Lesdispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ; 2° Aux biens d'occasion vendus aux enchÚres publiques au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dÚs lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ; 3° Aux ventes d'animaux domestiques ; 4° Aux
Par une sĂ©rie d’arrĂȘts rendue le 11 fĂ©vrier 2016, la Cour de Cassation a bouleversĂ© sa jurisprudence habituelle concernant la fixation du point de dĂ©part de la prescription de l’action en recouvrement d'un prĂȘt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Cour de cassation, Civ. 1Ăšre 11 fĂ©vrier 2016, n° n° n° n° - A titre d’illustration, il s’agirait d’une situation dans laquelle un particulier, ayant souscrit un emprunt immobilier dans le but de se faire construire un pavillon, ne se trouverait soudainement plus en mesure de s’acquitter des Ă©chĂ©ances mensuelles de remboursement. Les Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es se succĂ©deraient, et l’emprunteur se verrait mis en demeure par le prĂȘteur d’avoir Ă  rĂ©gulariser la situation. En l’absence de diligences, ce dernier prononcerait la dĂ©chĂ©ance du terme - une telle facultĂ© Ă©tant lĂ©galement prĂ©vue Ă  l’article L. 313-51 du Code de la Consommation concernant les prĂȘts immobiliers, et L. 312-39 en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation. Pour mĂ©moire, le terme correspond Ă  la date de fin de remboursement du crĂ©dit. En en prononçant la dĂ©chĂ©ance, le prĂȘteur tire un trait sur l’échĂ©ancier de remboursement initialement prĂ©vu, et exige de l’emprunteur qu’il s’acquitte immĂ©diatement non seulement du montant des mensualitĂ©s impayĂ©es, mais Ă©galement de celui de la totalitĂ© du capital restant dĂ». - Ainsi, dans ces quatre arrĂȘts rendus le mĂȘme jour, la Cour de Cassation a jugĂ© que la prescription de l’action en remboursement d’une telle dette court concernant les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ances successives, concernant le capital restant dĂ» Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. Prenons grossiĂšrement l’exemple de Madame Mc FLY, qui a empruntĂ© un capital de € auprĂšs de sa banque afin de financer l’acquisition de sa maison, remboursable en principal suivant 100 Ă©chĂ©ances mensuelles d’un montant de €. Deux ans aprĂšs la souscription de cet emprunt, elle perd son emploi et, n’ayant souscrit par ailleurs aucune assurance et certainement pas l’assurance perte d’emploi, se retrouve dans l’incapacitĂ© financiĂšre de s’acquitter des mensualitĂ©s de remboursement. Survient un premier impayĂ©, qui n’est jamais rĂ©gularisĂ©, puis une lettre de mise en demeure, Ă  laquelle Madame Mc FLY ne donne pas suite. Le temps passe. Deux ans aprĂšs la date de ce premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ©, le prĂȘteur de Madame Mc FLY se prĂ©vaut de la dĂ©chĂ©ance du terme de l’emprunt, et lui enjoint de lui rembourser sans attendre le montant des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ainsi que le solde du prĂȘt, outre intĂ©rĂȘts. Six mois plus tard, n'ayant rien vu venir, il l’assigne en paiement. Comme on va le voir, l’action du prĂȘteur aurait Ă©tĂ© totalement prescrite sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ© datant de plus de deux ans. Avec ce rĂ©cent revirement, l’action du prĂȘteur n’est dĂ©sormais prescrite, dans le cas d'espĂšce, qu’en ce qui concerne les six premiĂšres Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais demeure recevable pour toutes les Ă©chĂ©ances comprises dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de l’assignation en remboursement, ainsi que pour le solde du prĂȘt. La donne a donc radicalement changĂ© concernant les modalitĂ©s de recouvrement d'une telle crĂ©ance. DorĂ©navant, les prĂȘteurs disposent non seulement de rĂšgles de prescription avantageuses pour le recouvrement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais Ă©galement de la facultĂ© de dĂ©terminer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action en remboursement du capital restant dĂ». - Rappelons qu’avant cette sĂ©rie d’arrĂȘts, le dĂ©lai de prescription de l’action en paiement d’une banque Ă  l’égard d’un emprunteur Ă  titre particulier en matiĂšre immobiliĂšre Ă©tait de deux ans Ă  compter de la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. Cette rĂšgle, d’application rĂ©cente en matiĂšre de prĂȘt immobilier, s'inspirait du rĂ©gime applicable aux crĂ©dits Ă  la consommation article R. 312-35 du Code de la Consommation. Le dĂ©lai de prescription des prĂȘts immobiliers, autrefois rĂ©gi par les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de Commerce, Ă©tait passĂ© de dix Ă  cinq ans avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pour ĂȘtre finalement ramenĂ© Ă  deux ans Ă  compter d’un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012. Le dĂ©lai biennal - dĂ©sormais prĂ©vu Ă  l’article L. 218-2 du Code de la Consommation - devenait applicable Ă  ce type de prĂȘts. La question de la fixation de son point de dĂ©part restait toutefois en suspens. Fallait il faire courir le dĂ©lai de prescription Ă  compter de l’exigibilitĂ© de chacune des Ă©chĂ©ances de remboursement impayĂ©es, ce qui revenait Ă  faire courir autant de dĂ©lais de prescription que d’échĂ©ances Ă©chues? Ou convenait il plutĂŽt de le faire courir Ă  compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, comme en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation, ce qui revenait Ă  ne faire courir qu’un seul et mĂȘme dĂ©lai de prescription? Par un arrĂȘt rendu la 10 juillet 2014, la Cour avait optĂ© pour la seconde solution, au visa notamment des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, selon lesquelles “Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer.” Ce jour oĂč le prĂȘteur - titulaire du droit d’action en remboursement - a connu les faits lui permettant d’agir contre l’emprunteur, c’est lors de la survenue du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. De fait, de telles rĂšgles de prescription obligeaient le prĂȘteur Ă  vĂ©ritablement surprendre l’émergence de ce premier incident, puisque au sens de l'article 2224 susmentionnĂ©, c’était ce fait lĂ  qui faisait courir le dĂ©lai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation. La rĂ©fĂ©rence des juges aux rĂšgles de prescription de droit commun avantageait l’emprunteur, en ce que le point de dĂ©part du dĂ©lai pour agir Ă©tait fixĂ© dĂšs sa toute premiĂšre dĂ©faillance, et s'imposait littĂ©ralement au prĂȘteur. Ce dernier perdait la facultĂ© de fixer unilatĂ©ralement le point de dĂ©part de la prescription de l'action en paiement du capital restant dĂ», puisque le fait de se prĂ©valoir de la dĂ©chĂ©ance du terme n'avait pas pour consĂ©quence de faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. Le revirement du 11 fĂ©vrier 2016 annonce donc de vĂ©ritables difficultĂ©s pour les emprunteurs dĂ©faillants dans le remboursement de leur prĂȘt immobilier... GaĂ«tan BACHELIER Avocat Ă  AngoulĂȘme Droit civil Droit commercial Droit de la consommation Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par tĂ©lĂ©phone au ou par mail Ă  bacheliergaetan 1 Qu'il ne les connaissait pas et n'Ă©tait lĂ©gitimement pas en mesure de les connaĂźtre ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les dĂ©clarations publiques avaient Ă©tĂ© rectifiĂ©es dans des conditions comparables aux dĂ©clarations initiales ; ou. 3° Que les dĂ©clarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la dĂ©cision d Auteurs Julien Skeif, Ghislaine Betton et Flavie Bost PubliĂ© le 27/06/2022 27 juin juin 06 2022 Par un arrĂȘt du 25 mai 2022 , la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation vient de prĂ©ciser que la prescription biennale prĂ©vue par le code de la consommation n’est pas applicable au crĂ©dit-bailleur agissant en revendication de son bien lorsque le crĂ©dit-preneur n’a pas levĂ© l’option d’achat. Comme nous l’exposions dans un rĂ©cent article, l’article 2224 du Code civil prĂ©voit que, par principe, le dĂ©lai de prescription de droit commun, c’est-Ă -dire celui au-delĂ  duquel une partie ne peut plus engager une action en justice, est de 5 ans lorsqu’aucun texte ne spĂ©cifie une durĂ©e diffĂ©rente. Par exception, en application de l’article prĂ©citĂ©, les professionnels qui fournissent des biens ou des services aux consommateurs sont soumis Ă  une prescription biennale de deux ans pour agir en justice. AprĂšs l’expiration de ce dĂ©lai, le professionnel ne peut donc plus engager de poursuites judiciaires Ă  l’encontre du consommateur. Par ailleurs, pour mĂ©moire, le crĂ©dit- bail ou " leasing ", est une opĂ©ration financiĂšre par laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit appelĂ© "crĂ©dit-bailleur" donne en location un bien Ă  un locataire appelĂ© "crĂ©dit-preneur". Le crĂ©dit-preneur peut ensuite dĂ©cider, Ă  un moment quelconque du contrat gĂ©nĂ©ralement Ă  son Ă©chĂ©ance, de devenir propriĂ©taire du bien en levant l’option d’achat que lui confĂšre ce dernier. Dans le cadre de l’exĂ©cution du crĂ©dit-bail, lorsque le crĂ©dit-preneur se rend responsable de dĂ©fauts de paiement entrainant sa rĂ©siliation, ou lorsqu’il ne lĂšve pas l’option d’achat, il doit par principe restituer au crĂ©dit-preneur le bien mis Ă  sa disposition. S’il ne le fait pas, l’établissement de crĂ©dit a la possibilitĂ© de demander en justice la restitution de son bien en introduisant une action en revendication, c’est-Ă -dire une action en justice permettant de faire reconnaĂźtre et sanctionner un droit de propriĂ©tĂ©. En cas de succĂšs, une telle action aboutit Ă  la restitution du bien objet du droit de propriĂ©tĂ© revendiquĂ©. