ï»żArticleL218-2 du Code de la consommation - Les mesures prĂ©vues Ă la prĂ©sente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnĂ©s Ă l'article L. 215-1 ou prises par le prĂ©fet ou, Ă Paris, le prĂ©fet de police dans les conditions prĂ©vues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou
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PubliĂ©dans Droit immobilier Affichages : 685. Lâarticle L 218-2 du Code de la Consommation Ă©nonce que : « Lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de dĂ©finir la notion de consommateur, afin de dĂ©terminer si le dĂ©lai de
Le Quotidien du 1 juin 2020 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Champ dâapplication de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par JĂ©rĂŽme Lasserre Capdeville le 27 Mai 2020 âș Est sans effet sur la qualification professionnelle dâun crĂ©dit la circonstance quâun co-emprunteur est Ă©tranger Ă lâactivitĂ© pour les besoins de laquelle il a Ă©tĂ© consenti. Tel est lâenseignement dâun arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2020 Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° F-P+B N° Lexbase A05623MR.Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile N° Lexbase L9102H3I, lâarticle L. 137-2 du Code de la consommation N° Lexbase L7231IA3, devenu depuis lâarticle L. 218-2 N° Lexbase L1585K7T, prĂ©voit une prescription biennale pour les actions engagĂ©es par les professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ».La jurisprudence a logiquement considĂ©rĂ© que les crĂ©dits immobiliers consentis aux consommateurs par des Ă©tablissements de crĂ©dit constituaient des services financiers fournis par des professionnels et relevaient par consĂ©quent de ce dĂ©lai de prescription de deux ans Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° FS-P+B+I N° Lexbase A6412IXR ; lire N° Lexbase N4727BTA ; Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° F-D N° Lexbase A0974MKB.A lâinverse, la prescription biennale ne saurait sâappliquer lorsque les prĂȘts concernĂ©s sont destinĂ©s Ă financer une activitĂ© professionnelle, fĂ»t-elle accessoire. Il en va, par exemple, ainsi en prĂ©sence de crĂ©dits destinĂ©s Ă financer lâacquisition de lots en copropriĂ©tĂ© vouĂ©s Ă ĂȘtre louĂ©s. Une jurisprudence sâest ainsi dĂ©veloppĂ©e Ă lâĂ©gard des loueurs en meublĂ© professionnels LMP, inscrits en ce sens au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° F-D N° Lexbase A6960RIM ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° F-P+B N° Lexbase A5429TAC, lire les obs. de K. Rodriguez N° Lexbase N7208BWU ; Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° F-D N° Lexbase A1022UTZ ; Cass. civ. 1, 6 dĂ©cembre 2017, n° F-D N° Lexbase A1167W7D.La jurisprudence est amenĂ©e Ă prĂ©ciser, Ă intervalle rĂ©gulier, le rĂ©gime juridique de lâancien article L. 137-2 du Code de la consommation dĂ©sormais L. 218-2.LâarrĂȘt du 20 mai 2020 en La banque A. avait consenti un prĂȘt professionnel aÌ M. et Mme M.. Par la suite, elle leur avait Ă©galement consenti une ouverture de crĂ©dit par dĂ©couvert en compte. Or, se prĂ©valant dâune crĂ©ance au titre de ces actes, la banque avait engagĂ© une procĂ©dure aux fins de saisie des rĂ©munĂ©rations de Mme M.. Cette derniĂšre avait alors soulevĂ© la prescription de la demande en application de lâarticle L. 137-2 du Code de la cour dâappel de Dijon ayant dĂ©clarĂ© la demande de la banque irrecevable, car prescrite, cette derniĂšre avait formĂ© un pourvoi en dĂ©cision. La Haute juridiction donne ici raison Ă lâĂ©tablissement prĂȘteur et casse lâarrĂȘt rendu par la cour dâ commence par rappeler quâaux termes de lâarticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et quâil en rĂ©sulte que cette prescription ne sâapplique pas aux actions fondĂ©es sur un prĂȘt consenti pour les besoins dâune activitĂ© observe ensuite que pour dĂ©clarer prescrite la demande de la banque, aprĂšs avoir constatĂ© que les diffĂ©rents crĂ©dits avaient Ă©tĂ© conclus pour les besoins de lâactivitĂ© professionnelle de M. M., viticulteur, et que Mme M. Ă©tait Ă©trangĂšre Ă cette activitĂ©, la cour dâappel avait retenu que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prĂ©valoir des dispositions prĂ©vues par lâarticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors quâest sans effet sur la qualification professionnelle dâun crĂ©dit la circonstance quâun co-emprunteur est Ă©tranger aÌ lâactivitĂ© pour les besoins de laquelle il a Ă©tĂ© consenti, la cour dâappel a violĂ© lâarticle dĂ©cision dĂ©montre, Ă son tour, que la Haute juridiction souhaite maintenir le champ dâapplication du dĂ©lai de prescription de deux ans envisagĂ© par lâarticle L. 218-2 dans des limites strictes. La qualitĂ© exacte des co-emprunteurs importe peu ; la finalitĂ© professionnelle doit nĂ©cessairement primer et, partant, lĂ©gitimer lâexclusion du dĂ©lai de prescription raccourci. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid473456 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă suivre une partie du parcours utilisateur afin dâamĂ©liorer lâexpĂ©rience utilisateur et lâĂ©ventuelle relation commerciale. Il sâagit dâinformation uniquement dĂ©diĂ©e Ă lâusage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă aucun tiers, autre que Salesforce qui sâest engagĂ©e Ă ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. 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Dansun avis du 4 juillet 2016 (Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006), la Cour de cassation a pu rappeler que les actions dâun professionnel Ă lâĂ©gard dâun consommateur Ă©taient soumises Ă un dĂ©lai biennal prĂ©vu par lâarticle L 218-2 du code de la consommation (ancien article L137-2). Ainsi, la prescription des crĂ©ances
Ă titre liminaire, il convient de rappeler que lâarticle L. 218-2 du code de la consommation dispose que Lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »Aussi, lâaction dâun professionnel Ă lâencontre dâun consommateur doit Ă peine dâirrecevabilitĂ© soulevĂ©e dâoffice ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai de 2 ans Ă compter de la fourniture du bien ou du du point de dĂ©part de cette forclusion biennale, il convient de rappeler que la jurisprudence a dĂ©cidĂ© quâĂ lâĂ©gard dâune dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă lâĂ©gard de chacune de ses fractions Ă compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte quâen matiĂšre de crĂ©dits immobiliers, si lâaction en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă compter de leurs dates dâĂ©chĂ©ance successives, lâaction en paiement du capital restant dĂ» se prescrit Ă compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ©. