cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public, le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander que le rĂŽle soit arrĂȘtĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. » Chapitre V Dispositions renforçant la protection des mineurs Article 14 AprĂšs l’article 706-51 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-51-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-51-1. – Tout mineur victime d’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-47 est assistĂ© par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction. À dĂ©faut de dĂ©signation d’un avocat par les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur ou par l’administrateur ad hoc, le juge avise immĂ©diatement le bĂątonnier afin qu’il commette un avocat d’office. Les dispositions de l’article 114 sont applicables Ă  cet avocat en cas d’auditions ultĂ©rieures. » Article 15 L’article 706-52 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Au premier alinĂ©a, les mots , avec son consentement ou, s’il n’est pas en Ă©tat de le donner, celui de son reprĂ©sentant lĂ©gal, » sont supprimĂ©s. II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots si le mineur ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en fait la demande » sont remplacĂ©s par les mots sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, si l’intĂ©rĂȘt du mineur le justifie ». III. – Le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Chapitre VI Dispositions finales Article 16 I. – Les dispositions de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant sa publication, sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs. II. – Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu par l’article 52-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de cet article, et au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, un dĂ©cret pris en application de l’article 52-1 peut instituer des pĂŽles de l’instruction dans les ressorts d’une ou plusieurs cours d’appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article 1er. Les juges d’instruction des juridictions dans lesquels ne seront pas instituĂ©s des pĂŽles demeurent compĂ©tents pour poursuivre jusqu’à leur terme les informations en cours Ă  la date d’institution des pĂŽles pour des faits de nature criminelle, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d’un dessaisissement s’il y a lieu Ă  cosaisine. III. – Les dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinziĂšme mois suivant la date de publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peut, d’office ou Ă  la demande de l’officier de police judiciaire, ordonner qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de l’article 6, et le juge d’instruction peut, d’office, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou Ă  la demande des parties, dĂ©cider de procĂ©der Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 116-1 de ce code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 7. Article 17 I. – IndĂ©pendamment de leur application de plein droit Ă  Mayotte sous les rĂ©serves prĂ©vues au II du prĂ©sent article, les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables, sous les mĂȘmes rĂ©serves, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 804 est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ; 2° À l’article 877, il est insĂ©rĂ©, avant la rĂ©fĂ©rence 191 », les rĂ©fĂ©rences 52-1, 83-1, 83-2 » ; 3° Au chapitre II du titre III du livre VI, avant l’article 906, il est insĂ©rĂ© un article 905-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 905-1. – Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. » Fait Ă  Paris, le 24 octobre 2006. SignĂ© Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice SignĂ© Pascal CLÉMENT ImprimĂ© pour l’AssemblĂ©e nationale par JOUVE 11, bd de SĂ©bastopol, 75001 PARIS Prix de vente 1,50 € ISBN 2-11-121529-5 ISSN 1240 – 8468 En vente Ă  la Boutique de l'AssemblĂ©e nationale 7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - TĂ©l 01 40 63 00 33 © AssemblĂ©e nationale

Article706-43. L'action publique est exercĂ©e Ă  l'encontre de la personne morale prise en la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal Ă  l'Ă©poque des poursuites. Ce dernier reprĂ©sente la personne morale Ă  tous les actes de la procĂ©dure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mĂȘmes faits ou des faits connexes sont engagĂ©es Ă  l'encontre ZTHdQb.
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  • article 43 du code de procĂ©dure civile