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, la question s’est posĂ©e de savoir si le crĂ©dit-preneur ayant la qualitĂ© de consommateur pouvait invoquer la prescription biennale du code de consommation pour Ă©chapper Ă  l’action en revendication introduite par le crĂ©dit-bailleur. C'est Ă  cette question originale que l’arrĂȘt commentĂ© apporte une rĂ©ponse. En l’espĂšce, Ă  l’arrivĂ©e du terme d’un crĂ©dit-bail portant sur un vĂ©hicule automobile, le crĂ©dit-bailleur a mis en demeure le crĂ©dit-preneur de lever l’option d’achat ou, Ă  dĂ©faut, de lui restituer le vĂ©hicule objet du contrat. Ce courrier Ă©tant restĂ© lettre morte, le crĂ©dit-bailleur a donc assignĂ© son cocontractant en restitution du vĂ©hicule et en paiement d'une indemnitĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance. Pour sa dĂ©fense, le crĂ©dit-preneur a soulevĂ© la prescription biennale prĂ©vue Ă  l’article du code de consommation dans la mesure oĂč le terme du contrat Ă©tait survenu le 27 octobre 2013 alors que l’action en revendication n’avait Ă©tĂ© introduite par le crĂ©dit-bailleur que le 20 avril 2016. En appel, les juges du fonds montpelliĂ©rain ont rejetĂ© cet argumentaire considĂ©rant que la prescription prĂ©vue par le code de la consommation n'Ă©tait pas applicable Ă  la cause, et que l'action en restitution Ă©tait recevable. Le crĂ©dit-preneur a alors rĂ©itĂ©rĂ© son argumentaire devant la Cour de cassation en faisant Ă  valoir que l'action en restitution du crĂ©dit-bailleur Ă  son encontre, sur le fondement du crĂ©dit-bail, Ă©tait une action personnelle mobiliĂšre soumise Ă  la prescription extinctive biennale, puisque formĂ©e Ă  l’encontre d’un consommateur. Cependant, la haute Cour a rejetĂ© le pourvoi en estimant que l’article L. 218-2 du code de la consommation 
 n'est pas applicable Ă  l'action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levĂ© l'option d'achat ». Afin de justifier cette solution, la premiĂšre chambre civile rappelle Que les articles 2227 et 2266 du Code civil disposent en substance que le droit de propriĂ©tĂ© est imprescriptible et qu’il n’est pas possible d'acquĂ©rir la propriĂ©tĂ© d’un bien par son utilisation prolongĂ©e ; Qu’en consĂ©quence l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive. Ce faisant, elle approuve la cour d’appel d’avoir relevĂ© qu’au terme du crĂ©dit-bail, le preneur n’avait pas levĂ© l’option d’achat, et qu’en consĂ©quence le vĂ©hicule Ă©tait restĂ© la propriĂ©tĂ© du crĂ©dit-bailleur de sorte que l’action en restitution de celui-ci n’était pas soumise Ă  la prescription biennale. La solution mĂ©rite d’ĂȘtre approuvĂ©e dans la mesure oĂč elle opĂšre un rappel rigoureux des rĂšgles fondamentales rĂ©gissant le droit des biens, et justifie ce faisant un cantonnement raisonnable des rĂšgles de protection du consommateur eu Ă©gard aux droits dont dispose tout propriĂ©taire sur son bien. Cette dĂ©cision illustre du reste le fait que malgrĂ© son utilisation extrĂȘmement usuelle en pratique, le crĂ©dit-bail, en raison de sa nature mixte atypique bail – financement – vente soulĂšve encore des problĂ©matiques juridiques mĂ©ritant, le cas Ă©chĂ©ant, de bien dresser l’inventaire de ses droits et obligations. Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous. 8-articulation-entre-l-action-en-revendication-du-cre-dit-bailleur-b Eneffet, l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu L.218-2) dispose que: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". L'article liminaire du mĂȘme Code dĂ©finit le consommateur comme "toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ©
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la preuve des obligations a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel le 11 fĂ©vrier 2016. Les dispositions de cette ordonnance rentreront normalement en vigueur le 1er octobre 2016. Il est Ă  noter que si le droit des contrats est sensiblement remodelĂ©, la rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile contractuelle et prĂ©contractuelle fera l’objet d’un projet de loi ultĂ©rieur qui sera dĂ©battu devant le Parlement. L’objet du prĂ©sent Flash Concurrence » est de prĂ©senter de maniĂšre synthĂ©tique, tel un pense-bĂȘte, les principales modifications – sans chercher Ă  ĂȘtre exhaustifs – apportĂ©es Ă  notre droit civil des contrats qui se retrouve dĂ©sormais aux articles 1101 Ă  1231-7 du sous-titre I dĂ©nommĂ© LE CONTRAT » du Titre III du Livre III du Code civil. Ce Flash Concurrence » sera suivi de nombreux autres qui seront respectivement consacrĂ©s au dĂ©sĂ©quilibre significatif, Ă  la dĂ©termination du prix, aux clauses de hardship », Ă  l’information prĂ©contractuelle, Ă  la cessation de la relation contractuelle, etc. I. LA SUPPRESSION DE CERTAINES NOTIONS On notera, tout d’abord, la suppression du terme convention » qui laisse place dĂ©finitivement au terme contrat » lequel rĂ©sulte d’un accord de volontĂ©s entre deux ou plusieurs personnes destinĂ© Ă  crĂ©er, modifier, transmettre ou Ă©teindre des obligations article 1101. On remarquera Ă©galement la disparition du concept de cause. Si cela risque de faire discourir les thĂ©oriciens du droit, il est loin cependant d’ĂȘtre certain que cela change l’approche des praticiens
 La notion d’objet » disparaĂźt Ă©galement pour ĂȘtre remplacĂ©e par celle de contenu » article 1128 et articles 1162 et suivants. Il est prĂ©vu dĂ©sormais que le contrat ne peut dĂ©roger Ă  l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties article 1162. Nous noterons que cette rĂ©fĂ©rence au but renvoie finalement
ï»żArticleL218-2 du Code de la consommation - Les mesures prĂ©vues Ă  la prĂ©sente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnĂ©s Ă  l'article L. 215-1 ou prises par le prĂ©fet ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police dans les conditions prĂ©vues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou

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PubliĂ©dans Droit immobilier Affichages : 685. L’article L 218-2 du Code de la Consommation Ă©nonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de dĂ©finir la notion de consommateur, afin de dĂ©terminer si le dĂ©lai de Le Quotidien du 1 juin 2020 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par JĂ©rĂŽme Lasserre Capdeville le 27 Mai 2020 â–ș Est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crĂ©dit la circonstance qu’un co-emprunteur est Ă©tranger Ă  l’activitĂ© pour les besoins de laquelle il a Ă©tĂ© consenti. Tel est l’enseignement d’un arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2020 Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° F-P+B N° Lexbase A05623MR.Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile N° Lexbase L9102H3I, l’article L. 137-2 du Code de la consommation N° Lexbase L7231IA3, devenu depuis l’article L. 218-2 N° Lexbase L1585K7T, prĂ©voit une prescription biennale pour les actions engagĂ©es par les professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ».La jurisprudence a logiquement considĂ©rĂ© que les crĂ©dits immobiliers consentis aux consommateurs par des Ă©tablissements de crĂ©dit constituaient des services financiers fournis par des professionnels et relevaient par consĂ©quent de ce dĂ©lai de prescription de deux ans Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° FS-P+B+I N° Lexbase A6412IXR ; lire N° Lexbase N4727BTA ; Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° F-D N° Lexbase A0974MKB.A l’inverse, la prescription biennale ne saurait s’appliquer lorsque les prĂȘts concernĂ©s sont destinĂ©s Ă  financer une activitĂ© professionnelle, fĂ»t-elle accessoire. Il en va, par exemple, ainsi en prĂ©sence de crĂ©dits destinĂ©s Ă  financer l’acquisition de lots en copropriĂ©tĂ© vouĂ©s Ă  ĂȘtre louĂ©s. Une jurisprudence s’est ainsi dĂ©veloppĂ©e Ă  l’égard des loueurs en meublĂ© professionnels LMP, inscrits en ce sens au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° F-D N° Lexbase A6960RIM ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° F-P+B N° Lexbase A5429TAC, lire les obs. de K. Rodriguez N° Lexbase N7208BWU ; Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° F-D N° Lexbase A1022UTZ ; Cass. civ. 1, 6 dĂ©cembre 2017, n° F-D N° Lexbase A1167W7D.La jurisprudence est amenĂ©e Ă  prĂ©ciser, Ă  intervalle rĂ©gulier, le rĂ©gime juridique de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation dĂ©sormais L. 218-2.L’arrĂȘt du 20 mai 2020 en La banque A. avait consenti un prĂȘt professionnel à M. et Mme M.. Par la suite, elle leur avait Ă©galement consenti une ouverture de crĂ©dit par dĂ©couvert en compte. Or, se prĂ©valant d’une crĂ©ance au titre de ces actes, la banque avait engagĂ© une procĂ©dure aux fins de saisie des rĂ©munĂ©rations de Mme M.. Cette derniĂšre avait alors soulevĂ© la prescription de la demande en application de l’article L. 137-2 du Code de la cour d’appel de Dijon ayant dĂ©clarĂ© la demande de la banque irrecevable, car prescrite, cette derniĂšre avait formĂ© un pourvoi en dĂ©cision. La Haute juridiction donne ici raison Ă  l’établissement prĂȘteur et casse l’arrĂȘt rendu par la cour d’ commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et qu’il en rĂ©sulte que cette prescription ne s’applique pas aux actions fondĂ©es sur un prĂȘt consenti pour les besoins d’une activitĂ© observe ensuite que pour dĂ©clarer prescrite la demande de la banque, aprĂšs avoir constatĂ© que les diffĂ©rents crĂ©dits avaient Ă©tĂ© conclus pour les besoins de l’activitĂ© professionnelle de M. M., viticulteur, et que Mme M. Ă©tait Ă©trangĂšre Ă  cette activitĂ©, la cour d’appel avait retenu que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prĂ©valoir des dispositions prĂ©vues par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crĂ©dit la circonstance qu’un co-emprunteur est Ă©tranger à l’activitĂ© pour les besoins de laquelle il a Ă©tĂ© consenti, la cour d’appel a violĂ© l’article dĂ©cision dĂ©montre, Ă  son tour, que la Haute juridiction souhaite maintenir le champ d’application du dĂ©lai de prescription de deux ans envisagĂ© par l’article L. 218-2 dans des limites strictes. La qualitĂ© exacte des co-emprunteurs importe peu ; la finalitĂ© professionnelle doit nĂ©cessairement primer et, partant, lĂ©gitimer l’exclusion du dĂ©lai de prescription raccourci. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid473456 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. 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À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »Aussi, l’action d’un professionnel Ă  l’encontre d’un consommateur doit Ă  peine d’irrecevabilitĂ© soulevĂ©e d’office ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la fourniture du bien ou du du point de dĂ©part de cette forclusion biennale, il convient de rappeler que la jurisprudence a dĂ©cidĂ© qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l’égard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte qu’en matiĂšre de crĂ©dits immobiliers, si l’action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ance successives, l’action en paiement du capital restant dĂ» se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ©. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 fĂ©vrier 2016, PubliĂ© au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 fĂ©vrier 2016, PubliĂ© au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 fĂ©vrier 2016, PubliĂ© au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 fĂ©vrier 2016, PubliĂ© au plus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crĂ©dits immobiliers consentis par des organismes de crĂ©dit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, PubliĂ© au contrario, l’article L. 111-4 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution ci-aprĂšs rappelĂ© prĂ©voit un dĂ©lai de 10 ans pour l’exĂ©cution des titres exĂ©cutoires. L’exĂ©cution des titres exĂ©cutoires mentionnĂ©s aux 1° Ă  3° de l’article L. 111-3 ne peut ĂȘtre poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des crĂ©ances qui y sont constatĂ©es se prescrivent par un dĂ©lai plus long. Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a. ȃtant prĂ©cisĂ© que ces titres exĂ©cutoires sont visĂ©s aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution qui dispose que Seuls constituent des titres exĂ©cutoires 1° Les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; 2° Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible d’un recours suspensif d’exĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de l’Union europĂ©enne applicables ; 3° Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; [
] »DĂšs lors, il convient de s’interroger sur le dĂ©lai d’exĂ©cution forcĂ©e opposable Ă  un crĂ©ancier agissant Ă  l’encontre d’un consommateur au visa d’un titre exĂ©cutoire relatif Ă  une crĂ©ance pĂ©riodique comme une dĂ©cision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crĂ©dit immobilier soumis au code de la cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© s’agissant d’une indemnitĂ© d’occupation, soit dans des rapports non consumĂ©ristes, que depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription, un crĂ©ancier peut poursuivre pendant dix ans l’exĂ©cution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable Ă  termes pĂ©riodiques, mais il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la crĂ©ance, obtenir le recouvrement des arriĂ©rĂ©s Ă©chus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles Ă  la date Ă  laquelle le jugement avait Ă©tĂ© obtenu. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, PubliĂ© au la suite, et s’agissant du droit consumĂ©riste, la jurisprudence a dĂ©cidĂ© que le dĂ©lai d’exĂ©cution d’un titre exĂ©cutoire, prĂ©vu Ă  l’article L. 111-4 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, n’est pas applicable aux crĂ©ances pĂ©riodiques nĂ©es en application de ce titre exĂ©cutoire. Les crĂ©ances pĂ©riodiques nĂ©es d’une crĂ©ance en principal fixĂ©e par un titre exĂ©cutoire Ă  la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel Ă  un consommateur sont soumises au dĂ©lai de prescription prĂ©vu Ă  l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la crĂ©ance. en ce sens Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, PubliĂ© au Ă©videmment rappelĂ© que la fin de non-recevoir tirĂ©e de l’expiration du dĂ©lai de 2 ans prĂ©vu Ă  l’article L. 218-2 du code de la consommation peut ĂȘtre relevĂ©e d’office par le juge. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, dĂ©finitive, lorsqu’un crĂ©ancier souhaite poursuivre le recouvrement forcĂ© de sa crĂ©ance pĂ©riodique Ă  l’encontre d’un consommateur, par exemple en vertu d’une dĂ©cision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crĂ©dit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer de l’exercer avant l’expiration d’un dĂ©lai de 2 ans, afin de rĂ©aliser un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code dĂ©faut, il perdra son droit d’agir en recouvrement forcĂ©e de sa crĂ©ance pĂ©riodique et cette fin de non-recevoir pourra ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le juge en cas de contestation par le dĂ©biteur de la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e qui souvent peut ĂȘtre un commandement de payer valant saisie reste bien entendu Ă  votre disposition afin de rĂ©pondre Ă  vos Ă©ventuelles Alexis BANDOSZAvocat inscrit au Barreau de GRENOBLETitulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opĂ©rations patrimoniales

Deplus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crĂ©dits immobiliers consentis par des organismes de