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 fĂ©vrier 2016, PubliĂ© au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 fĂ©vrier 2016, PubliĂ© au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 fĂ©vrier 2016, PubliĂ© au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 fĂ©vrier 2016, PubliĂ© au plus, il convient de rappeler que lâarticle L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sâapplique aux crĂ©dits immobiliers consentis par des organismes de crĂ©dit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, PubliĂ© au contrario, lâarticle L. 111-4 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution ci-aprĂšs rappelĂ© prĂ©voit un dĂ©lai de 10 ans pour lâexĂ©cution des titres exĂ©cutoires. LâexĂ©cution des titres exĂ©cutoires mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° de lâarticle L. 111-3 ne peut ĂȘtre poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des crĂ©ances qui y sont constatĂ©es se prescrivent par un dĂ©lai plus long. Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă lâarticle 2232 du code civil nâest pas applicable dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a. »Ătant prĂ©cisĂ© que ces titres exĂ©cutoires sont visĂ©s aux 1°, 2° et 3° de lâarticle L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution qui dispose que Seuls constituent des titres exĂ©cutoires 1° Les dĂ©cisions des juridictions de lâordre judiciaire ou de lâordre administratif lorsquâelles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; 2° Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible dâun recours suspensif dâexĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de lâUnion europĂ©enne applicables ; 3° Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; [âŠ] »DĂšs lors, il convient de sâinterroger sur le dĂ©lai dâexĂ©cution forcĂ©e opposable Ă un crĂ©ancier agissant Ă lâencontre dâun consommateur au visa dâun titre exĂ©cutoire relatif Ă une crĂ©ance pĂ©riodique comme une dĂ©cision juridictionnelle portant condamnation dâune somme en vertu dâun crĂ©dit immobilier soumis au code de la cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© sâagissant dâune indemnitĂ© dâoccupation, soit dans des rapports non consumĂ©ristes, que depuis lâentrĂ©e en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription, un crĂ©ancier peut poursuivre pendant dix ans lâexĂ©cution dâun jugement portant condamnation au paiement dâune somme payable Ă termes pĂ©riodiques, mais il ne peut, en vertu de lâarticle 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la crĂ©ance, obtenir le recouvrement des arriĂ©rĂ©s Ă©chus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles Ă la date Ă laquelle le jugement avait Ă©tĂ© obtenu. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, PubliĂ© au la suite, et sâagissant du droit consumĂ©riste, la jurisprudence a dĂ©cidĂ© que le dĂ©lai dâexĂ©cution dâun titre exĂ©cutoire, prĂ©vu Ă lâarticle L. 111-4 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, nâest pas applicable aux crĂ©ances pĂ©riodiques nĂ©es en application de ce titre exĂ©cutoire. Les crĂ©ances pĂ©riodiques nĂ©es dâune crĂ©ance en principal fixĂ©e par un titre exĂ©cutoire Ă la suite de la fourniture dâun bien ou dâun service par un professionnel Ă un consommateur sont soumises au dĂ©lai de prescription prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la crĂ©ance. en ce sens Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, PubliĂ© au Ă©videmment rappelĂ© que la fin de non-recevoir tirĂ©e de lâexpiration du dĂ©lai de 2 ans prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-2 du code de la consommation peut ĂȘtre relevĂ©e dâoffice par le juge. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, dĂ©finitive, lorsquâun crĂ©ancier souhaite poursuivre le recouvrement forcĂ© de sa crĂ©ance pĂ©riodique Ă lâencontre dâun consommateur, par exemple en vertu dâune dĂ©cision juridictionnelle portant condamnation dâune somme en vertu dâun crĂ©dit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de sâassurer de lâexercer avant lâexpiration dâun dĂ©lai de 2 ans, afin de rĂ©aliser un acte interruptif de prescription au sens de lâarticle 2244 du code dĂ©faut, il perdra son droit dâagir en recouvrement forcĂ©e de sa crĂ©ance pĂ©riodique et cette fin de non-recevoir pourra ĂȘtre soulevĂ©e dâoffice par le juge en cas de contestation par le dĂ©biteur de la mesure dâexĂ©cution forcĂ©e qui souvent peut ĂȘtre un commandement de payer valant saisie reste bien entendu Ă votre disposition afin de rĂ©pondre Ă vos Ă©ventuelles Alexis BANDOSZAvocat inscrit au Barreau de GRENOBLETitulaire dâun Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opĂ©rations patrimoniales
Deplus, il convient de rappeler que lâarticle L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sâapplique aux crĂ©dits immobiliers consentis par des organismes de
Par Pierre de Plater. HarmonisĂ© par le lĂ©gislateur europĂ©en, le droit de la consommation nâest pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais Ă©galement entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui sâattachent Ă prĂ©ciser ces dĂ©finitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularitĂ© de lâempreinte française sur ce droit pourtant harmonisĂ©. A ce titre, lâapplication de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriĂ©taires est tout Ă fait rĂ©vĂ©latrice dâun rĂ©gime dâapplication variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut ĂȘtre quâune personne physique agissant Ă des fins qui nâentrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Conforme au droit de lâUnion, cet article permet de clore sur le dĂ©bat sur la qualitĂ© mĂȘme de consommateur. Dans ce cadre, il convient de sâinterroger sur la nature juridique du syndicat des copropriĂ©taires, dont le rĂ©gime est rĂ©gi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriĂ©taires, constituĂ© de copropriĂ©taires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par lâintermĂ©diaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation rĂ©pond de la maniĂšre suivante le syndicat des copropriĂ©taires est une personne morale revĂȘtant la qualitĂ© de non professionnel [1]. Lâapplication du droit de la consommation au syndicat des copropriĂ©taires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thĂšmes suivants Les actions en paiements initiĂ©es contre les syndicats des copropriĂ©taires ne sont pas soumises Ă la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre dâactions en paiement, les syndicats des copropriĂ©taires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs crĂ©ances prescrites au regard de lâarticle du Code de la consommation. Selon cet article, lâaction, des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Lâenjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels Ă des consommateurs, ainsi que lâa rĂ©cemment rappelĂ© la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu ĂȘtre retenue avant lâentrĂ©e en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considĂ©rĂ© le syndicat des copropriĂ©taires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi quâĂ©voquĂ© plus haut, la loi Hamon rĂ©duit le champ du consommateur, qui est nĂ©cessairement une personne physique. Ainsi, le dĂ©lai de prescription des dettes du syndicat des copropriĂ©taires nâest pas biennal mais quinquennal, conformĂ©ment Ă lâarticle du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte Ă©cran » entre le professionnel prestataire et lâensemble des copropriĂ©taires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriĂ©taires bĂ©nĂ©ficient de lâinformation des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle Lâarticle du Code de la consommation impose au professionnel dâinformer son client au plus tĂŽt trois mois et au plus tard un mois avant lâĂ©chĂ©ance de la pĂ©riode autorisant la tacite reconduction des contrats concernĂ©s. Le dernier alinĂ©a dudit article prĂ©cise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espĂšces largement commentĂ©es, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă se positionner sur lâimplication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriĂ©taires [5]. En dâautres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut ĂȘtre remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens oĂč la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriĂ©taires. La Cour rĂ©pond par la nĂ©gative arguant du fait que le syndic nâest pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriĂ©taires, sont soumis aux dispositions de lâarticle du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriĂ©taires Lâarticle du code de la consommation confĂšre Ă certaines associations le droit dâagir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernĂ©es initiaient des actions judiciaires Ă lâencontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriĂ©taires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriĂ©taires nâĂ©tant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. RĂ©cemment, la Haute Juridiction a rĂ©affirmĂ© sa jurisprudence, tout en prĂ©cisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriĂ©taires nâa pas dâincidence sur sa qualitĂ© de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revĂȘtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrĂȘt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [2] Cassation 17 fĂ©vrier 2016, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 fĂ©vrier 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiĂ©s au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publiĂ© au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liĂ©es au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrĂȘts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimĂ© que les mesures dâinterdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandĂ©mie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 aoĂ»t 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communautĂ© du droit, certifiĂ© 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, Ă©tudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent Ă©changer et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! 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Larticle L. 218-2, du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui
En souscrivant un crĂ©dit Ă la consommation, lâemprunteur sâengage contractuellement Ă rembourser sa dette auprĂšs de lâĂ©tablissement prĂȘteur. Mais, que faire en cas dâimpossibilitĂ© Ă sâacquitter des mensualitĂ©s prĂ©vues ? Existe-t-il des solutions pour rĂ©amĂ©nager les mensualitĂ©s de crĂ©dit conso ? Pendant combien de temps la crĂ©ance reste exigible ? On vous rĂ©pond ! SommaireQuâest-ce que le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation ?Quel est le dĂ©lai de forclusion dâun crĂ©dit consommation ?Quel est le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation en cas de jugement ?Ă quel moment sâenclenche le dĂ©lai de prescription dâun prĂȘt Ă la consommation ?Les 3 principaux cas dâinterruption du dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit conso Un prĂȘt conso, quâil soit affectĂ© crĂ©dit mariage, auto, moto ou non prĂȘt personnel, vous engage et doit ĂȘtre remboursĂ©. Chaque mois, vous devrez vous acquitter dâĂ©chĂ©ances proportionnelles au montant empruntĂ© et Ă la durĂ©e du prĂȘt selon le TAEG auquel vous avez contractĂ©. La mensualitĂ© est dĂ©finie dĂšs le dĂ©part, de mĂȘme que le coĂ»t total du crĂ©dit. LâĂ©chĂ©ance ne doit idĂ©alement pas dĂ©passer 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacitĂ© de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus Ă assumer ces mensualitĂ©s. Juridiquement, lâorganisme prĂȘteur aura une crĂ©ance Ă votre Ă©gard. De votre cĂŽtĂ©, vous serez redevable dâune dette. Dans ce cas, on parle de dĂ©lai de prescription » il sâagira de la pĂ©riode Ă lâissue de laquelle lâĂ©tablissement prĂȘteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de lâorganisme ou toute autre entitĂ© Ă laquelle cette mission aurait Ă©tĂ© confiĂ©e sociĂ©tĂ© de recouvrement, huissierâŠ. La prescription dâune dette de crĂ©dit signifie simplement que celle-ci sâĂ©teint juridiquement. Nâexistant plus, elle nâaura pas Ă ĂȘtre remboursĂ©e. Le dĂ©lai de prescription concerne tous les crĂ©dits conso y compris les dĂ©couverts de plus de 3 mois, Ă lâexclusion des crĂ©dits immobiliers ;des prĂȘts professionnels ;des crĂ©dits de plus de 75 000 âŹ. En outre, le fait quâune dette soit prescrite nâempĂȘche nullement lâĂ©tablissement prĂȘteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des CrĂ©dits aux Particuliers FICP auprĂšs de la Banque de France. Aux termes de lâarticle L110-4 du Code de Commerce, le dĂ©lai de prescription est de 5 ans pour un prĂȘt Ă la consommation. Celui-ci a Ă©tĂ© abaissĂ© par une rĂ©forme de 2008. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Cette durĂ©e rĂ©duite est censĂ©e protĂ©ger le consommateur. Le dĂ©lai de prescription peut ĂȘtre suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un amĂ©nagement de dette. Besoin de contracter un crĂ©dit immobilier pour financer lâachat dâun vĂ©hicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur dâorganismes de crĂ©dit Ă la consommation met en concurrence, Ă votre place, les meilleures offres du marchĂ©. Vous avez ainsi accĂšs, en quelques minutes, au meilleurs taux et Ă©tablissements de crĂ©dit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le dĂ©lai de forclusion dâun crĂ©dit consommation ? Le dĂ©lai de forclusion est la pĂ©riode pendant laquelle lâĂ©tablissement prĂȘteur pourra intenter une action en justice contre le dĂ©biteur lâemprunteur ayant connu des difficultĂ©s de paiement afin dâobtenir paiement de la dette. Sa durĂ© est fixĂ©e par la loi le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de lâarticle L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Ă lâinverse du dĂ©lai de prescription toutefois, il ne pourra pas ĂȘtre interrompu, amĂ©nagĂ© ou suspendu. Ce dĂ©lai dâaction en justice concerne