Par Pierre de Plater. HarmonisĂ© par le lĂ©gislateur europĂ©en, le droit de la consommation n’est pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais Ă©galement entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui s’attachent Ă  prĂ©ciser ces dĂ©finitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularitĂ© de l’empreinte française sur ce droit pourtant harmonisĂ©. A ce titre, l’application de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriĂ©taires est tout Ă  fait rĂ©vĂ©latrice d’un rĂ©gime d’application variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut ĂȘtre qu’une personne physique agissant Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Conforme au droit de l’Union, cet article permet de clore sur le dĂ©bat sur la qualitĂ© mĂȘme de consommateur. Dans ce cadre, il convient de s’interroger sur la nature juridique du syndicat des copropriĂ©taires, dont le rĂ©gime est rĂ©gi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriĂ©taires, constituĂ© de copropriĂ©taires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par l’intermĂ©diaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation rĂ©pond de la maniĂšre suivante le syndicat des copropriĂ©taires est une personne morale revĂȘtant la qualitĂ© de non professionnel [1]. L’application du droit de la consommation au syndicat des copropriĂ©taires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thĂšmes suivants Les actions en paiements initiĂ©es contre les syndicats des copropriĂ©taires ne sont pas soumises Ă  la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre d’actions en paiement, les syndicats des copropriĂ©taires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs crĂ©ances prescrites au regard de l’article du Code de la consommation. Selon cet article, l’action, des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’enjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels Ă  des consommateurs, ainsi que l’a rĂ©cemment rappelĂ© la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu ĂȘtre retenue avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considĂ©rĂ© le syndicat des copropriĂ©taires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi qu’évoquĂ© plus haut, la loi Hamon rĂ©duit le champ du consommateur, qui est nĂ©cessairement une personne physique. Ainsi, le dĂ©lai de prescription des dettes du syndicat des copropriĂ©taires n’est pas biennal mais quinquennal, conformĂ©ment Ă  l’article du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte Ă©cran » entre le professionnel prestataire et l’ensemble des copropriĂ©taires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriĂ©taires bĂ©nĂ©ficient de l’information des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle L’article du Code de la consommation impose au professionnel d’informer son client au plus tĂŽt trois mois et au plus tard un mois avant l’échĂ©ance de la pĂ©riode autorisant la tacite reconduction des contrats concernĂ©s. Le dernier alinĂ©a dudit article prĂ©cise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espĂšces largement commentĂ©es, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se positionner sur l’implication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriĂ©taires [5]. En d’autres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut ĂȘtre remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens oĂč la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriĂ©taires. La Cour rĂ©pond par la nĂ©gative arguant du fait que le syndic n’est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriĂ©taires, sont soumis aux dispositions de l’article du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriĂ©taires L’article du code de la consommation confĂšre Ă  certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernĂ©es initiaient des actions judiciaires Ă  l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriĂ©taires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriĂ©taires n’étant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. RĂ©cemment, la Haute Juridiction a rĂ©affirmĂ© sa jurisprudence, tout en prĂ©cisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriĂ©taires n’a pas d’incidence sur sa qualitĂ© de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revĂȘtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrĂȘt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [2] Cassation 17 fĂ©vrier 2016, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 fĂ©vrier 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiĂ©s au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publiĂ© au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liĂ©es au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrĂȘts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimĂ© que les mesures d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandĂ©mie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 aoĂ»t 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communautĂ© du droit, certifiĂ© 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, Ă©tudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent Ă©changer et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! Angers, Bruxelles, Rennes, Lyon et Paris... A LIRE AUSSI > Suivez le Village sur les RĂ©seaux sociaux... Et pourquoi pas avec une Alerte mail sur nouveaux articles ? 17/08 Formation initiale et cursus ‱ Re Formations courtes RPVA, E-CARPA, TELERECOURS 14/08 Management, Ă©changes professionnels ‱ Re Conciliation/mĂ©diation et autres modes de rĂšglement ... 10/08 PrĂ©paration d’examens, concours, travaux d’étudiants... ‱ Re Que faire face Ă  plusieurs Ă©checs ... 07/08 PrĂ©paration d’examens, concours, travaux d’étudiants... ‱ Re Que faire face Ă  plusieurs Ă©checs ... 05/08 Installation des Avocats et accĂšs Ă  la profession ‱ Re Article 100 Avocat Etranger 05/08 PrĂ©paration d’examens, concours, travaux d’étudiants... ‱ Re PrĂ©paration article 100 04/08 PrĂ©paration d’examens, concours, travaux d’étudiants... ‱ Que faire face Ă  plusieurs Ă©checs ?
Larticle L. 218-2, du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui
En souscrivant un crĂ©dit Ă  la consommation, l’emprunteur s’engage contractuellement Ă  rembourser sa dette auprĂšs de l’établissement prĂȘteur. Mais, que faire en cas d’impossibilitĂ© Ă  s’acquitter des mensualitĂ©s prĂ©vues ? Existe-t-il des solutions pour rĂ©amĂ©nager les mensualitĂ©s de crĂ©dit conso ? Pendant combien de temps la crĂ©ance reste exigible ? On vous rĂ©pond ! SommaireQu’est-ce que le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation ?Quel est le dĂ©lai de forclusion d’un crĂ©dit consommation ?Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation en cas de jugement ?À quel moment s’enclenche le dĂ©lai de prescription d’un prĂȘt Ă  la consommation ?Les 3 principaux cas d’interruption du dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit conso Un prĂȘt conso, qu’il soit affectĂ© crĂ©dit mariage, auto, moto ou non prĂȘt personnel, vous engage et doit ĂȘtre remboursĂ©. Chaque mois, vous devrez vous acquitter d’échĂ©ances proportionnelles au montant empruntĂ© et Ă  la durĂ©e du prĂȘt selon le TAEG auquel vous avez contractĂ©. La mensualitĂ© est dĂ©finie dĂšs le dĂ©part, de mĂȘme que le coĂ»t total du crĂ©dit. L’échĂ©ance ne doit idĂ©alement pas dĂ©passer 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacitĂ© de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus Ă  assumer ces mensualitĂ©s. Juridiquement, l’organisme prĂȘteur aura une crĂ©ance Ă  votre Ă©gard. De votre cĂŽtĂ©, vous serez redevable d’une dette. Dans ce cas, on parle de dĂ©lai de prescription » il s’agira de la pĂ©riode Ă  l’issue de laquelle l’établissement prĂȘteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de l’organisme ou toute autre entitĂ© Ă  laquelle cette mission aurait Ă©tĂ© confiĂ©e sociĂ©tĂ© de recouvrement, huissier
. La prescription d’une dette de crĂ©dit signifie simplement que celle-ci s’éteint juridiquement. N’existant plus, elle n’aura pas Ă  ĂȘtre remboursĂ©e. Le dĂ©lai de prescription concerne tous les crĂ©dits conso y compris les dĂ©couverts de plus de 3 mois, Ă  l’exclusion des crĂ©dits immobiliers ;des prĂȘts professionnels ;des crĂ©dits de plus de 75 000 €. En outre, le fait qu’une dette soit prescrite n’empĂȘche nullement l’établissement prĂȘteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des CrĂ©dits aux Particuliers FICP auprĂšs de la Banque de France. Aux termes de l’article L110-4 du Code de Commerce, le dĂ©lai de prescription est de 5 ans pour un prĂȘt Ă  la consommation. Celui-ci a Ă©tĂ© abaissĂ© par une rĂ©forme de 2008. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Cette durĂ©e rĂ©duite est censĂ©e protĂ©ger le consommateur. Le dĂ©lai de prescription peut ĂȘtre suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un amĂ©nagement de dette. Besoin de contracter un crĂ©dit immobilier pour financer l’achat d’un vĂ©hicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur d’organismes de crĂ©dit Ă  la consommation met en concurrence, Ă  votre place, les meilleures offres du marchĂ©. Vous avez ainsi accĂšs, en quelques minutes, au meilleurs taux et Ă©tablissements de crĂ©dit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le dĂ©lai de forclusion d’un crĂ©dit consommation ? Le dĂ©lai de forclusion est la pĂ©riode pendant laquelle l’établissement prĂȘteur pourra intenter une action en justice contre le dĂ©biteur l’emprunteur ayant connu des difficultĂ©s de paiement afin d’obtenir paiement de la dette. Sa durĂ© est fixĂ©e par la loi le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. À l’inverse du dĂ©lai de prescription toutefois, il ne pourra pas ĂȘtre interrompu, amĂ©nagĂ© ou suspendu. Ce dĂ©lai d’action en justice concerne les crĂ©dits conso de plus de 3 mois, y compris les dĂ©couverts bancaires. L’établissement prĂȘteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement d’une ou plusieurs Ă©chĂ©ances, pour saisir le Tribunal d’instance ou, s’il s’agit d’un petit » montant, le juge de proximitĂ© compĂ©tent. S’il ne le fait pas pendant cette pĂ©riode, l’action en justice sera irrecevable au civil. La fin du dĂ©lai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement Ă©teinte comme c’est le cas pour le dĂ©lai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation en cas de jugement ? À la suite de la saisine du Tribunal d’instance, le jugement pourra contraindre l’emprunteur au paiement de sa dette envers l’organisme prĂȘteur. Dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, le dĂ©lai de prescription sera allongĂ©. En effet, il ne s’agira plus d’une dette de crĂ©dit mais d’une dette judiciaire ». Le dĂ©lai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la rĂ©forme de 2008. Il sera possible pour l’emprunteur devant s’acquitter de sa dette de demander des dĂ©lais de paiement au juge. À quel moment s’enclenche le dĂ©lai de prescription d’un prĂȘt Ă  la consommation ? Une fois le principe des dĂ©lais de prescription et de forclusion bien compris, reste Ă  savoir Ă  partir de quand ils commenceront Ă  courir. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription correspondra Ă  la date du 1er impayĂ© ou du 1er incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, par exemple aprĂšs un rééchelonnement ou un rĂ©amĂ©nagement, qu’il soit amiable, dans le cadre d’un plan de redressement ou qu’il fasse suite Ă  une dĂ©cision du juge. À compter de cet Ă©vĂ©nement, l’organisme prĂȘteur aura 5 ans pour rĂ©cupĂ©rer sa dette dĂ©lai de prescription et 2 ans pour agir en justice dĂ©lai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clĂ©mente avec les emprunteurs. Plusieurs arrĂȘts au cours des derniĂšres annĂ©es ont statuĂ© que la dette Ă©tait glissante » les dĂ©lais de prescription et de forclusion suivent la derniĂšre Ă©chĂ©ance impayĂ©e. Par exemple, si la mensualitĂ© de janvier 2019 n’est pas rĂ©glĂ©e, de mĂȘme que celle d’avril 2019, l’établissement de crĂ©dit aura jusqu’à avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite qu’en avril 2024. L’échĂ©ance de janvier 2019 ne pourra toutefois ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e que jusqu’à janvier dĂ©lai commence Ă  courir Ă  partir du moment oĂč la dette est exigible. Chaque non paiement d’une nouvelle Ă©chĂ©ance dĂ©clenche donc ses propres dĂ©lais. AprĂšs l’expiration du dĂ©lai de prescription, la seule solution pour le prĂȘteur sera de faire signer Ă  l’emprunteur dĂ©biteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcĂ©ment informĂ© par l’établissement prĂȘteur du fait qu’il a agi en justice. Vous ne recevrez pas nĂ©cessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le dĂ©lai de forclusion est terminĂ©, ce qui pourrait ne pas ĂȘtre le cas. Les 3 principaux cas d’interruption du dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit conso Certains Ă©vĂ©nements peuvent venir suspendre le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que l’organisme prĂȘteur vous le demande en cas de non paiement d’une ou plusieurs des mensualitĂ©s de votre prĂȘt conso. Si vous signez un tel document, il ne s’agira plus d’une dette de crĂ©dit mais d’une dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre dĂ©lai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a Ă©galement un effet sur le dĂ©lai de prescription, si vous ĂȘtes par exemple en mesure de vous acquitter d’une certaine somme ne correspondant Ă  la totalitĂ© de la dette. Il s’agira notamment du cas oĂč l’établissement prĂȘteur vous accorderait un amĂ©nagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette Ă  la suite d’un effort de la banque ou de l’organisme de crĂ©dit sur ce plan, le dĂ©lai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation ? Le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation est de 5 ans Ă  partir de la derniĂšre irrĂ©gularitĂ© de paiement. Quelle diffĂ©rence entre dĂ©lai de prescription et dĂ©lai de forclusion ?Le dĂ©lai de prescription correspond Ă  la durĂ©e durant laquelle l’organisme de prĂȘt peut rĂ©clamer sa dette 5 ans. Le dĂ©lai de forclusion quant Ă  lui est le dĂ©lai durant lequel l’organisme prĂȘteur peut agir en justice 2 ans. CrĂ©dit conso quel dĂ©lai de prescription aprĂšs une action en justice ? S’il y a procĂ©dure judiciaire, on ne parle plus de dette de crĂ©dit mais de dette judiciaire. Le dĂ©lai de prescription pour celle-ci est doublĂ©, Ă  savoir 10 ans.
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il s’agit d’une exception purement personnelle
1 Le style oral de l’intervention a Ă©tĂ© conservĂ©. 1Il m’incombe de vous prĂ©senter les rĂšgles rĂ©gissant la marque et le droit de la consommation, tout en laissant de cĂŽtĂ© le droit de la concurrence, dont il vous sera parlĂ© par la suite. Le droit de la consommation est un droit qui est Ă  la fois ancien et rĂ©cent. Ancien, il l’est car les premiĂšres rĂšgles relatives Ă  la protection du consommateur remontent au dĂ©but du XXe siĂšcle avec, principalement, la loi du 1er aoĂ»t 1905, sur la rĂ©pression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrĂ©es alimentaires et des produits agricoles. A cet Ă©gard, le droit de la consommation fut d’abord un droit pĂ©nal de la consommation. Il est d’ailleurs intĂ©ressant de relever que cette lĂ©gislation fut rĂ©clamĂ©e, non pas par les consommateurs, qui n’étaient pas vĂ©ritablement organisĂ©s ni reprĂ©sentĂ©s, mais par les commerçants eux-mĂȘmes il s’agissait alors de protĂ©ger plus le marchĂ© que les consommateurs, en rĂ©primant les tromperies et les fraudes qui altĂ©raient le jeu normal de la concurrence. Mais c’est un droit Ă©galement rĂ©cent, en construction vĂ©ritablement depuis les annĂ©es 1970, et dont la matĂ©rialitĂ© est apparue en 1993, avec la crĂ©ation d’un Code de la consommation. Depuis, la lĂ©gislation consumĂ©riste n’a cessĂ© de s’accroĂźtre, en ayant cette fois pour objectif principal, mais pas unique, de protĂ©ger le consommateur, sous l’influence conjuguĂ©e non seulement du droit français mais aussi, et peut-ĂȘtre surtout, du droit communautaire. 2C’est Ă©galement un droit qui est Ă  la fois spĂ©cial et gĂ©nĂ©ral. Son aspect spĂ©cial est sans doute celui qui est le plus immĂ©diatement perceptible. L’organisation mĂȘme du code donne une impression assez vague, de compilation de textes Ă©pars – la codification de 1993 fut Ă  droit constant – rassemblĂ©e autour d’un plan dont la cohĂ©rence ne saute pas immĂ©diatement aux yeux. Il est d’ailleurs question, ou Ă©tait question, de le refondre
 Surtout, les textes, lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires, qui gravitent autour du code sont lĂ©gions, et terriblement prĂ©cis et techniques. On trouve dans le droit de la consommation textes du code et autres textes, absolument tout cela va de A comme agence matrimoniale, Ă  V comme vin, en passant par le dĂ©mĂ©nagement, les jouets ou les produits cosmĂ©tiques
 On y trouve mĂȘme une dĂ©finition du magret de canard ! Mais ce luxe de dĂ©tails n’est pas vain, et tous ont, si ce n’est une vĂ©ritable justification, du moins une utilitĂ©. Mais le droit de la consommation est Ă©galement un droit gĂ©nĂ©ral, d’un double point de vue. D’une part, et d’un point de vue thĂ©orique, certaines de ses dispositions, essentiellement les premiĂšres dans l’ordre du code, ont une portĂ©e gĂ©nĂ©rale, et forment l’assise de principes communs Ă  toutes les activitĂ©s s’adressant Ă  des consommateurs. D’autre part, et d’un point de vue pratique, son champ d’application est tout simplement immense ! Le contrat de consommation est tout simplement le plus pratiquĂ©, et touche quasiment tous les domaines. Le droit des contrats, notamment mais pas seulement, ne peut tout simplement pas se passer du droit de la consommation
 et allant au-delĂ , le droit de l’activitĂ© Ă©conomique tout entier en est tributaire. Il n’est donc pas illĂ©gitime de s’interroger sur les liens entre le droit de la consommation et le droit des marques, ou plus exactement entre le droit de la consommation et la marque. Les liens qui les unissent existent, et semblent mĂȘme se renforcer, mĂȘme s’il ne faut pas non plus les exagĂ©rer outre mesure. En effet, le droit de la consommation ne vise pas expressĂ©ment, ni mĂȘme principalement la marque, mais des points de convergence, ou de divergence, bref des intersections apparaissent parfois. Il y a Ă  cela une raison simple et Ă©vidente. La marque, en tant que signe organisĂ© et rĂ©glementĂ©, notamment par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, fait l’objet de rĂšgles juridiques complexes et abondantes, adossĂ©es Ă  une jurisprudence importante. Le droit de la marque n’a donc pas besoin du droit de la consommation pour exister. Mais parce que la marque identifie des produits, lesquels sont destinĂ©s Ă  une commercialisation, elle intĂ©resse cependant le client, le consommateur souvent, ce qui justifie l’existence de rĂšgles propres au droit de la consommation. 3Les textes, ou les mĂ©canismes, permettant de conjuguer le droit des marques et le droit de la consommation ne sont pas trĂšs nombreux, mais ils permettent de mettre en lumiĂšre, parfois des divergences, et parfois des convergences. Les unes et les autres s’expliquent, essentiellement en raison des diffĂ©rences d’objectifs qui sont poursuivis par les deux lĂ©gislations protection du titulaire de la marque d’un cĂŽtĂ©, protection du consommateur mais pas seulement comme nous le verrons, d’un autre cĂŽtĂ©. 4Ainsi, parfois la marque est contrĂŽlĂ©e par le droit de consommation I ; alors que parfois la marque est protĂ©gĂ©e par le droit de la consommation II. I – LA MARQUE CONTROLEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 5Une fois que la marque a Ă©tĂ© enregistrĂ©e, et qu’elle a satisfait Ă  toutes les exigences du droit de la propriĂ©tĂ© industrielle, elle acquiert un rĂ©gime juridique propre, qui confĂšre notamment Ă  son titulaire un certain nombre de prĂ©rogatives. Il pourrait alors apparaĂźtre curieux qu’elle doive encore satisfaire Ă  d’autres exigences, qui dĂ©coulent du droit de la consommation. L’intervention du droit de la consommation en la matiĂšre est cependant lĂ©gitime, ce que nous verrons dans un premier temps A, de mĂȘme que les rĂšgles qu’il pose, ce que nous verrons dans un second temps B. A – La lĂ©gitimitĂ© du droit de la consommation 6La question de la pertinence du droit de la consommation Ă  rĂ©gir la marque peut lĂ©gitimement se poser, dans la mesure oĂč, encore une fois, des rĂšgles particuliĂšres ont dĂ©jĂ  vocation Ă  la rĂ©gir. Pourtant, cette intervention du droit consumĂ©riste ne peut ĂȘtre contestĂ©e. En effet, l’acquisition de la marque est une chose, les prĂ©rogatives de son titulaire en sont une autre, et son utilisation en est encore une autre. Et le droit de la consommation s’intĂ©resse tout particuliĂšrement Ă  ce dernier aspect. Ici, il n’est pas tellement question des rĂšgles de fond de la validitĂ© d’une marque, ou des droits de son titulaire en tant que tels, mais plutĂŽt de l’utilisation qui en est faite, de l’objectif qui est poursuivi. A cet Ă©gard, deux remarques peuvent ĂȘtre formulĂ©es. 7La premiĂšre est du ressort de l’évidence bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, le produit vendu sous une marque est Ă  destination du marchĂ© des consommateurs. Le droit de la consommation a alors normalement vocation Ă  intervenir, afin de vĂ©rifier que cette utilisation ne compromet pas les intĂ©rĂȘts des clients. La marque, on le sait, est un mode d’identification des produits, mais Ă©galement de promotion, d’attraction du consommateur. DĂšs lors qu’elle se trouve “en contact” avec lui, elle doit respecter les rĂšgles qui dĂ©coulent du droit de la consommation. 8La seconde remarque est peut-ĂȘtre moins Ă©vidente de prime abord. En effet, certains produits ne sont pas Ă  destination de consommateurs, mais de professionnels. On peut aller plus loin et considĂ©rer que parfois, l’utilisation d’une marque, conforme ou pas aux rĂšgles juridiques, ne porte pas vĂ©ritablement atteinte aux droits du consommateur, mais Ă  ceux d’un professionnel, comme le titulaire de la marque. Dans ces deux situations, ne faudrait-il alors pas considĂ©rer que le droit de la consommation n’a pas vocation Ă  s’appliquer ? La rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend essentiellement du champ d’application du droit de la consommation. Une premiĂšre approche consisterait Ă  considĂ©rer que le droit de la consommation concerne exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs et que, a contrario, il ne concerne pas les rapports des professionnels entre eux. La rĂ©alitĂ© est quelque peu diffĂ©rente le droit de la consommation ne concerne pas exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais principalement les rapports entre professionnels et consommateurs, ce qui est un peu diffĂ©rent. Il en rĂ©sulte que certaines dispositions sont invocables Ă©galement par des professionnels Ă  l’encontre d’autres professionnels, parce que certains agissements peuvent avoir pour objet ou pour effet d’influencer le consommateur
 Quelques exemples, qui seront repris, peuvent ĂȘtre citĂ©s. Ainsi, les rĂšgles, rĂ©cemment ordonnĂ©es, notamment par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs, ou encore par la loi no 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008, de modernisation de l’économie, visent Ă©galement les professionnels. C’est le cas des pratiques commerciales dĂ©loyales, dĂ©finies par l’article L. 120-1 du Code de la consommation comme celles qui sont “contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altĂšrent ou sont susceptibles d’altĂ©rer de maniĂšre substantielle le comportement Ă©conomique du consommateur normalement informĂ© et raisonnablement attentif et avisĂ©â€. Elles regroupent notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. S’agissant des premiĂšres, le Code de la consommation prĂ©cise que les textes sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels C. cons., art. L. 121-1, III. De la mĂȘme façon, les rĂšgles rĂ©gissant les fraudes, et notamment la tromperie C. cons., art. L. 213-1 et s., sont applicables quelle que soit la qualitĂ© de l’auteur ou de la victime. 9Le droit de la consommation a donc bien vocation Ă  rĂ©gir la marque, d’un certain point de vue, ce qu’il fait au travers de quelques rĂšgles simples. B – Les rĂšgles rĂ©gissant la marque 10Elles sont assez simples Ă  prĂ©senter, et gravitent autour de deux idĂ©es principales. La marque, en tant que signe distinctif, est assimilĂ©e Ă  un Ă©tiquetage ; la marque, en tant que signe informatif, ne doit pas ĂȘtre trompeuse. 11C’est l’article R. 112-1 du Code de la consommation qui assimile la marque et l’étiquetage, du moins lorsqu’elle est relative Ă  un produit alimentaire seule situation ayant Ă©tĂ© codifiĂ©e dans la partie rĂ©glementaire du code. Plus prĂ©cisĂ©ment, ce texte dĂ©finit l’étiquetage comme les “mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant Ă  une denrĂ©e alimentaire et figurant sur tout emballage, document, Ă©criteau, Ă©tiquette, bague ou collerette accompagnant ou se rĂ©fĂ©rant Ă  cette denrĂ©e alimentaire”. Il en rĂ©sulte que la marque doit donc respecter les rĂšgle relatives aux “modes de prĂ©sentation et inscriptions”, selon la formule du code. Il s’agit essentiellement de rĂšgles de clartĂ© et de loyautĂ©. Ainsi, l’étiquetage, dont fait partie la marque, ne doit pas ĂȘtre de nature Ă  crĂ©er une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractĂ©ristiques de la denrĂ©e alimentaire. De la mĂȘme façon, si des mentions ou des messages ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s avec la marque, ils doivent satisfaire aux prescriptions de la loi no 94-665 du 4 aoĂ»t 1994, relative Ă  l’emploi de la langue française. 2 Cass. crim., 19 oct. 2004, no Bull. crim., no 245. 12La rĂšgle la plus importante rĂ©side dans la fait que la marque, ou plutĂŽt son utilisation, ne doit pas ĂȘtre trompeuse. En effet, les articles L. 121-1 et suivants interdisent toute pratique commerciale trompeuse et reprennent notamment les anciennes rĂšgles relatives Ă  la publicitĂ©, qui est punie d’une peine de deux annĂ©es d’emprisonnement et/ou d’une amende de 37 500 euros. L’article est assez long et donne de nombreux Ă©lĂ©ments permettant de caractĂ©riser la pratique trompeuse. Retenons-en deux la pratique est trompeuse lorsqu’elle crĂ©e une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; lorsqu’elle repose sur des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă  induire en erreur et portant sur l’un des Ă©lĂ©ments que le texte cite par la suite dont les caractĂ©ristiques essentielles du bien. Un exemple assez Ă©difiant peut en ĂȘtre donnĂ©, qui se passe en Bretagne. Une entreprise commercialisait sous la marque “Fermiers d’Argoat” des Ɠufs