les crĂ©dits conso de plus de 3 mois, y compris les dĂ©couverts bancaires. LâĂ©tablissement prĂȘteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement dâune ou plusieurs Ă©chĂ©ances, pour saisir le Tribunal dâinstance ou, sâil sâagit dâun petit » montant, le juge de proximitĂ© compĂ©tent. Sâil ne le fait pas pendant cette pĂ©riode, lâaction en justice sera irrecevable au civil. La fin du dĂ©lai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement Ă©teinte comme câest le cas pour le dĂ©lai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation en cas de jugement ? Ă la suite de la saisine du Tribunal dâinstance, le jugement pourra contraindre lâemprunteur au paiement de sa dette envers lâorganisme prĂȘteur. Dans le cadre dâune procĂ©dure judiciaire, le dĂ©lai de prescription sera allongĂ©. En effet, il ne sâagira plus dâune dette de crĂ©dit mais dâune dette judiciaire ». Le dĂ©lai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la rĂ©forme de 2008. Il sera possible pour lâemprunteur devant sâacquitter de sa dette de demander des dĂ©lais de paiement au juge. Ă quel moment sâenclenche le dĂ©lai de prescription dâun prĂȘt Ă la consommation ? Une fois le principe des dĂ©lais de prescription et de forclusion bien compris, reste Ă savoir Ă partir de quand ils commenceront Ă courir. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription correspondra Ă la date du 1er impayĂ© ou du 1er incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, par exemple aprĂšs un rééchelonnement ou un rĂ©amĂ©nagement, quâil soit amiable, dans le cadre dâun plan de redressement ou quâil fasse suite Ă une dĂ©cision du juge. Ă compter de cet Ă©vĂ©nement, lâorganisme prĂȘteur aura 5 ans pour rĂ©cupĂ©rer sa dette dĂ©lai de prescription et 2 ans pour agir en justice dĂ©lai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clĂ©mente avec les emprunteurs. Plusieurs arrĂȘts au cours des derniĂšres annĂ©es ont statuĂ© que la dette Ă©tait glissante » les dĂ©lais de prescription et de forclusion suivent la derniĂšre Ă©chĂ©ance impayĂ©e. Par exemple, si la mensualitĂ© de janvier 2019 nâest pas rĂ©glĂ©e, de mĂȘme que celle dâavril 2019, lâĂ©tablissement de crĂ©dit aura jusquâĂ avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite quâen avril 2024. LâĂ©chĂ©ance de janvier 2019 ne pourra toutefois ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e que jusquâĂ janvier dĂ©lai commence Ă courir Ă partir du moment oĂč la dette est exigible. Chaque non paiement dâune nouvelle Ă©chĂ©ance dĂ©clenche donc ses propres dĂ©lais. AprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de prescription, la seule solution pour le prĂȘteur sera de faire signer Ă lâemprunteur dĂ©biteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcĂ©ment informĂ© par lâĂ©tablissement prĂȘteur du fait quâil a agi en justice. Vous ne recevrez pas nĂ©cessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le dĂ©lai de forclusion est terminĂ©, ce qui pourrait ne pas ĂȘtre le cas. Les 3 principaux cas dâinterruption du dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit conso Certains Ă©vĂ©nements peuvent venir suspendre le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que lâorganisme prĂȘteur vous le demande en cas de non paiement dâune ou plusieurs des mensualitĂ©s de votre prĂȘt conso. Si vous signez un tel document, il ne sâagira plus dâune dette de crĂ©dit mais dâune dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre dĂ©lai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a Ă©galement un effet sur le dĂ©lai de prescription, si vous ĂȘtes par exemple en mesure de vous acquitter dâune certaine somme ne correspondant Ă la totalitĂ© de la dette. Il sâagira notamment du cas oĂč lâĂ©tablissement prĂȘteur vous accorderait un amĂ©nagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette Ă la suite dâun effort de la banque ou de lâorganisme de crĂ©dit sur ce plan, le dĂ©lai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation ? Le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation est de 5 ans Ă partir de la derniĂšre irrĂ©gularitĂ© de paiement. Quelle diffĂ©rence entre dĂ©lai de prescription et dĂ©lai de forclusion ?Le dĂ©lai de prescription correspond Ă la durĂ©e durant laquelle lâorganisme de prĂȘt peut rĂ©clamer sa dette 5 ans. Le dĂ©lai de forclusion quant Ă lui est le dĂ©lai durant lequel lâorganisme prĂȘteur peut agir en justice 2 ans. CrĂ©dit conso quel dĂ©lai de prescription aprĂšs une action en justice ? Sâil y a procĂ©dure judiciaire, on ne parle plus de dette de crĂ©dit mais de dette judiciaire. Le dĂ©lai de prescription pour celle-ci est doublĂ©, Ă savoir 10 ans.
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige lâĂ©tablissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, dâagir Ă lâencontre de lâemprunteur (consommateur) dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative : il sâagit dâune exception purement personnelle
1 Le style oral de lâintervention a Ă©tĂ© conservĂ©. 1Il mâincombe de vous prĂ©senter les rĂšgles rĂ©gissant la marque et le droit de la consommation, tout en laissant de cĂŽtĂ© le droit de la concurrence, dont il vous sera parlĂ© par la suite. Le droit de la consommation est un droit qui est Ă la fois ancien et rĂ©cent. Ancien, il lâest car les premiĂšres rĂšgles relatives Ă la protection du consommateur remontent au dĂ©but du XXe siĂšcle avec, principalement, la loi du 1er aoĂ»t 1905, sur la rĂ©pression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrĂ©es alimentaires et des produits agricoles. A cet Ă©gard, le droit de la consommation fut dâabord un droit pĂ©nal de la consommation. Il est dâailleurs intĂ©ressant de relever que cette lĂ©gislation fut rĂ©clamĂ©e, non pas par les consommateurs, qui nâĂ©taient pas vĂ©ritablement organisĂ©s ni reprĂ©sentĂ©s, mais par les commerçants eux-mĂȘmes il sâagissait alors de protĂ©ger plus le marchĂ© que les consommateurs, en rĂ©primant les tromperies et les fraudes qui altĂ©raient le jeu normal de la concurrence. Mais câest un droit Ă©galement rĂ©cent, en construction vĂ©ritablement depuis les annĂ©es 1970, et dont la matĂ©rialitĂ© est apparue en 1993, avec la crĂ©ation dâun Code de la consommation. Depuis, la lĂ©gislation consumĂ©riste nâa cessĂ© de sâaccroĂźtre, en ayant cette fois pour objectif principal, mais pas unique, de protĂ©ger le consommateur, sous lâinfluence conjuguĂ©e non seulement du droit français mais aussi, et peut-ĂȘtre surtout, du droit communautaire. 