 qui avaient Ă©tĂ© achetĂ©s en Allemagne. Ainsi, la marque laissait entendre que les Ɠufs Ă©taient d’une production locale, alors qu’il n’en Ă©tait rien. L’infraction Ă©tait donc constituĂ©e2 
 Ajoutons d’ailleurs que Argoat signifie en breton la campagne ou la forĂȘt par opposition Ă  l’Armor, signifiant la mer la marque avait ainsi une connotation gĂ©ographique trĂšs accusĂ©e
 Notons enfin que si l’utilisation d’une telle marque peut entrainer la qualification de publicitĂ© trompeuse, le commerçant n’est pas Ă  l’abri, en outre, d’une condamnation pour tromperie. 13Si le droit de la consommation contrĂŽle l’utilisation des marques, ce contrĂŽle est relativement restreint, pour d’évidentes raisons. Plus intĂ©ressantes sont sans doute les hypothĂšses dans lesquelles il vient protĂ©ger, par le biais de sa lĂ©gislation, la marque. II – LA MARQUE PROTEGEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 14Les rĂšgles les plus intĂ©ressantes sont sans doute celles qui permettent, par le biais du droit de la consommation, d’assurer Ă  la marque une protection supplĂ©mentaire, ou complĂ©mentaire, par rapport aux dispositions du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Cela apparaĂźt notamment en cas d’utilisation de la marque par autrui A ou, plus grave encore, en cas d’altĂ©ration de la marque par autrui B. A – La marque utilisĂ©e par autrui 15Le principe selon lequel le titulaire d’une marque peut s’opposer Ă  son utilisation par autrui, est loin d’ĂȘtre intangible. Ainsi, l’article L. 713-6 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©cise que la marque d’autrui peut ĂȘtre utilisĂ©e “comme rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou piĂšce dĂ©tachĂ©e, Ă  condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine”. De la mĂȘme façon, le Code de la consommation, aux articles L. 121-8 et suivants, autorise sous certaines conditions la publicitĂ© comparative. Sans refaire tout l’historique de cette lĂ©gislation, rappelons seulement que la position du droit français fut longtemps hostile Ă  la notion mĂȘme de publicitĂ© comparative, qu’il voyait alors comme nĂ©cessairement dĂ©nigrante. Puis, notamment sous l’influence du droit communautaire mais pas seulement, sa position changea et nous passĂąmes d’un principe d’interdiction Ă  un principe d’autorisation. 16Nombre d’auteurs spĂ©cialistes du droit des marques y virent le signe d’un affaiblissement de la marque, ou plus exactement des droits de son titulaire. Le droit de la consommation, en autorisant l’utilisation de la marque d’autrui dans une publicitĂ©, aux fins d’une comparaison, aurait ainsi portĂ© un coup sĂ©rieux au monopole du titulaire, et aurait enfoncĂ© un coin dans ce qui faisait la force de la marque
 La critique est exagĂ©rĂ©e, Ă  un double titre. D’une part, il ne faut pas avoir une vision monolithique de la question, et le rĂ©gime juridique de la marque ne se limite pas aux seules prĂ©rogatives de son titulaire. Il faut accepter que la marque puisse ĂȘtre utilisĂ©e dans le commerce, c’est tout de mĂȘme son objectif, y compris par des tiers Ă  condition que cela se fasse sans dĂ©loyautĂ©. Il n’y a rien lĂ  qui soit particuliĂšrement choquant, d’autant plus que des mĂ©canismes protecteurs existent dĂ©jĂ , qu’il s’agisse d’actions en concurrence dĂ©loyale ou en parasitisme. Bien au contraire, la publicitĂ© comparative devient, lorsqu’elle est licite, un instrument d’information du consommateur particuliĂšrement efficace. D’autre part, le droit de la consommation est, presque par nature, un droit pragmatique. S’il autorise la publicitĂ© comparative, c’est en rĂ©alitĂ© pour l’encadrer, assez strictement en dĂ©pit de quelques dĂ©cisions rĂ©centes sur lesquelles nous reviendrons. Enfin, prĂ©cisons que les sanctions, pour une publicitĂ© comparative illicite, peuvent ĂȘtre lourdes sur le plan civil, elle engage la responsabilitĂ© de son auteur si elle est dĂ©nigrante ; sur le plan pĂ©nal, si elle est trompeuse, elle entraĂźne les sanctions prĂ©vues Ă  cet effet v. supra, sans compter une Ă©ventuelle contrefaçon de marque
 Tout cela n’est pas nĂ©gligeable. 17Pour ce qui est des conditions de la publicitĂ© comparative, elles peuvent se rĂ©sumer en deux mots loyautĂ© et objectivitĂ© dans la comparaison. Du reste, l’article L. 115-33 du Code de la consommation dispose que “les propriĂ©taires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s’opposer Ă  ce que des textes publicitaires concernant nommĂ©ment leur marque soient diffusĂ©s lorsque l’utilisation de cette marque vise Ă  tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi”. Il faut bien avouer cependant que depuis la disparition de l’obligation prĂ©alable par l’annonceur Ă  son concurrent du contenu de la publicitĂ©, en pratique le professionnel visĂ© par une telle publicitĂ© ne pourra agir qu’aprĂšs coup
 Il n’en demeure pas moins vrai que la marge de manƓuvre de l’annonceur n’est pas trĂšs grande. Ainsi, il n’est pas nĂ©cessaire que le concurrent soit nommĂ©ment identifiĂ©, et notamment il n’est pas nĂ©cessaire que sa marque soit expressĂ©ment citĂ©e, dĂšs lors qu’il est identifiable. Ici, la protection accordĂ©e au titulaire est donc particuliĂšrement grande. De la mĂȘme façon, l’annonceur ne peut tirer profit de la notoriĂ©tĂ© attachĂ©e Ă  une marque, ni entraĂźner le discrĂ©dit ou le dĂ©nigrement, ni engendrer une confusion dans l’esprit du public C. cons., art. L. 121-9. 3 CA Colmar, 28 mai 2009 PropriĂ©tĂ© industrielle 2009, no 63. 18Un exemple peut illustrer cette complĂ©mentaritĂ© entre le droit des marques et celui de la consommation. Une entreprise proposant des recharges pour cartouches d’imprimantes Ă©met une publicitĂ© citant notamment les marques d’imprimantes pour lesquelles ses produits sont compatibles. Une action en justice est intentĂ©e par le titulaire de la marque. Deux fondements apparaissent dans la dĂ©cision des juges du fond3 l’utilisation non autorisĂ©e de la marque, et une publicitĂ© comparative illicite. Sur le premier fondement, la Cour reconnaĂźt que la marque est citĂ©e uniquement Ă  titre de rĂ©fĂ©rence son emploi est donc autorisĂ©. En revanche, la publicitĂ© comportait une mention selon laquelle l’entreprise garantissait une impression de qualitĂ© au moins Ă©gale Ă  celle du titulaire de la marque. Sur ce point, en revanche, une condamnation s’ensuit pour publicitĂ© comparative illicite
 4 Cass. com., 26 mars 2008, no Bull. civ., IV, no 71. 19La protection de la marque par le droit de la consommation est ainsi importante, Ă  condition cependant que les conditions de la publicitĂ© comparative licite soient strictement entendues. Et, de ce point de vue, il faut bien avouer que quelques dĂ©cisions rĂ©centes ont pu jeter le trouble. Il a ainsi Ă©tĂ© admis, au titre d’une publicitĂ© comparative licite, la possibilitĂ© pour le fabricant d’un mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique de citer le mĂ©dicament d’origine. Or, dans ce cas, il n’y a pas vraiment de comparaison, mais seulement une citation
 Cependant, la contrefaçon de marque n’a pas Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation, qui a admis au contraire la licĂ©itĂ© du procĂ©dĂ©, en affirmant que l’annonceur avait procĂ©dĂ© Ă  une “comparaison de caractĂ©ristiques essentielles, pertinentes, vĂ©rifiables et reprĂ©sentatives des produits”4. Faut-il y voir une influence de la jurisprudence communautaire, qui semble avoir une conception large de la notion de publicitĂ© comparative ? Peut-ĂȘtre
 20Si le droit de la consommation protĂšge la marque qui est utilisĂ©e par autrui, sans pour autant en interdire le procĂ©dĂ©, a fortiori en est-il de mĂȘme en cas d’altĂ©ration de la marque par autrui. B – La marque altĂ©rĂ©e par autrui 5 Principe rappelĂ© par Cass. crim., 11 janv. 1994, no Bull. crim., no 14. 6 Cass. Com., 19 janvier 2010, no 08-70. 036 Bull. civ., IV, no 14. 21Ici encore le Code de la consommation comporte une disposition qui, si elle ne donne pas frĂ©quemment l’occasion aux juridictions de l’appliquer, est cependant intĂ©ressante. L’article L. 217-2 du Code de la consommation interdit et punit des peines prĂ©vues en matiĂšre de tromperie deux ans d’emprisonnement et/ou 37 500 € d’amende le fait d’avoir “frauduleusement supprimĂ©, masquĂ©, altĂ©rĂ© ou modifiĂ© de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numĂ©ros de sĂ©rie, emblĂšmes, signes de toute nature apposĂ©s ou intĂ©grĂ©s sur ou dans les marchandises et servant Ă  les identifier de maniĂšre physique ou Ă©lectronique”. En complĂ©ment, l’article L. 217-3 punit Ă©galement “ceux qui, sciemment, auront exposĂ©, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altĂ©rĂ©es ou qui en seront trouvĂ©s dĂ©tenteurs dans leurs locaux commerciaux”. Il s’agit d’un dĂ©lit intentionnel5 qui a permis Ă  la Chambre commerciale de rendre rĂ©cemment une dĂ©cision fort intĂ©ressante6. Lors d’une saisie contrefaçon, des bouteilles de champagne sont dĂ©couvertes dans les locaux d’une sociĂ©tĂ© de distribution, avec une altĂ©ration de l’étiquette. La marque du producteur y figurait bien, mais le code d’identification des bouteilles, apposĂ© par le producteur afin d’en assurer la traçabilitĂ©, avait Ă©tĂ© rayĂ© d’un trait noir. Une double action est alors intentĂ©e Ă  l’encontre du distributeur. Le premier argument invoquĂ© consistait en une suppression ou modification de la marque, et s’appuyait sur les dispositions du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. La Cour de cassation, cependant, rejette cette argumentation au motif que si la marque Ă©tait bien protĂ©gĂ©e, le code d’identification, lui, ne l’était pas. L’infraction n’était donc pas constituĂ©e. En revanche, sur le terrain du droit de la consommation, la Haute juridiction considĂšre que le code fait partie des signes Ă©voquĂ©s par l’article L. 217-2, et donc que le dĂ©lit d’altĂ©ration Ă©tait Ă©tabli. Encore une fois, le producteur obtient ici par le biais du droit de la consommation une protection Ă  laquelle il ne pourrait prĂ©tendre sur le seul terrain du droit des marques
 22Ces quelques exemples montrent, me semble-t-il, qu’une opposition entre droit des marques et droit de la consommation n’a pas lieu d’ĂȘtre. Certes, le droit de la consommation vient sur certains points encadrer, voire limiter les droits du titulaire de la marque, et cela est particuliĂšrement vrai en matiĂšre de publicitĂ©. Mais si l’on prend un peu de recul, on s’aperçoit que, d’une part ces limitations ne sont pas sans justification, et que d’autre part, dans le mĂȘme temps qu’il restreint sur certains points les droits du titulaire de la marque, le droit de la consommation lui offre par ailleurs une protection accrue. Et au final, le bilan n’est pas si nĂ©gatif que cela

Iln’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e Ă  l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article mĂ©connaĂźtrait les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© devant la loi et d'Ă©galitĂ© devant la justice, du fait qu’il ne prĂ©voit pas expressĂ©ment que la prescription biennale qui s
La prescription biennale prĂ©vue Ă  l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. en lire plus
Parmices diffĂ©rentes propositions, Google s’engage notamment Ă  nĂ©gocier de bonne foi avec les agences et Ă©diteurs de presse, et selon des critĂšres transparents, objectifs et non discriminatoires, la rĂ©munĂ©ration qui leur est due pour toute reprise sur ses services de contenus protĂ©gĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 218-4 du Code de la
Cass. Civ III de pourvoi 15-27580Au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la consommation nouveau, la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs n’est pas applicable Ă  l’action en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s ». Aussi, seule la prescription de trois ans prĂ©vue par la loi du 6 juillet 1989 trouve Ă  s’appliquer Ă  cette action. La Cour de cassation indique en effet, en s’inspirant de l’adage selon lequel les rĂšgles spĂ©ciales dĂ©rogent aux rĂšgles de droit commun, "que le bail d’habitation rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989 obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription Ă©dictĂ©e par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable Ă  l’action en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s".
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Ainsi le vendeur a assignĂ© l’acheteur en paiement de ladite somme. En appel, les juges du fond dĂ©clarent irrecevable la demande du constructeur compte tenu de la prescription de son action. La Cour de cassation considĂšre qu’ils ont statuĂ© Ă  bon droit au regard de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, anciennement L. 137-2

Bonjour, Effectivement, l'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. DĂšs lors, l’ensemble des faits doivent ĂȘtre soumis Ă  une analyse approfondie par un avocat qui dispose de l'expertise et du recul nĂ©cessaires pour vous conseiller. Pour plus d'information, n'hĂ©sitez pas Ă  nous contacter au L'Ă©quipe d'Avostart. RĂ©ponse du 7 novembre 2019
\n\n \n \narticle l 218 2 du code de la consommation

Larticle L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Si la dette principale est Ă©teinte, par le jeu de l’accessoire, le cautionnement devrait s’éteindre Ă©galement. Cette rĂšgle est contenue dans l’article 2313, alinĂ©a 1 er du Code

Retour Droit immobilier et construction En matiĂšre de paiement du prix d'un bien vendu en Ă©tat futur d'achĂšvement se pose la question de la pĂ©riode pendant laquelle le paiement peut ĂȘtre un arrĂȘt rendu le 26 octobre 2017 par la troisiĂšme chambre civile N° de pourvoi 16-13591 publiĂ© au Bulletin, la Cour de cassation estime que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est un texte, de portĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ainsi, la haute Cour prĂ©cise qu’en l'absence de dispositions particuliĂšres, le texte a vocation Ă  s'appliquer Ă  l'action d'un professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'Ă©tat futur d'achĂšvement Ă  des particuliers. Avant l'entrĂ©e en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l’état futur d’achĂšvement Ă©tait soumise au dĂ©lai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil. A compter du 19. 6. 2008, date d'entrĂ©e en vigueur de la loi portant rĂ©forme de la prescription, cette action engagĂ©e par un professionnel Ă  l'Ă©gard d'un consommateur est, en vertu des articles 26 II de cette loi et 2222 alinĂ©a 2 du Code civil, soumise au dĂ©lai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2 du mĂȘme vous ĂȘtes intĂ©ressĂ©s par la question des ventes en l'Ă©tat futur d'achĂšvement, de ventes de bien immobiliers, vous pouvez contacter Me Virginie ARCELLA, avocate associĂ©e du cabinet Les Avocats du ThĂ©lĂšme, situĂ© Ă  Montpellier et BĂ©zier. Nous Ă©crire Les champs indiquĂ©s par un astĂ©risque * sont obligatoires À dĂ©couvrir DĂ©couvrez nos autres compĂ©tences Droit immobilier Ă  Montpellier Notre cabinet se spĂ©cialise en matiĂšre de droit immobilier copropriĂ©tĂ©, indivision, location, construction, vente, promesse de...

Ona opportunĂ©ment fĂȘtĂ© les 40 ans du code prĂ©cĂ©dent (voir colloque ci-dessous) car on ne pourra pas cĂ© [] 132-7 du Code de la consommation, lequel devient l'article L 218-2 (La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646 : La prescription des actions du professionnel dans les crĂ©dits immobiliers Ă  un consommateur) ; ces crĂ©dit immobiliers qui sont aussi l'objet de cette Librairie § 2. — Domaine d'application des articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation 1246-1. Plan. – DĂ©rogatoires aux dispositions du Code civil en matiĂšre de prescription, les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation ont nĂ©cessairement un domaine d’application restreint, lequel peut classiquement ĂȘtre envisagĂ© du point de vue des personnes et des matiĂšres qui y sont soumises. A. — Domaine d'application personnel 1247. Incertitudes quant aux personnes visĂ©es par les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation. – Le domaine d’application des articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation est rĂ©servĂ© aux contrats liant un professionnel Ă  un consommateur. Aucun des deux textes n’envisage la personne du non-professionnel. Resurgissent donc ici les incertitudes quant aux personnes rĂ©ellement visĂ©es dĂ©jĂ  relevĂ©es Ă  propos de la question du domaine d’application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation. On se permettra donc de renvoyer aux dĂ©veloppements consacrĂ©s Ă  cette disposition 6237. 1248. DĂ©limitation du domaine d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation en fonction de l’auteur de l’action. – L’article L. 218-1 s’applique au contrat entre un professionnel et un consommateur »,[...] IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275065458-639 urn9782275065458-639 7zDZ.
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