2Câest Ă©galement un droit qui est Ă la fois spĂ©cial et gĂ©nĂ©ral. Son aspect spĂ©cial est sans doute celui qui est le plus immĂ©diatement perceptible. Lâorganisation mĂȘme du code donne une impression assez vague, de compilation de textes Ă©pars â la codification de 1993 fut Ă droit constant â rassemblĂ©e autour dâun plan dont la cohĂ©rence ne saute pas immĂ©diatement aux yeux. Il est dâailleurs question, ou Ă©tait question, de le refondre⊠Surtout, les textes, lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires, qui gravitent autour du code sont lĂ©gions, et terriblement prĂ©cis et techniques. On trouve dans le droit de la consommation textes du code et autres textes, absolument tout cela va de A comme agence matrimoniale, Ă V comme vin, en passant par le dĂ©mĂ©nagement, les jouets ou les produits cosmĂ©tiques⊠On y trouve mĂȘme une dĂ©finition du magret de canard ! Mais ce luxe de dĂ©tails nâest pas vain, et tous ont, si ce nâest une vĂ©ritable justification, du moins une utilitĂ©. Mais le droit de la consommation est Ă©galement un droit gĂ©nĂ©ral, dâun double point de vue. Dâune part, et dâun point de vue thĂ©orique, certaines de ses dispositions, essentiellement les premiĂšres dans lâordre du code, ont une portĂ©e gĂ©nĂ©rale, et forment lâassise de principes communs Ă toutes les activitĂ©s sâadressant Ă des consommateurs. Dâautre part, et dâun point de vue pratique, son champ dâapplication est tout simplement immense ! Le contrat de consommation est tout simplement le plus pratiquĂ©, et touche quasiment tous les domaines. Le droit des contrats, notamment mais pas seulement, ne peut tout simplement pas se passer du droit de la consommation⊠et allant au-delĂ , le droit de lâactivitĂ© Ă©conomique tout entier en est tributaire. Il nâest donc pas illĂ©gitime de sâinterroger sur les liens entre le droit de la consommation et le droit des marques, ou plus exactement entre le droit de la consommation et la marque. Les liens qui les unissent existent, et semblent mĂȘme se renforcer, mĂȘme sâil ne faut pas non plus les exagĂ©rer outre mesure. En effet, le droit de la consommation ne vise pas expressĂ©ment, ni mĂȘme principalement la marque, mais des points de convergence, ou de divergence, bref des intersections apparaissent parfois. Il y a Ă cela une raison simple et Ă©vidente. La marque, en tant que signe organisĂ© et rĂ©glementĂ©, notamment par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, fait lâobjet de rĂšgles juridiques complexes et abondantes, adossĂ©es Ă une jurisprudence importante. Le droit de la marque nâa donc pas besoin du droit de la consommation pour exister. Mais parce que la marque identifie des produits, lesquels sont destinĂ©s Ă une commercialisation, elle intĂ©resse cependant le client, le consommateur souvent, ce qui justifie lâexistence de rĂšgles propres au droit de la consommation. 3Les textes, ou les mĂ©canismes, permettant de conjuguer le droit des marques et le droit de la consommation ne sont pas trĂšs nombreux, mais ils permettent de mettre en lumiĂšre, parfois des divergences, et parfois des convergences. Les unes et les autres sâexpliquent, essentiellement en raison des diffĂ©rences dâobjectifs qui sont poursuivis par les deux lĂ©gislations protection du titulaire de la marque dâun cĂŽtĂ©, protection du consommateur mais pas seulement comme nous le verrons, dâun autre cĂŽtĂ©. 4Ainsi, parfois la marque est contrĂŽlĂ©e par le droit de consommation I ; alors que parfois la marque est protĂ©gĂ©e par le droit de la consommation II. I â LA MARQUE CONTROLEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 5Une fois que la marque a Ă©tĂ© enregistrĂ©e, et quâelle a satisfait Ă toutes les exigences du droit de la propriĂ©tĂ© industrielle, elle acquiert un rĂ©gime juridique propre, qui confĂšre notamment Ă son titulaire un certain nombre de prĂ©rogatives. Il pourrait alors apparaĂźtre curieux quâelle doive encore satisfaire Ă dâautres exigences, qui dĂ©coulent du droit de la consommation. Lâintervention du droit de la consommation en la matiĂšre est cependant lĂ©gitime, ce que nous verrons dans un premier temps A, de mĂȘme que les rĂšgles quâil pose, ce que nous verrons dans un second temps B. A â La lĂ©gitimitĂ© du droit de la consommation 6La question de la pertinence du droit de la consommation Ă rĂ©gir la marque peut lĂ©gitimement se poser, dans la mesure oĂč, encore une fois, des rĂšgles particuliĂšres ont dĂ©jĂ vocation Ă la rĂ©gir. Pourtant, cette intervention du droit consumĂ©riste ne peut ĂȘtre contestĂ©e. En effet, lâacquisition de la marque est une chose, les prĂ©rogatives de son titulaire en sont une autre, et son utilisation en est encore une autre. Et le droit de la consommation sâintĂ©resse tout particuliĂšrement Ă ce dernier aspect. Ici, il nâest pas tellement question des rĂšgles de fond de la validitĂ© dâune marque, ou des droits de son titulaire en tant que tels, mais plutĂŽt de lâutilisation qui en est faite, de lâobjectif qui est poursuivi. A cet Ă©gard, deux remarques peuvent ĂȘtre formulĂ©es. 7La premiĂšre est du ressort de lâĂ©vidence bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, le produit vendu sous une marque est Ă destination du marchĂ© des consommateurs. Le droit de la consommation a alors normalement vocation Ă intervenir, afin de vĂ©rifier que cette utilisation ne compromet pas les intĂ©rĂȘts des clients. La marque, on le sait, est un mode dâidentification des produits, mais Ă©galement de promotion, dâattraction du consommateur. DĂšs lors quâelle se trouve âen contactâ avec lui, elle doit respecter les rĂšgles qui dĂ©coulent du droit de la consommation. 8La seconde remarque est peut-ĂȘtre moins Ă©vidente de prime abord. En effet, certains produits ne sont pas Ă destination de consommateurs, mais de professionnels. On peut aller plus loin et considĂ©rer que parfois, lâutilisation dâune marque, conforme ou pas aux rĂšgles juridiques, ne porte pas vĂ©ritablement atteinte aux droits du consommateur, mais Ă ceux dâun professionnel, comme le titulaire de la marque. Dans ces deux situations, ne faudrait-il alors pas considĂ©rer que le droit de la consommation nâa pas vocation Ă sâappliquer ? La rĂ©ponse Ă cette question dĂ©pend essentiellement du champ dâapplication du droit de la consommation. Une premiĂšre approche consisterait Ă considĂ©rer que le droit de la consommation concerne exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs et que, a contrario, il ne concerne pas les rapports des professionnels entre eux. La rĂ©alitĂ© est quelque peu diffĂ©rente le droit de la consommation ne concerne pas exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais principalement les rapports entre professionnels et consommateurs, ce qui est un peu diffĂ©rent. Il en rĂ©sulte que certaines dispositions sont invocables Ă©galement par des professionnels Ă lâencontre dâautres professionnels, parce que certains agissements peuvent avoir pour objet ou pour effet dâinfluencer le consommateur⊠Quelques exemples, qui seront repris, peuvent ĂȘtre citĂ©s. Ainsi, les rĂšgles, rĂ©cemment ordonnĂ©es, notamment par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs, ou encore par la loi no 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008, de modernisation de lâĂ©conomie, visent Ă©galement les professionnels. Câest le cas des pratiques commerciales dĂ©loyales, dĂ©finies par lâarticle L. 120-1 du Code de la consommation comme celles qui sont âcontraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altĂšrent ou sont susceptibles dâaltĂ©rer de maniĂšre substantielle le comportement Ă©conomique du consommateur normalement informĂ© et raisonnablement attentif et avisĂ©â. Elles regroupent notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. Sâagissant des premiĂšres, le Code de la consommation prĂ©cise que les textes sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels C. cons., art. L. 121-1, III. De la mĂȘme façon, les rĂšgles rĂ©gissant les fraudes, et notamment la tromperie C. cons., art. L. 213-1 et s., sont applicables quelle que soit la qualitĂ© de lâauteur ou de la victime. 9Le droit de la consommation a donc bien vocation Ă rĂ©gir la marque, dâun certain point de vue, ce quâil fait au travers de quelques rĂšgles simples. B â Les rĂšgles rĂ©gissant la marque 10Elles sont assez simples Ă prĂ©senter, et gravitent autour de deux idĂ©es principales. La marque, en tant que signe distinctif, est assimilĂ©e Ă un Ă©tiquetage ; la marque, en tant que signe informatif, ne doit pas ĂȘtre trompeuse. 11Câest lâarticle R. 112-1 du Code de la consommation qui assimile la marque et lâĂ©tiquetage, du moins lorsquâelle est relative Ă un produit alimentaire seule situation ayant Ă©tĂ© codifiĂ©e dans la partie rĂ©glementaire du code. Plus prĂ©cisĂ©ment, ce texte dĂ©finit lâĂ©tiquetage comme les âmentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant Ă une denrĂ©e alimentaire et figurant sur tout emballage, document, Ă©criteau, Ă©tiquette, bague ou collerette accompagnant ou se rĂ©fĂ©rant Ă cette denrĂ©e alimentaireâ. Il en rĂ©sulte que la marque doit donc respecter les rĂšgle relatives aux âmodes de prĂ©sentation et inscriptionsâ, selon la formule du code. Il sâagit essentiellement de rĂšgles de clartĂ© et de loyautĂ©. Ainsi, lâĂ©tiquetage, dont fait partie la marque, ne doit pas ĂȘtre de nature Ă crĂ©er une confusion dans lâesprit de lâacheteur ou du consommateur, notamment sur les caractĂ©ristiques de la denrĂ©e alimentaire. De la mĂȘme façon, si des mentions ou des messages ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s avec la marque, ils doivent satisfaire aux prescriptions de la loi no 94-665 du 4 aoĂ»t 1994, relative Ă lâemploi de la langue française. 2 Cass. crim., 19 oct. 2004, no Bull. crim., no 245. 12La rĂšgle la plus importante rĂ©side dans la fait que la marque, ou plutĂŽt son utilisation, ne doit pas ĂȘtre trompeuse. En effet, les articles L. 121-1 et suivants interdisent toute pratique commerciale trompeuse et reprennent notamment les anciennes rĂšgles relatives Ă la publicitĂ©, qui est punie dâune peine de deux annĂ©es dâemprisonnement et/ou dâune amende de 37 500 euros. Lâarticle est assez long et donne de nombreux Ă©lĂ©ments permettant de caractĂ©riser la pratique trompeuse. Retenons-en deux la pratique est trompeuse lorsquâelle crĂ©e une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif dâun concurrent ; lorsquâelle repose sur des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă induire en erreur et portant sur lâun des Ă©lĂ©ments que le texte cite par la suite dont les caractĂ©ristiques essentielles du bien. Un exemple assez Ă©difiant peut en ĂȘtre donnĂ©, qui se passe en Bretagne. Une entreprise commercialisait sous la marque âFermiers dâArgoatâ des Ćufs⊠qui avaient Ă©tĂ© achetĂ©s en Allemagne. Ainsi, la marque laissait entendre que les Ćufs Ă©taient dâune production locale, alors quâil nâen Ă©tait rien. Lâinfraction Ă©tait donc constituĂ©e2 ⊠Ajoutons dâailleurs que Argoat signifie en breton la campagne ou la forĂȘt par opposition Ă lâArmor, signifiant la mer la marque avait ainsi une connotation gĂ©ographique trĂšs accusĂ©e⊠Notons enfin que si lâutilisation dâune telle marque peut entrainer la qualification de publicitĂ© trompeuse, le commerçant nâest pas Ă lâabri, en outre, dâune condamnation pour tromperie. 13Si le droit de la consommation contrĂŽle lâutilisation des marques, ce contrĂŽle est relativement restreint, pour dâĂ©videntes raisons. Plus intĂ©ressantes sont sans doute les hypothĂšses dans lesquelles il vient protĂ©ger, par le biais de sa lĂ©gislation, la marque. II â LA MARQUE PROTEGEE PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION 14Les rĂšgles les plus intĂ©ressantes sont sans doute celles qui permettent, par le biais du droit de la consommation, dâassurer Ă la marque une protection supplĂ©mentaire, ou complĂ©mentaire, par rapport aux dispositions du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Cela apparaĂźt notamment en cas dâutilisation de la marque par autrui A ou, plus grave encore, en cas dâaltĂ©ration de la marque par autrui B. A â La marque utilisĂ©e par autrui 15Le principe selon lequel le titulaire dâune marque peut sâopposer Ă son utilisation par autrui, est loin dâĂȘtre intangible. Ainsi, lâarticle L. 713-6 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©cise que la marque dâautrui peut ĂȘtre utilisĂ©e âcomme rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire pour indiquer la destination dâun produit ou dâun service notamment en tant quâaccessoire ou piĂšce dĂ©tachĂ©e, Ă condition quâil nây ait pas de confusion dans leur origineâ. De la mĂȘme façon, le Code de la consommation, aux articles L. 121-8 et suivants, autorise sous certaines conditions la publicitĂ© comparative. Sans refaire tout lâhistorique de cette lĂ©gislation, rappelons seulement que la position du droit français fut longtemps hostile Ă la notion mĂȘme de publicitĂ© comparative, quâil voyait alors comme nĂ©cessairement dĂ©nigrante. Puis, notamment sous lâinfluence du droit communautaire mais pas seulement, sa position changea et nous passĂąmes dâun principe dâinterdiction Ă un principe dâautorisation. 16Nombre dâauteurs spĂ©cialistes du droit des marques y virent le signe dâun affaiblissement de la marque, ou plus exactement des droits de son titulaire. Le droit de la consommation, en autorisant lâutilisation de la marque dâautrui dans une publicitĂ©, aux fins dâune comparaison, aurait ainsi portĂ© un coup sĂ©rieux au monopole du titulaire, et aurait enfoncĂ© un coin dans ce qui faisait la force de la marque⊠La critique est exagĂ©rĂ©e, Ă un double titre. Dâune part, il ne faut pas avoir une vision monolithique de la question, et le rĂ©gime juridique de la marque ne se limite pas aux seules prĂ©rogatives de son titulaire. Il faut accepter que la marque puisse ĂȘtre utilisĂ©e dans le commerce, câest tout de mĂȘme son objectif, y compris par des tiers Ă condition que cela se fasse sans dĂ©loyautĂ©. Il nây a rien lĂ qui soit particuliĂšrement choquant, dâautant plus que des mĂ©canismes protecteurs existent dĂ©jĂ , quâil sâagisse dâactions en concurrence dĂ©loyale ou en parasitisme. Bien au contraire, la publicitĂ© comparative devient, lorsquâelle est licite, un instrument dâinformation du consommateur particuliĂšrement efficace. Dâautre part, le droit de la consommation est, presque par nature, un droit pragmatique. Sâil autorise la publicitĂ© comparative, câest en rĂ©alitĂ© pour lâencadrer, assez strictement en dĂ©pit de quelques dĂ©cisions rĂ©centes sur lesquelles nous reviendrons. Enfin, prĂ©cisons que les sanctions, pour une publicitĂ© comparative illicite, peuvent ĂȘtre lourdes sur le plan civil, elle engage la responsabilitĂ© de son auteur si elle est dĂ©nigrante ; sur le plan pĂ©nal, si elle est trompeuse, elle entraĂźne les sanctions prĂ©vues Ă cet effet v. supra, sans compter une Ă©ventuelle contrefaçon de marque⊠Tout cela nâest pas nĂ©gligeable. 17Pour ce qui est des conditions de la publicitĂ© comparative, elles peuvent se rĂ©sumer en deux mots loyautĂ© et objectivitĂ© dans la comparaison. Du reste, lâarticle L. 115-33 du Code de la consommation dispose que âles propriĂ©taires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent sâopposer Ă ce que des textes publicitaires concernant nommĂ©ment leur marque soient diffusĂ©s lorsque lâutilisation de cette marque vise Ă tromper le consommateur ou quâelle est faite de mauvaise foiâ. Il faut bien avouer cependant que depuis la disparition de lâobligation prĂ©alable par lâannonceur Ă son concurrent du contenu de la publicitĂ©, en pratique le professionnel visĂ© par une telle publicitĂ© ne pourra agir quâaprĂšs coup⊠Il nâen demeure pas moins vrai que la marge de manĆuvre de lâannonceur nâest pas trĂšs grande. Ainsi, il nâest pas nĂ©cessaire que le concurrent soit nommĂ©ment identifiĂ©, et notamment il nâest pas nĂ©cessaire que sa marque soit expressĂ©ment citĂ©e, dĂšs lors quâil est identifiable. Ici, la protection accordĂ©e au titulaire est donc particuliĂšrement grande. De la mĂȘme façon, lâannonceur ne peut tirer profit de la notoriĂ©tĂ© attachĂ©e Ă une marque, ni entraĂźner le discrĂ©dit ou le dĂ©nigrement, ni engendrer une confusion dans lâesprit du public C. cons., art. L. 121-9. 3 CA Colmar, 28 mai 2009 PropriĂ©tĂ© industrielle 2009, no 63. 18Un exemple peut illustrer cette complĂ©mentaritĂ© entre le droit des marques et celui de la consommation. Une entreprise proposant des recharges pour cartouches dâimprimantes Ă©met une publicitĂ© citant notamment les marques dâimprimantes pour lesquelles ses produits sont compatibles. Une action en justice est intentĂ©e par le titulaire de la marque. Deux fondements apparaissent dans la dĂ©cision des juges du fond3 lâutilisation non autorisĂ©e de la marque, et une publicitĂ© comparative illicite. Sur le premier fondement, la Cour reconnaĂźt que la marque est citĂ©e uniquement Ă titre de rĂ©fĂ©rence son emploi est donc autorisĂ©. En revanche, la publicitĂ© comportait une mention selon laquelle lâentreprise garantissait une impression de qualitĂ© au moins Ă©gale Ă celle du titulaire de la marque. Sur ce point, en revanche, une condamnation sâensuit pour publicitĂ© comparative illicite⊠4 Cass. com., 26 mars 2008, no Bull. civ., IV, no 71. 19La protection de la marque par le droit de la consommation est ainsi importante, Ă condition cependant que les conditions de la publicitĂ© comparative licite soient strictement entendues. Et, de ce point de vue, il faut bien avouer que quelques dĂ©cisions rĂ©centes ont pu jeter le trouble. Il a ainsi Ă©tĂ© admis, au titre dâune publicitĂ© comparative licite, la possibilitĂ© pour le fabricant dâun mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique de citer le mĂ©dicament dâorigine. Or, dans ce cas, il nây a pas vraiment de comparaison, mais seulement une citation⊠Cependant, la contrefaçon de marque nâa pas Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation, qui a admis au contraire la licĂ©itĂ© du procĂ©dĂ©, en affirmant que lâannonceur avait procĂ©dĂ© Ă une âcomparaison de caractĂ©ristiques essentielles, pertinentes, vĂ©rifiables et reprĂ©sentatives des produitsâ4. Faut-il y voir une influence de la jurisprudence communautaire, qui semble avoir une conception large de la notion de publicitĂ© comparative ? Peut-ĂȘtre⊠20Si le droit de la consommation protĂšge la marque qui est utilisĂ©e par autrui, sans pour autant en interdire le procĂ©dĂ©, a fortiori en est-il de mĂȘme en cas dâaltĂ©ration de la marque par autrui. B â La marque altĂ©rĂ©e par autrui 5 Principe rappelĂ© par Cass. crim., 11 janv. 1994, no Bull. crim., no 14. 6 Cass. Com., 19 janvier 2010, no 08-70. 036 Bull. civ., IV, no 14. 21Ici encore le Code de la consommation comporte une disposition qui, si elle ne donne pas frĂ©quemment lâoccasion aux juridictions de lâappliquer, est cependant intĂ©ressante. Lâarticle L. 217-2 du Code de la consommation interdit et punit des peines prĂ©vues en matiĂšre de tromperie deux ans dâemprisonnement et/ou 37 500 ⏠dâamende le fait dâavoir âfrauduleusement supprimĂ©, masquĂ©, altĂ©rĂ© ou modifiĂ© de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numĂ©ros de sĂ©rie, emblĂšmes, signes de toute nature apposĂ©s ou intĂ©grĂ©s sur ou dans les marchandises et servant Ă les identifier de maniĂšre physique ou Ă©lectroniqueâ. En complĂ©ment, lâarticle L. 217-3 punit Ă©galement âceux qui, sciemment, auront exposĂ©, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altĂ©rĂ©es ou qui en seront trouvĂ©s dĂ©tenteurs dans leurs locaux commerciauxâ. Il sâagit dâun dĂ©lit intentionnel5 qui a permis Ă la Chambre commerciale de rendre rĂ©cemment une dĂ©cision fort intĂ©ressante6. Lors dâune saisie contrefaçon, des bouteilles de champagne sont dĂ©couvertes dans les locaux dâune sociĂ©tĂ© de distribution, avec une altĂ©ration de lâĂ©tiquette. La marque du producteur y figurait bien, mais le code dâidentification des bouteilles, apposĂ© par le producteur afin dâen assurer la traçabilitĂ©, avait Ă©tĂ© rayĂ© dâun trait noir. Une double action est alors intentĂ©e Ă lâencontre du distributeur. Le premier argument invoquĂ© consistait en une suppression ou modification de la marque, et sâappuyait sur les dispositions du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. La Cour de cassation, cependant, rejette cette argumentation au motif que si la marque Ă©tait bien protĂ©gĂ©e, le code dâidentification, lui, ne lâĂ©tait pas. Lâinfraction nâĂ©tait donc pas constituĂ©e. En revanche, sur le terrain du droit de la consommation, la Haute juridiction considĂšre que le code fait partie des signes Ă©voquĂ©s par lâarticle L. 217-2, et donc que le dĂ©lit dâaltĂ©ration Ă©tait Ă©tabli. Encore une fois, le producteur obtient ici par le biais du droit de la consommation une protection Ă laquelle il ne pourrait prĂ©tendre sur le seul terrain du droit des marques⊠22Ces quelques exemples montrent, me semble-t-il, quâune opposition entre droit des marques et droit de la consommation nâa pas lieu dâĂȘtre. Certes, le droit de la consommation vient sur certains points encadrer, voire limiter les droits du titulaire de la marque, et cela est particuliĂšrement vrai en matiĂšre de publicitĂ©. Mais si lâon prend un peu de recul, on sâaperçoit que, dâune part ces limitations ne sont pas sans justification, et que dâautre part, dans le mĂȘme temps quâil restreint sur certains points les droits du titulaire de la marque, le droit de la consommation lui offre par ailleurs une protection accrue. Et au final, le bilan nâest pas si nĂ©gatif que celaâŠ
Ilnây a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e Ă lâencontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article mĂ©connaĂźtrait les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© devant la loi et d'Ă©galitĂ© devant la justice, du fait quâil ne prĂ©voit pas expressĂ©ment que la prescription biennale qui s
La prescription biennale prĂ©vue Ă lâarticle L. 218-2 du code de la consommation, en ce quâelle constitue une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution. en lire plus
Parmices diffĂ©rentes propositions, Google sâengage notamment Ă nĂ©gocier de bonne foi avec les agences et Ă©diteurs de presse, et selon des critĂšres transparents, objectifs et non discriminatoires, la rĂ©munĂ©ration qui leur est due pour toute reprise sur ses services de contenus protĂ©gĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 218-4 du Code de la
Cass. Civ III de pourvoi 15-27580Au visa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du Code de la consommation nouveau, la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs nâest pas applicable Ă lâaction en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s ». Aussi, seule la prescription de trois ans prĂ©vue par la loi du 6 juillet 1989 trouve Ă sâappliquer Ă cette action. La Cour de cassation indique en effet, en sâinspirant de lâadage selon lequel les rĂšgles spĂ©ciales dĂ©rogent aux rĂšgles de droit commun, "que le bail dâhabitation rĂ©gi par la loi du 6 juillet 1989 obĂ©it Ă des rĂšgles spĂ©cifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription Ă©dictĂ©e par lâarticle 7-1 de cette loi est seule applicable Ă lâaction en recouvrement des rĂ©parations locatives et des loyers impayĂ©s".
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Ainsi le vendeur a assignĂ© lâacheteur en paiement de ladite somme. En appel, les juges du fond dĂ©clarent irrecevable la demande du constructeur compte tenu de la prescription de son action. La Cour de cassation considĂšre quâils ont statuĂ© Ă bon droit au regard de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation, anciennement L. 137-2
Bonjour, Effectivement, l'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. DĂšs lors, lâensemble des faits doivent ĂȘtre soumis Ă une analyse approfondie par un avocat qui dispose de l'expertise et du recul nĂ©cessaires pour vous conseiller. Pour plus d'information, n'hĂ©sitez pas Ă nous contacter au L'Ă©quipe d'Avostart. RĂ©ponse du 7 novembre 2019
Larticle L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Si la dette principale est Ă©teinte, par le jeu de lâaccessoire, le cautionnement devrait sâĂ©teindre Ă©galement. Cette rĂšgle est contenue dans lâarticle 2313, alinĂ©a 1 er du Code
Retour Droit immobilier et construction En matiĂšre de paiement du prix d'un bien vendu en Ă©tat futur d'achĂšvement se pose la question de la pĂ©riode pendant laquelle le paiement peut ĂȘtre un arrĂȘt rendu le 26 octobre 2017 par la troisiĂšme chambre civile N° de pourvoi 16-13591 publiĂ© au Bulletin, la Cour de cassation estime que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est un texte, de portĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ainsi, la haute Cour prĂ©cise quâen l'absence de dispositions particuliĂšres, le texte a vocation Ă s'appliquer Ă l'action d'un professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'Ă©tat futur d'achĂšvement Ă des particuliers. Avant l'entrĂ©e en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en lâĂ©tat futur dâachĂšvement Ă©tait soumise au dĂ©lai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil. A compter du 19. 6. 2008, date d'entrĂ©e en vigueur de la loi portant rĂ©forme de la prescription, cette action engagĂ©e par un professionnel Ă l'Ă©gard d'un consommateur est, en vertu des articles 26 II de cette loi et 2222 alinĂ©a 2 du Code civil, soumise au dĂ©lai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu lâarticle L. 218-2 du mĂȘme vous ĂȘtes intĂ©ressĂ©s par la question des ventes en l'Ă©tat futur d'achĂšvement, de ventes de bien immobiliers, vous pouvez contacter Me Virginie ARCELLA, avocate associĂ©e du cabinet Les Avocats du ThĂ©lĂšme, situĂ© Ă Montpellier et BĂ©zier. Nous Ă©crire Les champs indiquĂ©s par un astĂ©risque * sont obligatoires Ă dĂ©couvrir DĂ©couvrez nos autres compĂ©tences Droit immobilier Ă Montpellier Notre cabinet se spĂ©cialise en matiĂšre de droit immobilier copropriĂ©tĂ©, indivision, location, construction, vente, promesse de...
Ona opportunĂ©ment fĂȘtĂ© les 40 ans du code prĂ©cĂ©dent (voir colloque ci-dessous) car on ne pourra pas cĂ© [] 132-7 du Code de la consommation, lequel devient l'article L 218-2 (La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646 : La prescription des actions du professionnel dans les crĂ©dits immobiliers Ă un consommateur) ; ces crĂ©dit immobiliers qui sont aussi l'objet de cette
Librairie § 2. â Domaine d'application des articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation 1246-1. Plan. â DĂ©rogatoires aux dispositions du Code civil en matiĂšre de prescription, les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation ont nĂ©cessairement un domaine dâapplication restreint, lequel peut classiquement ĂȘtre envisagĂ© du point de vue des personnes et des matiĂšres qui y sont soumises. A. â Domaine d'application personnel 1247. Incertitudes quant aux personnes visĂ©es par les articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation. â Le domaine dâapplication des articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation est rĂ©servĂ© aux contrats liant un professionnel Ă un consommateur. Aucun des deux textes nâenvisage la personne du non-professionnel. Resurgissent donc ici les incertitudes quant aux personnes rĂ©ellement visĂ©es dĂ©jĂ relevĂ©es Ă propos de la question du domaine dâapplication de lâarticle R. 631-3 du Code de la consommation. On se permettra donc de renvoyer aux dĂ©veloppements consacrĂ©s Ă cette disposition 6237. 1248. DĂ©limitation du domaine dâapplication de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation en fonction de lâauteur de lâaction. â Lâarticle L. 218-1 sâapplique au contrat entre un professionnel et un consommateur »,[...] IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous 9782275065458-639 urn9782275065458-639
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article l 218 2 du code de la consommation